TRIBUNAL CANTONAL 64 PE22.019595-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeBruno
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.019595-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant du Royaume-Uni, A.________ est né au Sri- Lanka le [...] 1975. Arrivé en octobre 1998 au Royaume-Uni, il s’est marié en 2003 avec une ressortissante du Sri-Lanka, dont il est aujourd’hui séparé. De cette union sont nés trois enfants. Il est épicier. De 2018 à 2022, il est venu environ 25 à 30 fois en Suisse pour voir B.________,
2 - également de nationalité sri-lankaise, avec laquelle il a eu un enfant, né le [...] décembre 2022. Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante :
16.09.2019, Ministère public du canton de Genève : violation grave des règles de la circulation routière ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 500 francs. b) Le 1 er juin 2022, B.________ a déposé plainte auprès de la police pour voies de fait, contrainte, menaces et injure à l’encontre de A.. Le 5 juillet 2022, une personne de confiance de B., dont l’anonymat a été garanti par ordonnance du 10 janvier 2023 du Tribunal des mesures de contrainte, a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements. Elle a notamment déclaré que A.________ se comportait avec B.________ comme si c’était sa propriété, qu’il avait une emprise totale sur elle, qu’elle en avait peur et le craignait – elle lui avait dit qu’il pouvait la frapper – et qu’à son avis, elle n’avait pas seulement subi des violences psychiques mais probablement des violences physiques et peut-être même des violences sexuelles mais qu’elle ne lui en avait jamais parlé (PV aud. 3, R 6). Le 24 octobre 2022, B.________ a déposé une nouvelle plainte contre A.________ pour viol, expliquant que le 1 er juin 2022, elle n’avait pas parlé de l’ensemble des détails de son affaire car elle n’était pas prête à tout dire. Elle a notamment expliqué qu’un viol était une pénétration sans autorisation (PV aud. 1, R 10), qu’elle lui disait « non » et le repoussait mais qu’il avait utilisé son corps et sa force (PV aud. 1, R 11). Il aurait entretenu avec elle une centaine de rapports sexuels (PV aud. 1, R 20) et il ne lui serait jamais arrivé d’entretenir avec lui une relation sexuelle consentie (PV aud. 1, R 16).
3 - Le 25 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour avoir, à Lausanne, [...], entre 2018 et 2022, contraint B.________ à l’acte sexuel par la force à une centaine de reprises. Le 27 octobre 2022, le Ministère public a étendu l’instruction contre A.________ pour avoir, à la même adresse, le 19 mai 2022, cassé le téléphone portable de B.________ et lui avoir asséné une gifle. Par ordonnance du 28 mars 2023, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée dans la mesure où A.________ n’avait pas pu être atteint, son lieu de séjour étant inconnu. Il a fait l’objet d’un signalement auprès des organes de police conformément à l’art. 210 CPP. Par ordonnance du 13 juin 2024, le Ministère public a repris la procédure pénale lorsqu’il a été avisé par le conseil de B.________ que A.________ allait être convoqué par le Service de la population pour une reconnaissance de paternité. c) Le 19 juillet 2024, A.________ a été appréhendé à l’aéroport de Genève, après un vol en provenance du Royaume-Uni. Entendu le même jour par la police, et le lendemain par le Parquet, le prénommé a nié les faits (PV aud. 4, 5 et 6). d) Par ordonnance du 22 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, a retenu l’existence de soupçons suffisants. En effet, il ressortait d’un premier contrôle des données contenues dans le téléphone portable du prévenu qu’il écrivait presque quotidiennement à la victime et qu’elle ne lui répondait pas. Ont également été retrouvées des photographies de B.________ nue, une vidéo où elle se caressait et une capture d’écran d’une visioconférence alors que le prévenu se masturbait. Les déclarations de la victime du 24 octobre 2022 (PV aud. 1),
4 - extrêmement circonstanciées, ne permettaient pas par ailleurs de supposer qu’elle aurait inventé les actes reprochés. Le tribunal a enfin retenu un risque de fuite, le prévenu étant un ressortissant de Grande- Bretagne et n’ayant aucun lien avec la Suisse, ainsi qu’un risque de collusion, diverses mesures devant encore être effectuées. Le prévenu paraissait avoir exercé des pressions sur la victime et l’enquête n’en n’était qu’à ses débuts. Le Tribunal des mesures de contrainte a donc ordonné la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 octobre 2024. Par ordonnance du 11 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu’au 17 janvier 2025, en raison de soupçons renforcés, soit notamment l’audition de la victime du 22 août 2024 (PV aud. 7), le lot de messages traduits en français et produit par son avocate (P. 20), et la traduction des diverses conversations WhatsApp entre le prévenu et la victime, desquelles il ressortait de nombreuses menaces de sa part de publier des photos d’elle sur les réseaux sociaux si elle ne lui répondait pas au téléphone ou si elle ne faisait pas ce qu’il lui disait (PV des opérations du 30 septembre 2024), et de la persistance des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 11 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par A.________ le 26 novembre 2024, estimant qu’il existait toujours des soupçons suffisants à son encontre et que les risques de fuite et de collusion étaient toujours réalisés. La magistrate a, en particulier, relevé que la victime avait déposé plainte le 1 er juin 2022 pour voies de fait, contrainte, menaces et injure, puis le 24 octobre 2022 pour des violences, notamment sexuelles. En outre, le prévenu changeait souvent de numéro de téléphone pour déjouer les blocages de la victime et les messages qu’il lui écrivait étaient injurieux et menaçants, à savoir : « je vais te découper, te pendre à l’envers enlever la peau, te frapper à mort, te péter les dents » ou « Tout le monde connaît tes aventures, je te pardonne uniquement pour mon bébé. Dis moi, non et la minute d'après tu
5 - verras ce qui se passera » ou encore « Sale chienne. C'est moi qui t'ai dévirginisé et à elle aussi. Je ne suis pas qqn qui encule celle qui se l'ont déjà faite déchirée, ok ? c'est les chiens qui viennent t'enculer qui sont comme ça » (cf. P. 37). En outre, certains messages de la victime avaient la teneur suivante : « non seulement tu m'as pourrie (violée ?), tu le dit d'une manière dégoutante. ou « tu es venue pour assouvir tes désirs comme un animal en me torturant » ou encore « je n'ai su qu'après ce que tu avais mis dans mon Soda. Tu es doué pour mettre des caméras cachées et mélanger des choses dans les Soda » (cf. P. 37). Quant à l’extraction du téléphone portable du prévenu, elle avait permis la découverte d’une vidéo de violence extrême, quelques photographies de la victime nue, une vidéo de celle-ci nue alors qu’elle se caressait et une capture d’écran d’une visioconférence alors que le prévenu se masturbait mais aucune vidéo des viols dénoncés par la victime. B.a) Le 6 janvier 2025, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence de soupçons suffisants et des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié. b) Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 avril 2025 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Il ressort de cette décision que les déterminations de A.________ du 10 janvier 2025 étaient les suivantes : « le prévenu conclut au rejet de la demande, ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate, contestant, en substance, l’existence de forts soupçons de culpabilité, de même que la réalisation des risques invoqués par le procureur et renvoyant pour le surplus à ses argumentaires des 4 octobre et 5 décembre 2024 ».
6 - Le Tribunal s’est intégralement référé, s’agissant des soupçons pesant sur A., à ses précédentes ordonnances, particulièrement à celle du 11 décembre 2024, qui gardaient toute leur pertinence puisqu’aucun élément nouveau n’était venu contredire ou modifier les considérations développées à ce sujet. De plus, il a estimé que, de jurisprudence constante, il n’appartenait pas au juge de la détention d’examiner en détail l’ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge, mais uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilités suffisants (CREP 22 mai 2024/381 consid. 2.2), ce qui était le cas en l’espèce. Quant aux risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’ils avaient systématiquement été retenus dans les ordonnances qu’il avait rendues jusqu’à ce jour, et qu’il s’y référait intégralement puisqu’aucun élément nouveau n’était venu contredire ou modifier les considérations à ce sujet. En effet, A. n’avait pas de véritable attache en Suisse, était un ressortissant de Grande-Bretagne, pays dans lequel vivait sa famille et où il exerçait une activité professionnelle et avait son domicile. Ainsi, on pouvait très sérieusement craindre, au vu des faits reprochés et de la peine encourue, qu’il quitte le territoire helvétique ou qu’il s’y cache pour se soustraire à la procédure pénale. S’agissant du risque de collusion, il ressortait du dossier que A.________ aurait exercé des pressions et des menaces à l’endroit de B.________ et de sa famille, qu’il était ainsi à craindre qu’en cas de remise en liberté il tente d’influencer, même de manière indirecte, les déclarations de sa victime, voire qu’il fasse disparaitre des preuves. Le tribunal a ensuite estimé que l’existence de ces deux risques le dispensait d’examiner si le risque de réitération qualifié, également invoqué par le Ministère public, était également présent, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives.
7 - Quant aux mesures de substitution, il a considéré qu’aucune d’entre elles n’était à même de prévenir les risques retenus, la défense n’en proposant d’ailleurs aucune. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que la prolongation de la détention provisoire de A.________ devait être ordonnée pour une durée de trois mois afin de permettre au procureur d’engager l’accusation. Une telle durée demeurait proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation, étant rappelé que le viol était à lui seul passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. C.Par acte du 24 janvier 2025, A.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, recouru contre cette ordonnance et a conclu à son annulation ainsi qu’à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
2.1Le recourant conteste l’existence de forts soupçons. Il conteste en particulier les déclarations de la victime en indiquant qu’elles ne seraient ni claires, ni précises. Il relève notamment que lors de son audition, elle aurait reconnu ne pas avoir exprimé son refus et que quand elle le repoussait, il s’en allait. La vidéo de violence extrême retrouvée dans son téléphone portable ne concernerait pas les parties mais des exactions d’une milice en Inde. Les envois de photos ou vidéos de la victime nue ou se masturbant ne seraient pas constitutives de viol. Le fait qu’elle regrette les relations sexuelles après coup ne remplirait pas les conditions de cette infraction non plus. Enfin, le recourant admet que les messages étaient grossiers mais ne reflèteraient pas un comportement de viol. Par ailleurs, si la victime alléguait des voies de fait et des injures, ces infractions ne justifieraient pas la prolongation de sa détention. 2.2 2.2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
9 - des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1 bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2.2Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Selon cette disposition, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2.2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation
10 - doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; TF 7B_1251/2024 précité). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1251/2024 précité et les références citées). 2.2.3D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.4Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (TF 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle
11 - dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_1003/2024 précité et les références citées). 2.2.5Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.4.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon et al., Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF
12 - 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_573/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.4 et les références citées). 2.3En l’espèce, le recourant conteste les faits et tronque les déclarations de la victime pour tenter d’établir son innocence. Il dit notamment qu’elle aurait reconnu ne pas avoir exprimé son refus et que, quand elle le repoussait, il partait. Il ne relève toutefois pas l’allégation de la victime selon laquelle il l’aurait obligée à avoir une relation sexuelle à chaque fois qu’il en avait envie et qu’elle se serait laissée faire (PV aud. 7, l. 69 et 76). Il ne revient également pas sur les très nombreux messages traduits qu’ils ont échangés (P. 37, constituée de presque 300 pages). Or, c’est précisément sur ces échanges que le Tribunal des mesures de contrainte a, en grande partie, fondé sa motivation, à savoir, notamment, « tu es venue pour assouvir tes désirs comme un animal en me torturant » ou encore « je n'ai su qu'après ce que tu avais mis dans mon Soda. Tu es doué pour mettre des caméras cachées et mélanger des choses dans les Soda ». Ces éléments, combinés aux messages insultants et menaçants du prévenu fondent suffisamment de soupçons à son encontre. On ajoutera que le témoignage de la personne de confiance de la victime (PV aud. 3) corrobore également la version de celle-ci, laquelle apparait crédible à ce stade de l’instruction, conformément à ce qu’a estimé le tribunal, lequel a également rappelé, avec raison, qu’il ne lui appartenait pas de faire une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Ainsi, faute de moyen apporté par le recourant sur les éléments d’appréciation de l’autorité intimée, ce dernier échoue à démontrer qu’elle aurait violé l’art. 221 al. 1 CPP.
13 - Quant aux risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant ne les conteste, à juste titre, pas. En effet, A.________ est un ressortissant de Grande-Bretagne, où il réside et travaille, et il n’a pas de statut en Suisse. Le risque qu’il prenne la fuite ou disparaisse dans la clandestinité pour échapper à sa condamnation pénale est donc concret. Le risque de collusion est également réalisé dans la mesure où le recourant conteste les faits et semble, d’après les messages échangés avec la victime, les propos tenus par cette dernière (PV aud. 1, 2 et 7) et ceux de la personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3), exercer une certaine pression sur elle et son entourage (P. 37). Il existe donc un risque qu’il tente de la faire revenir sur ses déclarations. Enfin, c’est à bon droit, au vu de la jurisprudence précitée, que l’autorité intimée a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à pallier les risques retenus et que le principe de proportionnalité était respecté. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 13 janvier 2025 confirmée. Au vu du travail accompli par Me Billy Jeckelmann, défenseur d’office du recourant, il sera retenu deux heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 450 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 9 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 37 fr. 17. L’indemnité d’office s’élève au total à 497 fr. en chiffres ronds.
14 - Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 janvier 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Billy Jeckelmann, défenseur d’office de A., est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Billy Jeckelmann, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de A.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Billy Jeckelmann, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par courrier électronique, par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :