351 TRIBUNAL CANTONAL 778 PE22.020577-JEM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 septembre 2023
Composition : MmeB Y R D E, présidente MmesCourbat et Elkaim, juges Greffier :M.Ritter
Art. 85 al. 4 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2023 par X.________ contre le prononcé rendu le 23 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE22.020577-JEM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 9 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré X.________ coupable d’injure et de menaces (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en dix
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 17 juillet 2023/580 consid. 1.1; CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
2.1 2.1.1Les formes de notification sont réglées par l’art. 85 CPP. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli (art. 85 al. 4 let. b CPP). 2.1.2Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère d’influence de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2, JdT 2018 IV 195 ; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.3.1). Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; ATF 109 Ia 15 consid. 4; TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2). 2.2En l’espèce, le pli recommandé contenant le prononcé du 23 juin 2023 est arrivé dans la sphère d’influence de son destinataire le 26 juin 2023, avant d’être refusé. Partant, le prononcé est réputé lui avoir été
5 - valablement notifié le 26 juin 2023. Le délai de recours légal de dix jours a donc commencé à courir le lendemain 27 juin 2023 (art. 90 al. 1 CPP), pour venir à échéance le jeudi 6 juillet 2023. Interjeté le 5 septembre 2023 seulement, le recours est ainsi à l’évidence tardif. 2.3Par surabondance, la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (cf. TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). En effet, l’acte ne contient aucun moyen relatif à la fiction du retrait d’opposition par suite du défaut du prévenu à l’audience selon l’art. 356 al. 4 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :