351 TRIBUNAL CANTONAL 167 PE22.019453-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mars 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours daté du 13 février 2022 par T.________ contre le prononcé rendu le 10 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.019453-PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 24 octobre 2022, le Ministère public cantonal Strada a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 1 jour de détention provisoire, et à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du
3 - 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 13 janvier 2023/652 consid. 1.1 ; CREP 31 août 2022/356 consid. 1.1). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP). 1.3En l’espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant, qui se limite, pour toute motivation, à dire que trois peines prononcées à son encontre seraient trop sévères, ne soulève aucun moyen critique à l’égard du
4 - prononcé du Tribunal de police et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision – soit la tardiveté de l’opposition - seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’T.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
LTF). Le greffier :