351 TRIBUNAL CANTONAL 860 PE22.019378-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 novembre 2022
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , vice-président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. b et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 2 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.019378-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, reprise ensuite par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public), contre X.________, soupçonné de s’être rendu coupable de brigandage qualifié (art. 140 ch. 4, subs. ch. 3 al. 2 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 ch. 1
2 - CP), tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 22 ad. 147 ch. 1 CP), extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup), conduite en état d’ébriété et malgré une incapacité (art. 91 al. 1 let. a, b et c LCR) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), en raison des faits suivant : « A Lausanne, dans le quartier du Flon, le 21 octobre 2022, vers 03h00, Y.________ s’est retrouvé, d’une manière que l’enquête devra encore déterminer, à l’arrière d’un véhicule, en présence de Z., lequel conduisait sans permis, sous l’emprise de produits stupéfiants et après avoir consommé de l’alcool, ainsi qu’un inconnu, surnommé « l’arabe », qui n’a pas encore été identifié. Ces trois individus se sont ensuite rendus probablement vers la route de Genève à Lausanne, endroit où ils ont rencontré V., X.________ et un surnommé « [...] ». Ces derniers s’étant rendus quelques heures plus tôt en compagnie de Z.________ et « l’arabe » de Genève à Lausanne afin d’y passer la soirée. X.________ a alors pris le volant, alors qu’il se trouve sous retrait et avait consommé à tout le moins de l’alcool, de la cocaïne et de la marijuana, et les 6 individus se sont rendus tout d’abord en un lieu qui n’a pas encore pu être formellement identifié mais probablement proche du stand de Vernand à Romanel-sur-Lausanne. Lors du trajet, plusieurs coups et injures ont été adressés à Y.. Arrivés à cet endroit, les 5 prévenus sont sortis du véhicule et ont commencé à insulter, menacer et mettre plusieurs coups à Y.. Ce dernier a, après quelques minutes, été forcé à retourner dans le véhicule et les prévenus ont continué leur route pour se retrouver dans une forêt proche de Romanel-sur- Lausanne. A cet endroit, les prévenus ont violemment sorti Y.________ de la voiture, puis l’ont frappé avec leurs poings, leurs pieds et des bâtons trouvés sur les lieux. Les prévenus l’ont également forcé à se déshabiller entièrement et l’un d’entre eux a menacé la victime à plusieurs reprises en plaçant un couteau sous sa gorge afin d’obtenir le code de sa carte bancaire. A un moment donné, « [...] » et V.________ se sont rendus à un distributeur proche de la forêt afin de tenter de retirer de l’argent grâce à la carte. Le code donné n’étant pas le bon, V.________ a alors appelé X.________ afin qu’il oblige la victime à donner son vrai code, puis est
3 - revenu dans la forêt en compagnie de « [...] » après avoir pu retirer la [...] somme de 80 francs. Après avoir dérobé le téléphone portable de Y.________ ainsi que son portemonnaie, qui contenait sa carte bancaire, les agresseurs ont utilisé un spray au poivre sur la victime puis ont pris la fuite. [...] on relèvera encore que Z.________ a effectué un paiement de 44 fr. 10 au moyen de la carte bancaire dérobée plus tôt, dans un tabac situé à Genève le 21 octobre 2022, dans le courant de la journée afin de se payer des cigarettes et des boissons [...] ». b) X.________ a été appréhendé le 29 octobre 2022 à 23h20. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le surlendemain à 14h30. B.a) Le 31 octobre 2022 à 18h58, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire d’X.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de collusion et de réitération et estimant le principe de proportionnalité respecté. b) Lors de son audition d’arrestation, le prévenu, assisté, a renoncé à son audition par le Tribunal des mesures de contrainte. Un délai au mercredi 2 novembre 2022 à 9h00 lui a dès lors été imparti pour se déterminer par écrit. c) Dans ses déterminations du 1 er novembre 2022, la défense a conclu, principalement, au rejet de la demande de mise en détention et à la libération immédiate d’X., subsidiairement à sa mise en liberté au profit de mesures de substitution à forme de la saisie de ses moyens de communication électroniques, de l’interdiction de contact avec les autres personnes impliquées ou de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif pour une durée déterminée inférieure à trois mois, et, plus subsidiairement encore, à ce que la détention provisoire d’X. soit ordonnée pour une durée maximale de deux semaines,
4 - soit au plus tard jusqu’au 14 novembre 2022, laps de temps suffisant pour procéder à l’extraction des données de son téléphone portable. d) Par ordonnance du 2 novembre 2022, retenant l’existence de risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 janvier 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 11 novembre 2022, X.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution en la forme de la saisie de ses moyens de télécommunication et/ou d’une interdiction de contacter tous les protagonistes pour une durée déterminée inférieure à trois mois. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à deux semaines au maximum, soit jusqu’au 14 novembre
Il n’a pas été ordonné d’change d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Pour les motifs convaincants développés par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. ordonnance du 2 novembre 2022, pp. 4 in fine et 5) et, en particulier sur la base des aveux du recourant, il doit être retenu qu’il existe des soupçons suffisants de culpabilité pour des faits extrêmement graves. Le recourant conteste toutefois l’existence des risques de collusion et de réitération retenus. 3.2 3.2.1S’agissant tout d’abord du risque de collusion, le recourant fait valoir que le fait que deux comparses n’avaient pas encore été identifiés ne serait pas un motif suffisant pour retenir un risque de collusion. Il ajoute qu’au demeurant un tel risque n’existerait plus dès lors que l’un des deux comparses non encore identifié à l’époque de l’ordonnance l’a été depuis lors et a été laissé aller au terme de son audition, ce qui tendrait à démontrer, selon lui, l’absence de risque de collusion. Enfin, il fait valoir qu’à ce stade, la police et le Ministère public disposeraient de tous les autres moyens de preuve propres à circonscrire les événements (téléphones portables séquestrés, perquisitions effectuées aux domiciles des prévenus etc) et que l’on ne verrait pas quelle seraient les mesures
6 - d’instruction complémentaires à mettre en œuvre et qui pourraient être entravées par sa mise en liberté. 3.2.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid.
7 - 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 3.2.3Avec le recourant, on peut relever que l’un des deux comparses non identifiés au jour où l’ordonnance litigieuse a été rendue a depuis lors été identifié, entendu et laissé aller. Toutefois, la situation de ce prévenu (cf. PV aud. [...], P. 6 produite par le recourant) est tout à fait différente. D’après les pièces au dossier, il aurait essayé d’intervenir, sans succès, prenant lui-même des coups, n’aurait jamais frappé la victime, s’est effondré durant son audition, réalisant ce qui s’était passé, et aurait été menacé par les quatre autres le lendemain (« Ils m’ont dit que si j’ouvrais la bouche, je verrais »). La situation du recourant est toute autre puisqu’il a entièrement participé à cette expédition, conduisant le véhicule et frappant la victime. Pour le surplus, l’enquête en est à ses débuts. Le dernier comparse n’a pas encore été identifié, les connexions téléphoniques des auteurs vont devoir être décortiquées, la victime devra être confrontée aux déclarations des auteurs dont le prévenu, une chaussure appartenant à l’un des comparses – possiblement à « l’arabe », non encore identifié – doit être recherchée à proximité des lieux en vue de procéder ensuite à des examens pour tenter d’identifié son propriétaire, enfin il conviendra, selon le Ministère public, de clarifier la participation ou non d’un dénommé [...] le soir des faits. En l’état, il est donc absolument nécessaire d’empêcher le recourant d’interférer dans l’enquête, ce d’autant qu’il ressort de l’audition de [...] qu’il aurait été menacé par ses comparses s’il parlait. Au vu des menaces mises à exécution sur la victime dans les bois, on ne peut que craindre qu’il ne s’agisse pas de menaces en l’air. En définitive, il apparaît totalement indispensable d’éviter que le recourant n’interfère dans l’instruction, notamment en prenant contact avec les autres prévenus ou avec le tiers non identifié. Le risque de collusion est donc bien réalisé et le fait que le recourant ait globalement admis les faits n’y change rien.
8 - 3.4 3.4.1Le recourant conteste ensuite le risque de réitération, faisant valoir que la seule inscription qui figure à son casier judiciaire est sans lien avec le type d’infraction qui lui est reproché et qu’aucun pronostic « très défavorable » ne saurait être émis à son encontre. 3.4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
9 - En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 3.4.3A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Cour de céans constate que le comportement adopté par le recourant cette nuit-là est extrêmement grave. Le prénommé n’a pas hésité, avec quatre autres comparses, à s’en prendre à un quidam alcoolisé, faisant preuve d’une forme d’acharnement – comme en témoignent les photos de la victime prises juste après les faits (P. 6 et annexes) –, dans le seul but de le délester de son porte-monnaie et de son téléphone. A cet égard, on rappellera que la victime a été contrainte de se déshabiller avant d’être frappée à de multiples reprises à coups de poings, de pieds et de bâtons. Se trouvant déjà dans une position de faiblesse et incapable de se défendre face à ses multiples assaillants, il a été menacé, un couteau étant placé sous sa gorge, avant d’être gazé au moyen d’un spray irritant puis lâchement abandonné dans les bois, blessé et quasiment nu. Si l’on peut concéder au recourant que ses antécédents ne sont pas déterminants, – il a été condamné pour opposition aux actes de l’autorité en 2013 et deux enquêtes sont actuellement en cours pour des infractions LCR –, la facilité avec laquelle il est passé à l’acte pour des faits très graves et particulièrement lâches font craindre un risque de réitération général vu le mépris de la loi et de l’intégrité physique d’autrui qu’il affiche.
10 - En définitive, considérant l’ensemble de ces éléments, le risque de réitération d’actes de même nature présenté par le recourant est suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire
4.1Le recourant fait enfin valoir une violation du principe de la proportionnalité, invoquant que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas réellement examiné, ni discuté son argumentation sur ce point, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu et justifierait l’annulation pure et simple de l’ordonnance. Il fait également valoir qu’au regard de sa situation personnelle, notamment la garde exclusive sur l’une de ses filles et la garde partagée sur la seconde, de son jeune âge et du fait qu’il est actuellement au bénéfice d’un stage, son placement en détention provisoire – qui entraverait de manière qualifiée d’excessive sa réinsertion sociale – serait disproportionné. Subsidiairement, le recourant invoque que, pour le cas où sa libération serait refusée, le principe de la proportionnalité commanderait de mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention provisoire, sous la forme d’une saisie de ses moyens de télécommunication et/ou d’une interdiction de contacter tous les protagonistes pour une durée inférieure à trois mois. Plus subsidiairement, il fait valoir que la durée de la détention provisoire devrait être limitée à deux semaines. 4.2 4.2.1 La détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Le juge peut dès lors ordonner et maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d’accorder une attention particulière
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 novembre 2022 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de trois heures – étant relevé que les moyens développés sont en tout point identiques à ceux invoqués dans le cadre des déterminations du 1 er novembre 2022 – au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.01.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par. 10 fr. 80, et la TVA sur le tout, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge d’X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’X. ne sera exigible de ce dernier que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 novembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Sandro Brantschen, défenseur d’office d’X., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante- quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Sandro Brantschen, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’X.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sandro Brantschen, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, -Me Coralie Devaud, avocate (pour Y.), -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :