351 TRIBUNAL CANTONAL 848 PE22.019378-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 octobre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMorand
Art. 29 Cst. ; 221 et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2023 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.019378-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) mène une instruction pénale contre B.________, ressortissant français, né en 2004, pour brigandage qualifié, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, extorsion et chantage, enlèvement et séquestration, ainsi que contravention à la loi
2 - fédérale sur les stupéfiants (art. 140 ch. 4, subs. ch. 3 al. 2, 147 ch. 1, 147 ch. 1 ad 22, 156 ch. 1 et 183 ch. 1 CP ; art. 19a ch. 1 LStup), en raison des faits suivants : « A Lausanne, dans le quartier du [...], le 21 octobre 2022, vers 03h00, R.________ s’est retrouvé, d’une manière que l’enquête devra encore déterminer, à l’arrière d’un véhicule, en présence de B.________ et de [...], lequel conduisait sans permis. Ces trois individus se sont ensuite rendus probablement vers la route de [...] à Lausanne, endroit où ils ont rencontré [...], C.________ et T.. Ces derniers s’étant rendus quelques heures plus tôt en compagnie de B. et [...] de Genève à Lausanne afin d’y passer la soirée. C.________ a alors pris le volant, alors qu’il se trouve sous retrait et avait consommé à tout le moins de l’alcool, de la cocaïne et de la marijuana, et les 6 individus se sont rendus tout d’abord en un lieu qui n’a pas encore pu être formellement identifié mais probablement proche du [...] à Romanel-sur-Lausanne. Lors du trajet, plusieurs coups et injures ont été adressés à R.. Arrivés à cet endroit, les 5 prévenus sont sortis du véhicule et ont commencé à insulter, menacer et mettre plusieurs coups à R.. Ce dernier a, après quelques minutes, été forcé à retourner dans le véhicule et les prévenus ont continué leur route pour se retrouver dans une forêt proche de Romanel-sur-Lausanne. A cet endroit, les prévenus ont violemment sorti R.________ de la voiture, puis l’ont frappé avec leurs poings, leurs pieds et des bâtons trouvés sur les lieux. Les prévenus l’ont également forcé à se déshabiller entièrement et B.________ aurait menacé la victime à plusieurs reprises en plaçant un couteau sous sa gorge afin d’obtenir le code de sa carte bancaire. A un moment donné, T.________ et [...] se sont rendus à un distributeur proche de la forêt afin de tenter de retirer de l’argent grâce à la carte. Le code donné n’étant pas le bon, [...] a alors appelé C.________ afin qu’il oblige la victime à donner son vrai code, puis est revenu dans la forêt en compagnie de T.________ après avoir pu retirer la somme de CHF 80.-. Après avoir dérobé le téléphone portable de R.________ ainsi que son portemonnaie, qui contenait sa carte bancaire, les agresseurs ont utilisé un spray au poivre sur la victime puis ont pris la fuite. A un moment donné, R.________ est parvenu à fuir et à partir en courant. Les prévenus l’ont cependant vite rattrapé avant de continuer à le frapper. Enfin, et s’agissant des faits qui se sont déroulés dans la forêt, ceux-ci se sont produits durant plus de 60 minutes. [...] on relèvera encore que [...] a effectué un paiement de CHF 44.10 au moyen de la carte bancaire dérobée plus tôt, dans un tabac situé à Genève le 21 octobre 2022, dans le courant de la journée afin de se payer des cigarettes et des boissons [...] ». Interpellé le 22 novembre 2022 après un signalement au RIPOL du 7 novembre 2022, le prévenu est détenu provisoirement depuis lors sans discontinuer au titre d’ordonnances rendues par le Tribunal des mesures de contrainte les 25 novembre 2022, 17 février 2023 et 17 mai 2023, en dernier lieu jusqu’au 19 août 2023, motif pris de l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. b) B.________ a fait l’objet d’une condamnation pénale pour brigandage notamment et a été condamné à 10 jours de prestations personnelles par ordonnance pénale du 16 février 2021 rendue par le Tribunal des mineurs du canton de Genève.
3 - c) Par requête du 8 août 2023, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée supplémentaire de trois mois, en raison de l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. Par courrier du 9 août 2023, transmis uniquement par courriel du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti au prévenu, par son défenseur d’office, un délai de trois jours pour se déterminer sur la demande de prolongation de sa détention provisoire. Dans ses déterminations du 14 août 2023, le prévenu a conclu à sa libération immédiate, celle-ci étant subordonnée au respect de diverses mesures de substitution à la détention provisoire. Par ordonnance du 15 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 novembre 2023 (II), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Par acte du 25 août 2023, B., agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 11 septembre 2023 (n° 709), la Chambre de céans a notamment admis le recours et annulé l’ordonnance, au motif que le droit d’être entendu de B. avait été violé. Elle a dès lors renvoyé le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte, afin qu’il statue à nouveau sur la requête du Ministère public du 8 août 2023, en prenant en compte les déterminations du 14 août 2023 de B.________ (consid. 2.5). B.Par ordonnance du 14 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit
4 - au plus tard jusqu’au 18 novembre 2023 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). L’autorité précédente a notamment considéré que le risque de fuite était réalisé, B.________ étant ressortissant français et s’exposant potentiellement à une peine privative de liberté minimale de 5 ans pour brigandage qualifié. Il était ainsi plausible, sinon probable, qu’il se réfugie en France voisine en cas de libération pour échapper aux conséquences de ses actes, ce pays n’extradant au demeurant pas ses ressortissants. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre retenu que le risque de réitération était manifeste, compte tenu des antécédents de B., la cruauté dont le prénommé et ses comparses avaient fait preuve à l’égard de la victime et l’attitude virulente du prévenu à l’égard de l’avocate de la victime lors de sa première audition par les enquêteurs. Il a enfin retenu qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus, eu égard à leur intensité, pas même celles proposées par la défense. C.Par acte du 25 septembre 2023, B., agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que les conditions de sa détention provisoire demeurent réalisées, qu’il soit mis au bénéfice de diverses mesures de substitution à celle-ci et, en tout état de cause, que soit constatée une violation de l’interdiction du formalisme excessif. Le 4 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il n’entendait pas déposer des déterminations. Pour sa part, le Ministère public a, par acte du 6 octobre 2023, conclu au rejet du recours. Le 9 octobre 2023, les actes des 4 et 6 octobre 2023 ont été transmis au recourant, lequel les a reçus le lendemain. E n d r o i t :
5 -
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant fait grief dans un premier temps à l’autorité précédente d’avoir procédé à une lecture excessivement stricte des considérants de l’arrêt rendu le 11 septembre 2023 par la Chambre de céans (n° 709), en prenant en compte uniquement ses observations du 14 août 2023, alors qu’il avait exposé des faits nouveaux dans son recours du 25 août 2023, puis dans ses déterminations du 5 septembre 2023, soit en particulier des promesses d’embauches et, a fortiori, des mesures de substitution. Le Ministère public relève quant à lui que les arguments exposés dans le recours du 25 août 2023 du recourant auraient été pris en considération par le Tribunal des mesures de contrainte lorsqu’il a statué sur la demande de prolongation de la détention provisoire du 8 août 2023,
3.1Le recourant ne remet pas en cause l’existence de charges suffisantes à son encontre. Il reproche en revanche à l’autorité précédente d’avoir considéré qu’il existerait des risques de fuite, de collusion et de réitération, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas être réduits par les mesures de substitution proposées. 3.2
7 - 3.2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3.2.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
8 - (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 3.3 3.3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que, titulaire d’un permis d’établissement C, il n’aurait aucun lien, hormis ses papiers d’identité, avec la France, de sorte que le risque de quitter la Suisse serait purement hypothétique. Par ailleurs, il propose les mesures de substitution suivantes afin de pallier ce risque, à savoir l’obligation de retourner vivre chez sa mère, laquelle est sise au [...], l’assignation à un territoire circonscrit, notamment la Ville de Genève, sous réserve de ses convocations judiciaires, le dépôt immédiat de ses documents d’identité français auprès de l’autorité compétente, l’interdiction de quitter le territoire suisse, l’obligation de se soumettre régulièrement, soit au minimum une fois par jour, auprès d’un service de police afin de contrôler sa présence sur le territoire suisse, la pose d’un bracelet électronique et l’obligation de déférer à toute convocation judiciaire. Le Ministère public rappelle quant à lui que le recourant, certes établi en Suisse depuis sa naissance, a dû faire l’objet d’un signalement au RIPOL afin d’être interpellé. Par ailleurs, celui-ci a continué à minimiser son implication lors de son audition récapitulative le 19 juillet 2023, faisant preuve d’une forte réticence à assumer ses responsabilités. Au vu de son
9 - comportement, le Ministère public retient qu’il est hautement probable que, s’il devait recouvrer la liberté, B.________ quitte la Suisse et/ou disparaisse dans la clandestinité pour se soustraire à la procédure pénale et à la peine à laquelle il se sait à présent exposé en cas de condamnation pour brigandage qualifié, au sens de l’art. 140 ch. 4 CP, à savoir une peine privative de liberté minimale de 5 ans, étant par ailleurs relevé que la France n’extrade pas ses ressortissants. 3.3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères, tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s’étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l’intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 3.3.3En l’espèce, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte et du Ministère public, il est relevé que, même si le recourant est né en Suisse et a vécu toute sa vie dans ce pays, le risque de fuite est toujours avéré, dans la mesure où il est ressortissant français et a dû faire l’objet d’un signalement RIPOL afin d’être interpellé. En outre, il ressort de ses propres déclarations que le recourant n’a pas d’attache particulières, n’ayant pas de compagne ni d’enfant et n’exerçant aucune activité professionnelle ou scolaire (PV aud. du 22 novembre 2022, R. 3 p. 3). Dans ces conditions, au regard des lourdes charges qui pèsent sur lui et de la peine à laquelle il s’expose, on peut effectivement craindre que le recourant prenne la fuite pour se rendre en France, pays limitrophe à la Suisse dont il est particulièrement aisé de passer la frontière par la voie terrestre sans contrôle d’identité en raison de l’espace Schengen, et/ou tombe dans la clandestinité en Suisse, pour échapper aux poursuites
10 - pénales dont il fait l’objet. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien du recourant en détention provisoire. Par ailleurs, les mesures de substitution proposées par le recourant sont insuffisantes au regard de l’intensité du risque de fuite retenu, ce d’autant que, comme déjà relevé, certaines frontières peuvent être franchies rapidement et sans document d’identité. Par ailleurs, comme exposé ci-avant, la France est un pays limitrophe à la Suisse, lequel n’extrade au demeurant pas ses ressortissants. La saisie des documents d’identité du recourant, l’obligation de se présenter dans un poste de police et la pose d’un bracelet électronique ne permettent pas de pallier suffisamment le risque de fuite retenu, notamment quant à une disparition dans la clandestinité. En effet, ces mesures ne permettent pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater « a posteriori » (ATF 145 IV 503 consid. 3.3). Quant à l’obligation de retourner vivre chez sa mère, de demeurer dans un certain territoire et de déférer à toute convocation judiciaire, son respect ne reposerait que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui est manifestement insuffisant. 3.4 3.4.1Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de réitération. Il soutient que, même s’il a été condamné notamment pour brigandage par ordonnance pénale rendue le 16 février 2021 par le Tribunal des mineurs du canton de Genève, il ressortirait de celle-ci qu’il n’aurait fait preuve d’aucune violence dans le cadre de ce complexe de fait et qu’il n’a été condamné qu’à 10 jours de prestations personnelles, alors que l’infraction précitée entrait en concours avec d’autres infractions. Par ailleurs, il relève qu’il bénéficie désormais du soutien du Service de protection de l’Adulte de Genève, dès lors qu’une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en sa faveur, et qu’il aurait, dès sa sortie de détention, des perspectives professionnelles dans la mesure où il pourrait bénéficier d’un suivi individualisé auprès de l’association reconnue d’utilité publique BAB-VIA, lequel pourrait déboucher sur un stage ou un emploi, ainsi que d’une place de stage au sein de la société [...] SA afin d’apprendre le métier de plombier.
11 - S’agissant des propos tenus à l’égard de l’avocate de la victime, il aurait indiqué, lors de son audition à la police le 26 janvier 2023, d’une part, qu’il était très fatigué et angoissé lors de sa première audition et, d’autre part, qu’il s’était excusé auprès de l’avocate de la victime mais que lesdites excuses n’avaient pas été protocolées. A titre de mesures de substitution, le recourant propose de se soumettre à un suivi, respectivement à un traitement psychothérapeutique, afin de travailler sur sa problématique de consommation d’alcool et de stupéfiants et également de travailler sur sa prise de conscience et d’identifier les causes l’ayant amené sur la voie délictuelle, de se soumettre à des contrôles d’abstinence réguliers et inopinés, de se soumettre à des conditions restrictives, telles notamment l’interdiction de quitter le domicile de sa mère entre 19 heures et 8 heures, sous réserve d’obligations professionnelles, et de fréquenter le quartier des [...] ainsi que les établissements de vie nocturne. Le Ministère public relève quant à lui que, nonobstant la faible peine prononcée par le Tribunal des mineurs de Genève notamment pour brigandage, cette condamnation n’a, selon toute vraisemblance, pas eu d’impact sur le prévenu, puisqu’il a récidivé en commettant un brigandage le 21 octobre 2022, à nouveau sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. Quant au suivi psychothérapeutique avec des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants proposé par le recourant, le Ministère public indique que ces engagements ne sont pas documentés et relèveraient plus du vœu que du projet concret, puisque le prévenu n’a contacté aucun médecin en vue de démarrer un tel suivi à sa sortie de prison. Par ailleurs, il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu, à juste titre, que le prévenu ainsi que ses comparses avaient fait preuve de cruauté à l’égard de la victime et qu’il avait également eu une attitude virulente à l’égard de l’avocate de la victime lors de sa première audition par les enquêteurs, à qui il a déclaré « nique ta mère » ou encore qu’il avait envie « de lui lancer la chaise dessus » (PV aud. 13). 3.4.2L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou
12 - de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8 et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour
13 - admettre l’existence d’un tel risque (ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1 ; TF 1B_530/2022 du 4 novembre 2022 consid. 3.1). 3.4.3En l’espèce, le pronostic défavorable doit être confirmé. En effet, on rappellera tout d’abord que, même si le Tribunal des mineurs du canton de Genève, par ordonnance pénale du 16 février 2021, a condamné le recourant à une peine légère, pour notamment brigandage, il sera retenu – à l’instar des autorités précédentes – que cette condamnation n’a pas eu d’impact sur celui-ci, dès lors qu’il a récidivé en commettant un brigandage le 21 octobre 2022, à nouveau sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. L’absence de violence plaidée par le recourant revient d’ailleurs à nier la commission des infractions qui lui sont reprochées. Par ailleurs, le recourant n’a pas contesté le fait que lui- même, ainsi que ses comparses, avaient fait preuve de cruauté à l’égard de la victime. Quant à l’attitude virulente à l’égard de l’avocate de la victime, le recourant tente de la minimiser en expliquant qu’il était fatigué et angoissé lors de son audition et qu’il s’était par la suite excusé envers elle. Ces explications ne sauraient toutefois justifier son comportement. Enfin, même si le recourant soutient que les opportunités professionnelles et les mesures restrictives proposées permettraient de lui donner un but et une motivation à rester sur le droit chemin, lesquels seraient de nature à le détourner de la voie criminelle, il y a lieu de relever qu’elles ne sont pas propres, à ce stade, à renverser le pronostic défavorable retenu ci- avant, ce d’autant moins que le suivi psychothérapeutique proposé par le recourant n’est pas documenté. Au demeurant, selon le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient « a priori » assurées, ce qui suppose au moins l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5). Or, à ce stade, il n’existe aucun avis médical ou psychiatrique d’un expert sur l’existence d’un éventuel trouble mental ou du développement du recourant ou sur le fait que celui-ci souffrirait d’une addiction, d’une part, ni quel serait le traitement qui permettrait le cas échéant de réduire le risque de récidive, d’autre part. La mise en place d’un « traitement
14 - psychothérapeutique » n’est donc de toute manière pas possible à ce stade. On ne voit en outre pas en l’espèce qu’une interdiction de quitter le domicile de sa mère, entre 19 heures et 8 heures, sous réserve d’obligations professionnelles et de fréquenter le quartier des [...], ainsi que les établissements de vie nocturne, puisse empêcher une récidive de manière efficace. Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. Aucune des mesures de substitution proposées n’est propre à parer à ce risque. 3.5Dans la mesure où le risque de collusion n’a pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, ayant été dispensé de le faire, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, les griefs invoqués à ce titre par le recourant ne seront pas examinés ici.
4.1Le recourant fait ensuite grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir violé le principe d’égalité de traitement. Il soutient qu’alors qu’C.________ et lui seraient prévenus de faits similaires – à la différence qu’C.________ se verrait vraisemblablement reprocher une infraction supplémentaire à la LCR et que l’activité délictueuse de celui-ci serait autant, si ce n’est plus importante, que la sienne –, C.________ a toutefois été remis en liberté par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 août 2023, lequel a jugé que des mesures de substitution pouvaient être ordonnées en lieu et place de sa détention. Le recourant relève ainsi qu’au vu de la similitude entre les situations de fait des coprévenus, dès lors qu’ils sont mis en cause pour des faits similaires, le principe d’égalité de traitement imposerait d’ores et déjà qu’il bénéficie également d’une remise en liberté, assortie de mesures de substitution. Le Ministère public considère quant à lui que c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que la situation du prévenu et de celle d’C.________ n’était pas à tel point similaire que la libération du prévenu serait justifiée sous cet angle. En effet, contrairement au
16 - 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B., fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B. est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de B.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Mathieu Jacquerioz, avocat (pour B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public central Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier à la victime suivante : -Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).