351 TRIBUNAL CANTONAL 799 PE22.019640-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 septembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeGruaz
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.019640-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la Procureure) a ouvert une instruction pénale contre X.________, né en 1989, ressortissant de la République du Congo, pour tentative de meurtre, tentative de lésions
2 - corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées (art. 22 al. 1 ad 111, 22 al. 1 ad 122 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), instruction étendue les 20 et 21 juin 2023 pour dommages à la propriété et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 144 al. 1 CP et 115 al. 1 let. b LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]). Les faits suivants sont reprochés à X., étant précisé que le Service de la population (ci-après : SPOP), E. et l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM) se sont constitués parties plaignantes respectivement les 12 janvier, 14 et 20 juin 2023 : « - d’avoir, entre le 4 octobre 2022 et le 20 juin 2023, à l'exception du 26 février 2023, séjourné en Suisse malgré l'interdiction d'entrée et de séjour rendue à son encontre et valable du 15 février 2021 au 14 février 2024 ;
d’avoir, à Lausanne, à l'avenue de Beaulieu 19, dans les locaux du Service de la population, le 30 novembre 2022, endommagé la souris, le clavier et le téléphone du guichet auquel il s'était présenté.
d’avoir, à Ecublens, dans sa chambre du Centre EVAM, le 13 juin 2023, saisi un couteau, brandi ce dernier au-dessus de sa tête et avoir fait un mouvement de haut en bas afin d'atteindre le flanc droit de E., qui était couché, sur le côté, dans son lit, dans le but de le blesser gravement ou de le tuer, E. ayant esquivé le coup en se mettant sur le dos et en saisissant la main de l'auteur.
d’avoir, toujours à Ecublens, au chemin du Reculan 8, dans les locaux du Centre EVAM, toujours le 13 juin 2023, après que le surveillant lui a refusé l’accès aux images de surveillance, cassé le panneau indiquant l’issue de secours, la borne Wifi et le faux plafond du couloir, saisi un extincteur et vidé ce dernier dans les locaux, s’être rendu
3 - dans un autre bâtiment, avoir saisi un nouvel extincteur et déversé son contenu dans différentes pièces et brisé trois vitres dudit bâtiment à l’aide de l’extincteur. » b) Le casier judiciaire de X.________ mentionne trois condamnations :
le 21 mai 2021, par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, pour séjour illégal, à 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ;
le 11 janvier 2023, par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à 10 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 3 ans, peine complémentaire à celle du 21 mai 2021 ;
le 27 février 2023, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal et dommages à la propriété, à 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. c) X.________ a été appréhendé le 20 juin 2023 à 9 heures et l’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour peu après 17 heures. Par ordonnance du 22 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 septembre 2023, estimant qu’il existait des forts soupçons à l’encontre de celui-ci, que le risque de réitération était concret, le risque de fuite avéré et qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de pallier les risques. Le 29 juin 2023, le Centre universitaire romande de médecine légale (ci-après : CURML) a rendu son rapport concernant l’examen clinique de E.________. Dans leurs conclusions, les médecins ont indiqué avoir constaté plusieurs fines dermabrasions croûteuses, linéaires et
4 - parallèles entre elles, regroupées en région abdominale droite et à la face antérieure de l’avant-bras gauche, évocatrices de lésions auto-infligées. Le 19 juillet 2023, sur requête de la Procureure, le CURML a complété son rapport en indiquant que la version donnée par E.________ – à savoir une hétéro-agression engendrant de « légères griffures » au ventre – n’était pas compatible avec les lésions constatées. Le 7 août 2023, le CURML a une nouvelle fois complété son rapport en indiquant qu’il était peu probable qu’une tierce personne soit à l’origine des lésions constatées sur le plaignant, mais qu’il n’était néanmoins pas possible d’exclure formellement, d’un point de vue médico-légal, l’intervention d’un tiers. Par courrier du 18 août 2023, X., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a sollicité sa libération, dans la mesure où il ne faisait aucun doute qu’il n’avait pas donné de coup de couteau à E., qui s’était auto-infligé les lésions constatées selon le rapport médical. Il a également relevé que les autres faits qui lui étaient reprochés ne justifiaient pas son maintien en détention. Par ordonnance du 4 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X., considérant que les soupçons retenus à son encontre demeuraient suffisants, que le risque de fuite était concret, que le risque de réitération était manifeste et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier les risques retenus. B.Le 5 septembre 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire de X. pour une durée de trois mois. A l’appui de sa requête, la Procureure a rappelé que le prévenu, ressortissant congolais, n’avait aucune attache avec la Suisse, pays dans lequel il séjournait illégalement, de telle sorte qu’il existait un risque
5 - concret qu’il tente de se soustraire aux poursuites pénales en fuyant dans la clandestinité ou en quittant le territoire suisse. Elle a également invoqué un risque majeur de récidive et de passage à l’acte, le prévenu ayant déjà donné des coups de poing à deux reprises au plaignant avant de se munir d’un couteau pour tenter de s’en prendre physiquement à lui et ayant menacé, lors de son audition devant la police du 20 juin 2023, de le tuer si des résultats d’analyses devaient établir qu’il était responsable de son prétendu empoisonnement. Par acte du 25 août 2023, dans le délai imparti à cet effet, X., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a fait valoir que les soupçons nécessaires n’étaient plus suffisamment sérieux ni même concrets, dès lors qu’il ne faisait aucun doute, au vu du rapport médical et des déclarations contradictoires du plaignant, qu’il n’avait pas donné de coups de couteau et que les autres faits qui lui étaient reprochés ne justifiaient pas son maintien en détention. Par ordonnance du 13 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois soit au plus tard jusqu’au 18 novembre 2023 (II) et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 22 septembre 2023, X.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 septembre 2023, en concluant à son annulation et sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
6 - 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
7 - Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).
3.1Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré à tort que le rapport établi à la suite à l’examen clinique de E.________ ne remettait pas en question les forts soupçons de commission d’infractions à son encontre, alors même que les médecins concluent que les dermabrasions observées sont évocatrices de lésions auto-infligées, ce qui le met hors de cause. 3.2Selon l'art. 221 al. 1 CPP, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.3En l’espèce, même si le CURML n’exclut pas formellement l’intervention d’un tiers, force est d’admettre que les conclusions du
8 - rapport indiquent que les lésions observées apparaissent auto-infligées, de telle sorte qu’il paraît peu probable que X.________ en soit à l’origine. Pour autant, le fait qu’il n’ait pas causé les dermabrasions constatées sur le plaignant ne signifie pas qu’il ne s’en soit pas pris physiquement à celui-ci. En effet, le jour en question, l’intervention de la police a été requise au Centre EVAM d’Ecublens car X.________ était en train de commettre de nombreux dommages et qu’il avait notamment arraché plusieurs pancartes « issues de secours », des câbles, des faux plafonds, brisé des vitres et déversé au sol le contenu de deux extincteurs. A leur arrivée, les agents ont constaté que X.________ était énervé et qu’il tenait des propos incohérents et violents, celui-ci ayant notamment déclaré qu’il allait « continuer à tout casser et tuer quelqu’un » et que la violence était la seule solution pour qu’on l’entende (cf. rapport en P. 12). A leur arrivée, les policiers ont immédiatement été approchés par E.________ qui leur a expliqué que X.________ l’avait agressé au moyen d’un couteau peu avant de causer les dommages qui avaient justifié leur intervention. Une fois calmé, X.________ a expliqué avoir été empoisonné et avoir posé un piège au sol dans sa chambre au moyen de vinaigre, afin de pouvoir relever les traces de l’inconnu qui s’y introduirait et déplacerait ses affaires. Ces propos, il faut l’admettre, questionnent sur sa santé mentale et un placement à des fins d’assistance a d’ailleurs été ordonné par un médecin. Ainsi, compte tenu des accusations du plaignant qui apparaissent crédibles, de l’état dans lequel le prévenu se trouvait et de la violence qui l’animait à l’arrivée de la police, il est indéniable que des soupçons qu’il ait commis une infraction à l’encontre de E.________ existent. Ces soupçons sont pour le surplus renforcés par les antécédents du prévenu, celui-ci ayant déjà eu des accès de violence par le passé, comme l’attestent son casier judiciaire (cf. supra A let. b) – qui mentionne de précédents dommages à la propriété commis au Centre EVAM (cf. ordonnance pénale en P. 16/8) et des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires – et les plaintes versées au dossier. On constate ainsi à la
9 - lecture de la plainte du SPOP (P. 5) qu’alors que X.________ était au guichet le 30 novembre 2022, celui-ci, mécontent de la réponse de la collaboratrice, a soudainement arraché et brisé la souris de l’ordinateur de celle-ci, puis son clavier et son téléphone, projetant des morceaux sur les personnes présentes dans la salle d’attente. E.________ a quant à lui expliqué dans sa plainte (PV aud. 2) que le prévenu lui avait déjà donné des coups de poing à deux reprises, la première fois lors d’une dispute, et la seconde, de façon tout à fait imprévisible, un matin alors qu’il était encore couché, au point que son lit avait cédé sous la violence de l’assaut. Lors de son audition par la police (PV aud. 3), le prévenu a d’ailleurs admis s’en être pris à son colocataire et a tenu ces propos inquiétants : « Avec mon colocataire, il y a eu une bagarre dans le passé soit il y a quelques jours (...) il est venu vers moi pour m’agresser. J’ai alors arrêté ma prière et je l’ai plaqué contre le lit pour le maîtriser. J’ai alors constaté que j’étais plus fort que lui et que je pouvais le tuer ». Lors de cette audition, il a également expliqué qu’il soupçonnait son colocataire de l’avoir empoisonné et a admis avoir menacé de le tuer : « Je lui ai juste dit que si la Police revenait avec les résultats des analyses qui l’impliquerait dans mon empoisonnement je lui ferais du mal, je le tuerais car chaque action amène une réaction (sic) », menaces qu’il a réitérées lors de son audition devant la Procureure (PV aud. 4). Ainsi, non seulement X.________ a déjà eu des comportements empreints d’agressivité et d’imprévisibilité par le passé, mais il s’en est également déjà pris physiquement au plaignant avec lequel il a régulièrement des conflits et il évoque même devant la police l’éventualité de le tuer à l’avenir. Tous ces éléments confirment les soupçons de commission des infractions de tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées, voire de tentative de meurtre à son égard, soupçons qui peuvent être qualifiés de forts. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons étaient suffisants pour le maintien de X.________ en détention provisoire.
10 -
4.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence des risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, mais il invoque une violation du principe de la proportionnalité en lien avec la prétendue absence de forts soupçons, les autres infractions retenues contre lui n’étant pas suffisamment graves pour justifier son maintien en détention provisoire. 4.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ
11 - 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 4.3En l’espèce, comme déjà vu sous considérant 3.3, il existe des indices concrets de commission de graves infractions passibles de peines privatives de liberté largement supérieures à la durée de la détention provisoire subie et à subir jusqu’au 18 novembre 2023 par X.________. Quant à d’éventuelles mesures de substitution, le recourant n’en propose aucune. De toute manière, vu la nature des risques retenus par le premier juge – non contestés par le recourant – et son instabilité psychique, aucune mesure de substitution ne paraît à même de l’empêcher de tomber dans la clandestinité ou de s’en prendre à autrui, et donc de pallier les risques de fuite, réitération et passage à l’acte. Compte tenu de ce qui précède, aucune mesure de substitution n’étant envisageable, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le principe de la proportionnalité était respecté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
12 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert Habib (pour X.________), -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. E.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :