351 TRIBUNAL CANTONAL 561 PE22.019330-ASW C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juillet 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffière:MmeLopez
Art. 314 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2023 par A.F.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 9 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.019330-ASW, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 31 août 2022, A.F.________ a déposé plainte pénale contre B.F.________, dont il était séparé depuis mi-septembre 2011, lui reprochant de s’être introduite sans droit dans son jardin et d’avoir emporté plusieurs chaises en bois pour enfants et une caisse en osier. Dans un courrier du 6 mars 2023, il a complété sa plainte pénale. Le 24 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert un dossier
B.Par ordonnance du 9 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a suspendu la procédure pénale dirigée contre A.F.________ pour dénonciation calomnieuse (PE22.019330-ASW) jusqu’à droit connu sur l’enquête PE23.001490-ASW dirigée contre B.F.. C.Par acte du 24 février 2023, A.F. a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de
3 - motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO et les références citées ; Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. ; Lieber, in : Donatsch et alii, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend, notamment, critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de
4 - suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées). 1.3En l’espèce, le recourant plaide essentiellement le fond du litige qui oppose les parties, en soutenant que les faits de l’enquête dirigée contre B.F.________ seraient établis et qu’une ordonnance de classement devrait donc être rendue en sa faveur. Il ne développe aucun moyen à l’encontre des motifs de l’ordonnance attaquée et n’explique pas en quoi la décision de suspension serait mal fondée. Son recours ne remplit dès lors pas les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, l’ordonnance de suspension ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’art. 314 al. 1 let. b CPP prévoit que le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin, ce qui est manifestement le cas dans la présente affaire. En effet, seule l’issue de la plainte déposée par A.F.________ permettra de savoir si B.F.________ est une personne innocente, au sens de l’art. 303 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28
5 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1], seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.F.. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.F., -Me Rachel Rytz (pour Mme B.F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :