351 TRIBUNAL CANTONAL 97 PE22.018543-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 février 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2023 par A.Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.018543-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 5 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée le 6 octobre 2022 par A.Z.________ contre son épouse au motif qu’aucun élément ne permettait d’envisager la commission d’une quelconque infraction pénale par cette dernière.
3 - n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé au dépôt des sûretés requis dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 27 décembre 2022/989 et les références citées). 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.Z.________, -Ministère public, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :