351 TRIBUNAL CANTONAL 847 PE22.018069-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 octobre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MmesFonjallaz, juge, et Epard, juge suppléante Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 137, 138, 139 CP ; 309, 310 ss, 318, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2023 par l’ASSOCIATION [...] contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.018069-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 mai 2022, l’Association [...] (ci-après : I.), par l’intermédiaire de son vice-président, K., a déposé plainte pénale contre A.________, directeur de la société Z.SA, pour vol. Il est reproché à A. d’avoir, à Moudon, [...], entre les 13 avril et 6 mai
2 - 2022, dérobé un groupe compresseur à air comprimé et un groupe moteur VW couplé à un alternateur, sur le bus [...] n° [...] appartenant à I., entreposé sur le site de la société Z.SA. b) Le 22 juin 2022, E., assistant de sécurité auprès de la Commune de Moudon, a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1). Le 12 septembre 2022, A. a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 2). c) Par lettre du 13 juillet 2023 (P. 24), l’I.________ a sollicité l’audition par le Ministère public d’A., d’E. et de B., un ancien employé de Z.SA. d) Le 17 mai 2022, A. a déposé plainte pénale contre K. et R., directeur d’I.. Il leur reproche de l’avoir traité de « voleur », à Moudon, [...], le 6 mai 2022, entre 14h45 et 15h00, après avoir constaté que deux éléments moteurs d’un bus appartenant à l’I.________ avaient disparu, ainsi que le 13 mai 2022, dans l’après-midi, après avoir estimé que du carburant avait été siphonné sur plusieurs bus appartenant à l’I.________ et entreposés sur la parcelle de l’entreprise Z.SA. Par ordonnances pénales du 25 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné tant K. que R.________ pour injure. Par lettres datées du 4 août 2023, les deux prénommés ont formé opposition contre ces ordonnances. B.Par ordonnance du 25 juillet 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par l’I.________ contre A.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat.
3 - La procureure a d’abord constaté que, lors de son audition du 12 septembre 2022, A.________ avait expliqué que de très nombreux bus de l’I.________ devaient être évacués sur mandat de la Commune de Moudon, que la société Z.SA avait conclu un contrat avec le Garage [...] pour que ce dernier procède aux déplacements des bus à l’aide d’un camion spécial prévu à cet effet et que lors du transfert du bus [...] n° [...] le 13 avril 2022, un électromoteur compresseur était tombé sur la route, raison pour laquelle les employés avaient notamment posé des chaînes pour le sécuriser et permettre son acheminement sur le site de Z.SA. A. avait ajouté qu’une fois sur place, comme l’électromoteur et le moteur touchaient déjà le sol, ils n’avaient pas eu d’autre choix que de couper les tuyaux qui retenaient les pièces précitées. Les deux éléments moteurs avaient été jetés à la benne pour destruction. A cet égard, le prévenu avait précisé que, selon le contrat conclu avec la Commune de Moudon, il était prévu que les bus soient détruits. La procureure a ensuite retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de vol n’étaient pas réunis. En particulier, l’un des éléments subjectifs, à savoir le dessein d’enrichissement illégitime, faisait manifestement défaut. En effet, A. n’avait aucunement cherché à s’enrichir illicitement, mais avait au contraire estimé, vu la situation, qu’il n’avait pas d’autre choix que de se débarrasser des pièces d’un véhicule qui était destiné à ses yeux à la destruction. Il avait d’ailleurs indiqué qu’il était prêt à rembourser le montant qu’il avait touché lorsqu’il avait débarrassé la ferraille. Dans ces conditions, faute de dessein d’enrichissement illégitime, aucune infraction n’était réalisée. C.Par acte daté du 11 août 2023, déposé le 14 août 2023, l’I.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public « pour complément d’instruction dans le sens des considérants ci-dessus, notamment l’audition du prévenu A., ainsi que de deux témoins E. et B.», les frais de procédure, « y compris de pleins dépens en faveur de I. », étant laissés à la charge de l’Etat.
4 - Invité à se déterminer sur le recours de l’I.________, le Ministère public a renoncé à procéder dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
2.1 2.1.1Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
5 - réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 2.1.2Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la
6 - qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). 2.1.3Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. 2.1.4L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime (art. 137 CP) qu'au regard des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession ("Gewahrsam", "possesso") est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil (art. 919 CC). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et 3.4). 2.1.5Selon l’art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera. 2.2
7 - 2.2.1Dans le cadre d’un grief formel, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à l’audition du prévenu, de ne pas avoir fixé un délai de prochaine clôture et de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve. 2.2.2L’art. 318 CPP, qui prévoit qu’un avis de prochaine clôture doit être donné aux parties, ne s’applique que lorsqu’une instruction a formellement été ouverte au sens des art. 309 ss CPP. Lorsque le Ministère public entend rendre une ordonnance de non-entrée en matière, celui-ci n’a pas l’obligation d’annoncer une telle intention aux parties ni non plus de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 5 ad art. 318 CPP, et la réf. cit.). Or en l’espèce, le Ministère public a immédiatement rendu une ordonnance de non-entrée en matière à réception de la plainte et du rapport de police, ce qu’il était en droit de faire à ce stade de la procédure. Il n’y avait donc pas lieu d’adresser un avis de prochaine clôture aux parties, ni de donner suite aux réquisitions de preuve de la recourante. 2.3 2.3.1Sur le fond, la recourante soutient en substance que le bus [...] lui appartenant était entreposé en gardiennage sur le terrain de Z.________SA et que cette société n’avait donc pas le droit d’en disposer dans le délai qui avait été fixé à l’association pour venir le rechercher. A l’appui de son recours, elle a produit l’offre du 18 février 2022 de Z.SA à la Commune de Moudon pour l’évacuation et le gardiennage des bus (P. 33/3). 2.3.2En l’espèce, il est vrai que l’offre précitée produite par la recourante prévoit des frais de gardiennage et des frais de démolition. On ignore toutefois les circonstances exactes dans lesquelles les bus appartenant à l’I. ont été « confiés » par la Commune de Moudon à Z.SA. Autrement dit, on ignore si cette société, respectivement le prévenu, avait le droit de disposer comme elle l’a fait des parties du bus [...] ou si elle était tenue de les restituer à l’I.. Si Z.________SA
8 - n’était que gardienne de ce bus, toute infraction pénale ne saurait d’emblée être exclue. L’infraction de vol au sens de l’art. 139 CP n’entre pas en ligne de compte, faute de soustraction des pièces du bus. Quant à l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP, on peut se demander à ce stade si l’élément constitutif de dessein d’enrichissement illégitime pourrait être réalisé. Certes, E.________ a, lors de son audition par la police le 22 juin 2022, indiqué qu’il était présent lorsque les pièces litigieuses avaient été mises dans un container afin d’être détruites (PV aud. 1, R. 5) et a produit des photographies à l’appui de ses déclarations (cf. PV aud. 1, annexes). Cela étant, Z.SA serait spécialisée dans la récupération de pièces automobiles et leur revente. En outre, E. n’a pas assisté personnellement à la démolition des pièces litigieuses, mais uniquement à leur mise en benne. Or, B.________, témoin dont la recourante requiert l’audition, employé de Z.________SA au moment des faits, aurait indiqué que les pièces litigieuses avaient été mises en benne en vue de leur revente. Partant, il n’est pas exclu que le prévenu ait eu l’intention de se procurer un enrichissement illégitime. Le fait qu’il ait proposé de « rembourser le prix au taux de la ferraille de ce jour-là » (cf. PV aud. 2, R.
9 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante n’ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 25 juillet 2023 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Association [...], -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :