351 TRIBUNAL CANTONAL 535 PE22.019055-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juillet 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. a et 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2023 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.019055-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre E.________ (ci- après : E.________), né le [...], ressortissant belge, au bénéfice d’un permis d’établissement, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et contravention à la LStup (loi fédérale sur les
Au même endroit, le même jour, à 6h55, [...] a finalement pénétré par effraction dans le garage précité en cassant la vitrine et y a dérobé un cycle. (...) 3. Depuis le milieu de l’année 2022, une recrudescence de vols par effraction, principalement dans des caves, a été constatée dans la commune de Clarens et plus généralement sur la Riviera. Plusieurs cas ont permis de mettre en lumière le profil ADN de [...], connu pour ce genre de vol, lequel a été relaxé le 23 février 2022. D’après les premiers contrôles effectués par la police, une trentaine de vols pourraient être reliés par le mode opératoire et les liens spatio- temporels à des vols sur les lieux desquels le profil ADN de [...] a été retrouvé. En outre, il ressort des premières investigations que [...] aurait été aidé, à plusieurs reprises, par [...], qui était chargé de transporter les objets volés par [...], puis de les vendre sur MARKETPLACE. Les deux comparses ont ensuite partagé par moitié chacun le produit des ventes. Les faits suivants ont déjà été établis : 3.1. A Clarens, [...], entre le 19 et le 25 juillet 2022, [...], accompagné de [...], a pénétré par effraction dans la cave de [...] en forçant la porte avec un outil indéterminé. Une fois à l’intérieur, le prévenu et son comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé un appareil photographique NIKON, un amplificateur, un tourne-disque PIONEER et un home cinéma PANASONIC. Le profil ADN de [...] a été retrouvé sur du matériel de provenance douteuse stocké dans une cave de l’immeuble, qui n’était pas verrouillée. (...) 3.2. A Clarens, [...], entre le 23 et le 31 juillet 2022, [...], accompagné de [...], a pénétré par effraction dans la cave de [...] en coupant la chaîne du cadenas. Une fois à l’intérieur, le prévenu et son comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé une bouteille de vodka ABSOLUT, une bouteille de gin, 29 bouteilles de vins et une bouteille de grappa. (...) 3.3. A Clarens, [...], le 27 octobre 2022 vers 7h00, [...], accompagné de [...], a pénétré sans droit dans la zone des caves de l’immeuble précité et a endommagé la serrure, la porte et le cadre de la porte de l’étage. (...) 3.4. A Clarens, [...], le 27 octobre 2022 vers 7h00, [...], accompagné de [...], a pénétré par effraction dans la cave de [...] en forçant la porte
28.04.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, recel, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans ;
10.12.2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, délit et contravention à la LStup, vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile, défaut d’avis en cas de trouvaille, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 400 fr. ;
02.03.2021, Ministère public cantonal Strada, délit et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 10.12.2020. E.________ fait en outre l’objet de deux procédures pénales distinctes l’une pour infraction à la LStup (PE23.001053-DDM) et la seconde pour infraction grave à la LStup (PE22.006014-CDT). La première s’est terminée par une ordonnance pénale et la seconde, qui implique onze coprévenus, est toujours en cours.
4 - c) E.________ a été appréhendé et entendu par la police le 27 octobre 2022, puis par le Ministère public le lendemain, et placé en détention provisoire par ordonnance du 30 octobre 2022, jusqu’au 26 janvier 2023. d) Le 13 janvier 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de E.________ pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 19 janvier 2023, E., par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande précitée et à sa mise en liberté immédiate. Il a d’abord soutenu que l’absence de gravité des faits excluait de retenir l’existence d’un risque de récidive. Il a ensuite fait valoir qu’étant au bénéfice d’un permis C et n’ayant jusque-là jamais fui pour tenter de se soustraire à ses sanctions pénales, le risque de fuite était inexistant. Enfin, il a soutenu qu’il avait admis la quasi-totalité des faits reprochés, qu’il n'avait eu qu’un rôle secondaire dans la commission des infractions, que l’auteur principal, soit [...], avait à nouveau été entendu le 17 janvier 2023 par la Police de sûreté, de sorte que le risque de collusion n’était plus actuel. Par ordonnance du 23 janvier 2023, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 avril 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans dans un arrêt du 9 février 2023 (n° 101). e) Par mandat d’expertise psychiatrique du 24 mai 2023, le Ministère public a désigné en qualité d’expert le Professeur Philippe Delacrausaz, médecin chef et la Doctoresse Federica Cocciolo, cheffe de clinique, avec pour mission de répondre à des questions portant sur l’existence d’un trouble mental chez E.________, sur sa responsabilité au
5 - moment des faits, sur la probabilité d’une récidive, sur les mesures pénales envisageables et sur l’existence de mesures alternatives ou complémentaires susceptibles d’influencer de manière positive la probabilité de nouvelles infractions. Il leur a imparti un délai de quatre mois pour déposer leur rapport. f) Le 12 avril 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de E.________ pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 17 avril 2023, E., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu au rejet de cette demande. Il a d’abord soutenu que la durée de la détention provisoire était excessive compte tenu des faits reprochés. Il a ensuite fait valoir que l’obligation de se rendre à un service administratif ainsi que de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles étaient des mesures de substitution suffisantes pour pallier les risques contestés, à tout le moins lorsque les prévenus auront été confrontés le 19 avril 2023. Par ordonnance du 21 avril 2023, retenant l’existence d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 juin 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). B. a) Le 12 juin 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de E.________ pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 16 juin 2023, E.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande précitée. Il a d’abord soutenu que la durée de la détention provisoire était excessive compte tenu des faits reprochés. Il a ensuite fait valoir qu’étant au bénéfice d’un permis C et n’ayant jusque-là jamais fui pour tenter de se
6 - soustraire à ses sanctions pénales, le risque de fuite était inexistant, et qu’en tout état de cause l’obligation de se rendre à un service administratif ainsi que de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles constituaient des mesures de substitution suffisantes. Enfin, il a relevé que la jonction avec la procédure parallèle référencée sous PE22.006014-CDT n’avait pas encore été ordonnée de sorte qu’il n’y avait pas lieu de la prendre en compte dans l’évaluation du risque de réitération, la détention provisoire étant par ailleurs exclue pour les infractions contre le patrimoine reprochées. c) Par ordonnance du 22 juin 2023, retenant l’existence du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 septembre 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 28 juin 2023, E.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, principalement à sa libération immédiate, si nécessaire moyennant des mesures de substitution, une indemnité de 600 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui étant allouée, et les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que des soupçons sérieux de commission d’infractions soient réunis. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite qui ne reposerait sur aucun élément concret. Il fait valoir qu’il a été condamné à plusieurs reprises en Suisse sans pour autant tenter de rejoindre la Belgique ou de disparaître dans la clandestinité pour se soustraire aux sanctions pénales ; au contraire, il a exécuté toutes ses peines dans des établissements de détention vaudois. Il explique qu’au moment de son arrestation, il faisait l’objet d’une procédure pénale parallèle (PE22.006014-CDT) mais qu’il n’’avait pas tenté de prendre la fuite pour ce motif. Il invoque que sa présence en Suisse cristalliserait sa volonté de s’y établir durablement en assumant sa responsabilité pénale. Il rappelle encore qu’il est titulaire d’un permis C, ce qui requiert une attache particulière avec la Suisse, qu’il est soutenu par l’assurance invalidité, qu’il suit un traitement médical et qu’il a des contacts réguliers avec sa mère qui habite à proximité. Enfin, contrairement à ce qu’a indiqué le Ministère public, il ne séjournait pas clandestinement depuis un mois dans l’appartement dans lequel il a été interpellé mais y aurait simplement passé une semaine et qu’il disposerait d’un domicile à Ollon. Il déduit de ces éléments que ses attaches avec la
5.1 Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré qu’il était impossible de substituer à la détention des mesures moins incisives propres à atteindre le même but. Il requiert ainsi à titre de mesures de substitution la saisie de ses documents d’identité assortie de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ou encore le port d’un bracelet électronique. Le recourant fait encore valoir que la privation de liberté sous sa forme actuelle serait manifestement excessive sous l’angle de la prévention spéciale. Enfin, il
10 - se plaint de ne pas avoir de nouvelles de la demande d’exécution anticipée de peine qu’il a déposée le 19 mai 2023 auprès du Ministère public. 5.2 5.2.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e),
11 - l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. De jurisprudence constante, une surveillance électronique ne permet pas de parer au risque de fuite, mais uniquement d'exercer un contrôle a posteriori ; il en va de même de la saisie de documents d'identité (cf. par ex. TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 5.2 et les réf. cit.). 5.3 5.3.1E.________ est détenu provisoirement depuis le 27 octobre
13 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juin 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Guillaume Bénard, défenseur d’office de E., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Guillaume Bénard, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de E.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de E.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Guillaume Bénard, avocat (pour E.________),
Ministère public central ;
14 - et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure cantonale Strada,
Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :