351 TRIBUNAL CANTONAL 142 PE22.019314-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 février 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 56 ss, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2022 par K.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.019314-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 19 octobre 2022, K.________ a déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois un acte intitulé « Plainte pour abus d’autorité soutenant délits et violence » avec pour objet : « abus d’autorité et violation de droits fondamentaux dans une affaire de nature
2.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.2Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par K.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation en prolongeant le délai de recours. 2.3En l’espèce, invoquant une violation de son droit d’être entendu, du principe de la bonne foi et du devoir de poursuite, K.________ soutient que l’opposition qu’il aurait formée le 16 septembre 2022 dans le cadre de la procédure KC22.025386 n’aurait pas été traitée, ce qui serait constitutif d’un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il ajoute que l’affirmation du Procureur
5 - selon laquelle les vices dont il se prévaut pourraient être attaqués par les voies civiles ordinaires serait « aberrante », « car l’abus d’autorité ayant entravé l’exercice de droits par voie ordinaire dans KC22.025386 n’a laissé d’autre choix que de former plainte du 16.09.22 pour préserver intégrité ». Le recourant se contente pour le surplus de renvoyer à la lecture des pièces qu’il a produites, sans étayer davantage ses griefs. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, nombre de ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Cela étant, il apparaît de toute manière clairement que les faits dont se plaint le recourant ne sont pas punissables. Comme l’a relevé à juste titre le Procureur, le recourant disposait des voies civiles ordinaires pour contester le bien-fondé de la décision du Juge de paix ou la saisie dont il a fait l’objet. Le dépôt d’une plainte pénale n’était pas la voie indiquée. 3.Au vu de ce qui précède, tant la demande de récusation que le recours doivent être déclarés irrecevables. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : ‑M. K., -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :