351 TRIBUNAL CANTONAL 933 PE22.021171-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 décembre 2022
Composition : MmeB Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2022 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.021171-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois conduit une instruction pénale contre Q.________, né en 1982, ressortissant du Kosovo, prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2, 177 et 180 al. 1 et 2 CP [Code pénal; RS 311.0]).
3 - de quelque manière que ce soit, avec son épouse, avec ses enfants [...] et [...], avec les membres de la famille de [...] et avec [...] (amant supposé de [...] [cf. PV aud. d’arrestation, ll. 91-93], réd.), ainsi que sous la forme de l’interdiction de se rendre sur le territoire de la commune de [...] et de toute autre mesure que le Tribunal des mesures de contrainte prononcerait. e) Par ordonnance du 17 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 février 2023 (II) et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants, ainsi que de risques de collusion et de réitération. L’autorité a d’abord considéré que l’épouse était crédible et que le prévenu contestait les actes reprochés par son épouse, sans pour autant être en mesure d’expliquer les rougeurs constatées par la police sur le visage de cette dernière lors de l’intervention du 15 novembre 2022. Ainsi, l’intéressé n’excluait pas la possibilité qu’elle se soit « fait exprès quelque chose », tout en déclarant n’avoir jamais tapé son épouse et ne pas se souvenir de la condamnation dont il avait fait l’objet par le passé. L’autorité n’a pas tenu ces assertions pour crédibles, ce d’autant qu’une première procédure pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées avait été engagée en 2013 à raison d’actes relevant de violences domestiques, avant d’être clôturée par une ordonnance de classement, suite à une suspension au sens de l’art. 55a CP; de surcroît, le prévenu a, par ordonnance pénale du 29 juin 2021, été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées au préjudice de son épouse, également à raison d’actes relevant de violences domestiques. Ensuite, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que, dès lors que le prévenu contestait les faits reprochés, il était à craindre
4 - que, s’il était libéré, il tente de faire revenir la plaignante sur ses accusations et de faire pression sur leurs proches pouvant le mettre en cause, ce qui compromettrait irrémédiablement la recherche de la vérité. Enfin, l’autorité a retenu que le prévenu avait déjà fait l’objet de deux procédures pénales pour des violences conjugales commises sur la plaignante, dont la seconde avait abouti à une condamnation récente; sachant qu’il est convaincu que son épouse le trompe, il y aurait sérieusement lieu de craindre qu’il s’en prenne à nouveau à elle. Le Tribunal des mesures de contrainte a ajouté ce qui suit : « Par ailleurs, les propos menaçants ne consistent pas en de « simples » menaces de mort, mais contiennent une dimension plus inquiétante, le prévenu ayant en effet déclaré, selon la plaignante, qu’il allait « faire un truc que personne n’avait jamais fait ». Il aurait par ailleurs déclaré avoir « payé quelqu’un pour la surveiller en permanence ». Ses dénégations, tout comme celles de 2021, ne rassurent pas s’agissant d’une éventuelle prise de conscience de la gravité des actes reprochés. (...) ». B.Par acte du 28 novembre 2022, Q.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que soient ordonnées diverses mesures de substitution, à savoir l’interdiction d’entretenir des relations, directement ou indirectement, et de quelque manière que ce soit, avec son épouse, avec ses enfants [...] et [...], avec les membres de la famille de [...] et avec [...], ainsi que l’interdiction de se rendre sur le territoire de la commune de [...] et toute autre mesure que la Chambre des recours pénale prononcerait. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
5 - décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1 Le recourant conteste d’abord l’existence de tout soupçon suffisant de culpabilité à son encontre. En particulier, il nie avoir mis en cause la crédibilité de son épouse en soutenant qu’elle s’était elle-même infligée les marques rouges qu’elle présentait au visage lors de l’intervention policière du 15 novembre 2022; il aurait simplement formulé une hypothèse, ne s’expliquant pas la nature et l’origine des marques en cause. En substance, il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir interprété les faits à charge, sans mentionner les éléments à décharge; ce faisant, il aurait violé le droit, constaté les faits de manière inexacte et violé la présomption d’innocence. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.],
6 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, c’est en vain que le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants et, en particulier, soutient que le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé la présomption d’innocence. Ce faisant, il ne démontre pas que les éléments retenus par celui-ci ne permettent
7 - pas de conclure à l’existence de tels soupçons. Or, à ce stade, ces éléments sont manifestement suffisants. D’abord, s’il conteste avoir frappé son épouse ou l’avoir menacée en rentrant du travail le 14 novembre 2022, le recourant admet avoir eu une « discussion » avec celle-ci et s’être « énervé », car il pensait qu’elle le trompait; il admet avoir eu une « discussion sur le même sujet » le 15 novembre 2022, à nouveau lorsqu’il est rentré du travail (cf. Rapport de police du 15 novembre 2022). Interrogé le 16 novembre 2022, il a également admis avoir reçu depuis trois à quatre jours des messages sur Facebook disant que sa femme le trompait (PV audition d’arrestation, ll. 86 ss). Le motif – à savoir que le recourant reprochait depuis quelques jours à la plaignante de lui être infidèle – est corroboré par les premières déclarations de celle-ci, qui a précisé que ce reproche avait été émis par son époux en septembre 2022, puis qu’il avait été réitéré lors des épisodes de violence des 12, 13, 14 et 15 novembre 2022. Ensuite, si la plaignante ne craignait pas des violences de la part du recourant, on s’explique mal pour quelles raisons elle aurait donné à son fils de onze ans l’instruction d’appeler le 117 si son père lui faisait du mal; de même, on ne voit pas non plus pour quelles raisons ledit fils aurait alerté la police le soir du 15 novembre 2022 si ce que sa mère redoutait n’était pas en train de se produire. En outre, à l’arrivée de la police, celle-ci a pu constater que la plaignante était en pleurs et avait des marques rouges sur son visage. Enfin, il faut relever que, le 29 juin 2021, le recourant a été condamné pour s’en être pris à trois reprises à son épouse, de janvier à mai 2021, et pour l’avoir menacée, la première fois avec un couteau de cuisine (à 10 cm de son ventre), la deuxième fois avec un tournevis (également dirigé en direction de son ventre) et la troisième fois en lui tirant les cheveux, en lui frappant la tête à deux reprises contre une porte et en lui lançant une tasse. Or, les faits en cause dans la présente enquête – notamment la menace avec une pince – sont similaires.
8 - Même si le recourant conteste toute violence à l’encontre de son épouse, les éléments qui précèdent suffisent à fonder l’existence de soupçons de commission des infraction de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées. Le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas posé un verdict de culpabilité, mais a raisonné sous l’angle des soupçons, de sorte que l’on ne voit pas en quoi la présomption d’innocence aurait été violée. Quant à l’argument selon lequel, interpellé au sujet des rougeurs présentées par son épouse, le recourant aurait simplement formulé une hypothèse et accusé celle-ci de s’être blessée elle-même volontairement, on ne voit pas sa pertinence; en effet, le Tribunal des mesures de contrainte n’a fait que reproduire les déclarations du recourant à cet égard, en retenant que le prévenu n’excluait pas « la possibilité qu’elle se soit "fait exprès quelque chose" » (cf. PV audition d’arrestation, ll. 60 à 63). Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés.
4.1Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque concret de collusion. Il expose que l’audition de la plaignante est prévue pour le 2 décembre 2022 et que l’intéressée avait déjà livré des déclarations détaillées à la police le 15 novembre 2022. Il ajoute qu’il s’est jusqu’alors toujours conformé aux exigences des autorités. 4.2Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, ce risque est bien concret, et non abstrait. On se trouve encore à un stade très précoce de l’instruction. Les agissements et menaces qui sont reprochés au prévenu sont graves et il persiste à contester tout comportement répréhensible au préjudice de la plaignante. Certes, il bénéficie de la présomption d’innocence. Ce déni ne dénote pas moins une absence de prise de conscience de la problématique que présente son comportement et une inquiétante incapacité à se remettre en question, et ce alors que le recourant a déjà été condamné pour des faits similaires et
5.1Le recourant conteste également l’existence de tout risque de réitération. En substance, tout comme il l’avait soutenu en contestant tout soupçon suffisant, il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir interprété les faits à charge, en violation de la présomption d’innocence. Il soutient en particulier qu’il n’existe aucun élément concret qui étaierait l’existence de ce risque : la condamnation du 29 juin 2021 ne serait pas récente mais remonterait à plus d’une année; on ne pourrait pas en déduire une intensification ou une augmentation de la fréquence des agissements; il conteste être convaincu que son épouse le trompe; enfin, la menace qui aurait été proférée – de « faire un truc que personne n’avait jamais fait » – serait vague et pas inquiétante. 5.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
6.3 En l’occurrence, les mesures de substitution à la détention provisoire proposées par le recourant, à savoir des interdictions de contact et de périmètre, sont insuffisantes pour pallier les risques retenus. En effet, leur respect dépendrait exclusivement de la bonne volonté du recourant de s’y soumettre et une transgression ne pourrait être constatée qu’a posteriori, comme l’a retenu à bon droit le Tribunal des mesures de contrainte. S’il est vrai que l’art. 237 al. 2 CPP prévoit que font
6.4.2 Sous l’angle de la proportionnalité, le prévenu est détenu depuis le 15 novembre 2022, de sorte qu’il l’aura été pour une durée de trois mois à l’échéance fixée par l’ordonnance entreprise. Cette durée n’est pas critiquable sous cet angle compte tenu des infractions en cause et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
15 - 7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce d’abord de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils comprennent ensuite les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Ces derniers frais seront fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 novembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.
16 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Mösching, avocat (pour Q.________) -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :