351 TRIBUNAL CANTONAL 735 PE22.019067-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 septembre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeMorand
Art. 146, 157, 158 ch. 1 et 251 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2025 par C.F.________ contre l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.019067- JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F.F., née de [...] le [...] 1924, et D.F., né le [...] 1928, ont eu deux enfants : C.F.________ et B.F.________.
b) F.F.________ est décédée le [...] 2004.
Par courrier du 15 juillet 2005, B.F., en sa qualité d’exécuteur testamentaire, a transmis à la Justice de paix du district de Lausanne l’inventaire de la succession de feu F.F. qu’il avait établi. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial de ses parents, B.F.________ a expliqué que, compte tenu de la durée de leur mariage, il était impossible de dresser la liste des biens propres de chacun des époux au jour de leur mariage, qu’il s’était efforcé de tenir compte des divers héritages reçus par ses parents alors qu’ils étaient mariés et que les biens propres d’D.F.________ comprenaient une créance contre les acquêts de F.F., dont faisaient partie des actions déposées sur un compte de la G. (ci-après : G.) portant le n° [...] dont F.F. était titulaire au jour de son décès, notamment des actions P.________ et des actions M.________, provenant de la succession du père de celui-ci.
Le 12 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le partage de la succession de feu F.F.________ et a dit que l’usufruit d’D.F.________ sur l’ensemble de la succession était maintenu.
c) Par procuration (Vollmacht) rédigée en allemand et signée le 17 mars 2016 en présence du notaire [...], lequel a attesté de l’authenticité de la signature du comparant, D.F.________ a mandaté B.W.________ pour qu’elle entreprenne toutes les démarches nécessaires aux fins de transférer les actions n° A[...] et n° B[...] de la [...] qui étaient à
Selon le relevé des valeurs au 11 mars 2017 du compte de dépôt n° [...] dont D.F.________ était titulaire auprès de la G.________ au jour de son décès, il y avait, à cette date, 1’605 actions P.________ Class A et 1’604 actions P.________ Class B. e) Le 31 mars 2017, B.W.________ a transmis à [...] tous les documents nécessaires au transfert de propriété des actions de feu D.F.________ à [...]. Le 24 avril 2017, [...] a remis les certificats des actions P.________ Class A et Class B d’D.F.________ à [...]. f) La succession de feu D.F.________ a été acceptée sous bénéfice d’inventaire par les héritiers, mais n’a pas été partagée.
4 - g) Le 13 octobre 2021, C.F.________ a déposé plainte pénale contre son frère, B.F., pour gestion déloyale, escroquerie et tentative de contrainte. Elle lui reprochait notamment d’avoir volé divers objets et valeurs de la succession de feu leur père. Par ordonnance du 17 décembre 2021, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 25 janvier 2022 (n° 57), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (PE21.017768-JMU). h) Le 17 octobre 2022, C.F. a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.W., [...] et B.F., ainsi que contre inconnus, pour faux dans les titres, utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, obtention frauduleuse d’une prestation, usure, gestion déloyale, induction de la justice en erreur et abus de confiance. Elle leur reprochait en substance d’avoir frauduleusement amené D.F., alors qu’il était uniquement usufruitier et ne disposait pas de la capacité de disposer des actions P., à signer, le 17 mars 2016, une procuration en faveur de B.W., afin de mettre ou de faire mettre les actions P. Class A et Class B qu’il détenait sur un compte de la G.________ au nom de [...], et d’avoir créé de faux documents, dans le but de faire procéder au transfert de ces actions le 24 avril 2017, à savoir postérieurement au décès d’D.F.. Par ordonnance du 6 décembre 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 avril 2023 (n° 272), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 17 octobre 2022 par C.F. (PE22.019067- JMU). i) Par ordonnance du 21 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment refusé de reprendre les procédures PE22.019067-JMU et PE21.017768-JMU (II et III). Le procureur a considéré que, s’agissant des faits reprochés à B.W., [...] et B.F., la plaignante avait reproduit quasiment mot à mot le texte de
5 - sa plainte du 17 octobre 2022, laquelle avait donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière le 6 décembre 2022, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 5 avril 2023, et a estimé que les conditions d’une reprise de la procédure au sens de l’art. 323 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient manifestement pas réalisées en l’espèce. Il en allait de même des reproches formulés à l’égard de B.F.________ d’avoir prélevé de l’argent sur le compte UBS tant avant qu’après la mort d’D.F., qui avaient déjà fait l’objet d’une plainte le 13 octobre 2021, laquelle avait donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière le 17 décembre 2021, confirmée par la Chambre de céans par arrêt du 25 janvier 2022. Par acte du 3 juin 2024, C.F., par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à la reprise des causes PE22.019067 et PE21.017768. Par arrêt du 15 août 2024 (n° 584), la Chambre de céans a notamment partiellement admis le recours dans la mesure où il était recevable (I), a réformé le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 21 mai 2024 en ce sens que la procédure PE22.019067-JMU est reprise s’agissant du transfert des actions de la [...] (II) et a confirmé l’ordonnance pour le surplus (III). S’agissant de la reprise de la procédure PE22.019067-JMU, elle a retenu ce qui suit (cf. consid. 6.3) : « En l’espèce, il ressort effectivement de la P. 6/53 que le compte [...] au nom de D.F.________ présentait un solde de USD 152’513.73 au 31 décembre 2023 et qu’il s’est vu créditer des revenus de titres entre les mois de juillet et de décembre 2023. Il ressort de cette même pièce que les revenus des actions de la P.________ ont été crédités sur ce compte depuis le compte de dépôt [...], alors qu’elles étaient supposées avoir été transférées à G.W.________ en 2017. Avec la recourante, on peut ainsi s’interroger sur la réalité du transfert des actions à G.W.________, dès lors que l’on voit mal pourquoi, si ces actions avaient effectivement été transférées à ce dernier, le nouveau titulaire n’en percevrait pas les dividendes, ou à tout le moins ne les réclamerait pas à la succession. Ces éléments constituent des faits nouveaux qui ne figuraient pas au dossier lorsque le Ministère public a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 décembre 2022 et qui sont susceptibles de révéler une responsabilité pénale. Compte tenu de ce qui précède, une reprise
6 - de la procédure PE22.019067-JMU est justifiée, à tout le moins pour instruire la question de la réelle titularité des actions de la P.________.
Ce moyen doit donc être admis et la reprise de la cause PE22.019067-JMU ordonnée ». j) Le 13 janvier 2025, B.F.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de prévenu (PV aud. 1). Il ressort notamment de ses déclarations que D.F.________ aurait reçu la part des actions class A et B de la P.________ lui revenant par succession, ainsi qu’à tort celles qui auraient dû revenir à G.W.. Il a par conséquent fait le nécessaire pour que ces actions soient transférées à leur légitime propriétaire en signant une procuration (PV aud. 1, ll. 31 à 48). k) Le 16 janvier 2025, la G. a produit le relevé des titres couvrant la période du 25 mai 2012 au 14 janvier 2025. Il ressort de ces pièces que les actions class A et B de la P.________ ont été placées sur le compte de dépôt appartenant à feu D.F.________ n° C [...] le 14 juin 2012. Depuis cette date, ces actions n’ont plus subi le moindre mouvement. A ce jour, elles se trouvent toujours sur ledit compte (P. 40/2). l) Par courrier du 21 mars 2025, G.W., par l’intermédiaire de Me Mireille Loroch, a expliqué que les autorités étasuniennes avaient à tort inscrit D.F. comme titulaire d’un autre lot d’actions class A et B de la P.________ qui devait en réalité lui revenir, à la suite du décès de sa mère. Ces actions n’avaient toutefois jamais été transférées sur un compte de la G.. C’est donc pour que B.W. puisse faire corriger cette erreur que D.F.________ a signé une procuration en sa faveur. Ces démarches longues et compliquées ont finalement pu aboutir après le décès de D.F.________ et lui ont permis de récupérer les actions qui lui revenaient de droit, ainsi que de percevoir les dividendes qu’elles généraient. B.Par ordonnance de classement du 22 avril 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale PE22.019067-JMU
Le 10 juin 2025, en complément à son recours, la recourante a déposé de nouvelles pièces, dont notamment un courriel du 4 juin 2025 d’une collaboratrice d’[...], société prestataire de services aux actionnaires de la P., indiquant que feu D.F. avait transféré toutes ses actions détenues électroniquement le 24 avril 2017 et ne détenait plus aucune action dans un compte [...]. En temps utile, la recourante a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites le 10 juin 2025, même déposées après le délai de recours (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). 2. 2.1La recourante soutient que le Ministère public aurait violé la maxime d’instruction en ne menant pas l’instruction avec la diligence requise et en refusant de donner suite à ses réquisitions de preuve, de sorte qu’il n’aurait toujours pas déterminé la réelle titularité des actions de la P.________ faisant l’objet de la présente procédure. La recourante relève notamment qu’à l’appui de sa plainte du 5 février 2024, elle avait produit un courriel reçu de la P.________ du 3 août 2022, dont il résulterait que D.F.________ n’apparaissait plus dans les registres de la société (P. 25), laissant ainsi clairement entendre que celui- ci n’en était plus actionnaire, ce qui serait en totale contradiction avec les explications fournies par B.F.________ et G.W.________. La recourante
10 - soutient en outre que, dans la mesure où les actions transférées dans le registre des actionnaires de la société, le 24 avril 2017, auraient été identifiées par la directrice des opérations de la P., comme étant celles déposées sur le compte G. n° C [...] (P. 21 et 27), il s’imposait au procureur de poursuivre l’instruction, en commençant par comparer le numéro des actions encore déposées à la G.________ avec ceux des actions prétendument transférées à G.W.________. 2.2 2.2.1Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une
11 - appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.2Aux termes de l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Se rend coupable d’usure à forme de l’art. 157 CP quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion avec celle-ci sur le plan économique. Selon l’art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale et sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (al. 1). Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de
12 - liberté d’un à cinq ans (al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l’auteur ait eu une position de gérant, qu’il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu’il en soit résulté un dommage et qu’il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1). Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. 2.3 2.3.1Le renvoi au Ministère public consistait à établir la titularité des actions class A et B de la P.________ déposées sur le compte bancaire [...] n° [...] appartenant à D.F., afin de déterminer si ces actions avaient fait l’objet de transactions pénalement punissables, singulièrement sous l’angle de l’escroquerie, de l’usure, de la gestion déloyale et des faux dans les titres. En l’occurrence, le procureur, à l’issue de son instruction complémentaire – c’est-à-dire après avoir requis la production des relevés bancaires pour la période comprise entre 2010 et 2018 du compte G. n° [...] dont feu D.F.________ est titulaire, auditionné B.F.________ et obtenu les déterminations de G.W.________ par l’intermédiaire de Me Mireille Loroch –, a été en mesure de déterminer que les actions susmentionnées étaient celles de feu D.F., déposées sur son compte G. le 14 juin 2012, lesquelles se trouvaient d’ailleurs toujours sur ledit compte (P. 37/3 et 40/2). Ainsi, la procuration signée le 17 mars 2016 en faveur de B.W.________, pour qu’elle entreprenne toutes
13 - les démarches nécessaires aux fins de transférer les actions class n° A[...] et n° B[...] de la [...], ne concernait précisément pas les actions se trouvant sur le compte susmentionné. Les actions transférées par l’[...] le 24 avril 2017 (P. 5/11, 5/12 et 5/15) étaient donc de toute évidence d’autres actions que celles qui se trouvent actuellement sur le compte n° [...] au nom de feu D.F.. 2.3.2Selon la recourante, cette constatation serait contredite par le fait que D.F. n’apparaîtrait plus dans le registre des actionnaires de la P.. On ignore toutefois d’où la plaignante tire cette affirmation. Il ressort du courriel du 3 août 2022 de [...] (P. 5/9), directrice des opérations de la P., que les actions transférées par l’[...] l’ont été le 24 avril 2017 et que les comptes enregistrés au nom de D.F.________ ont été à ce titre clôturés. Il n’est aucunement fait mention de la radiation de feu D.F.________ du registre des actionnaires. Par ailleurs, si la recourante fait référence aux pièces nouvelles déposées dans son bordereau du 10 juin 2025, ces courriels ne font qu’attester que D.F.________ ne détient pas d’actions sous forme électronique enregistrées au registre EQ, sans égard aux actions nominatives physiques ou au porteur. Quoi qu’il en soit, on peine à comprendre en quoi la plaignante aurait subi un dommage en sa qualité d’héritière de feu D.F.. Il est rappelé que les actions de la P. déposées sur le compte G.________ ont précisément été reconnues comme propriété de feu D.F.________ à l’issue de l’instruction et elles se trouvent encore actuellement sur ledit compte. Le fait que la directrice des opérations de la P.________ aurait indiqué que les actions transférées le 24 avril 2017 seraient celles déposées sur le compte G.________ n° [...] ne saurait remettre en cause ce constat, dès lors que cet élément n’est pas étayé et qu’il concerne les actions transférées à G.W.. De plus, en tant que la plaignante se plaint d’incohérences, en ce sens que [...] aurait demandé l’aide de son oncle pour le transfert des actions en 2014 déjà et que celui-ci a finalement eu lieu en 2017, à savoir après le décès d’D.F., cette critique sort du cadre de l’arrêt de renvoi de la Chambre de céans et, en
14 - l’absence de dommage pour la succession, on ne voit pas quelle infraction pénale devrait être instruite de ce fait. Enfin, s’agissant de l’élément nouveau allégué le 10 juin 2025 par la recourante, à savoir que les actions de [...] ont été transférées sous forme électronique et non physique, cette précision n’est pas pertinente pour la présente procédure, dont on rappelle qu’elle se limitait à la suite de l’arrêt de renvoi au point de savoir si les actions class A et B de la P.________ déposées sur le compte G.________ [...] appartenaient à [...] en raison du transfert demandé en
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par la recourante s’élève à 880 francs.
Vu le sort du recours, aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ne saurait être allouée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 avril 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.F.. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.F. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus et le solde dû à l’Etat par C.F.________ s’élève à 880 fr. (huit cent huitante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :