351 TRIBUNAL CANTONAL 250 PE22.018021-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mars 2023
Composition : MmeB Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :MRitter
Art. 221 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2023 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.018021-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : Ministère public) a ouvert une première instruction pénale contre B.________, né en 1987, à raison des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d’injure et de menaces
4 - e) Entendu à nouveau le 20 janvier 2023 par la Procureure, le prévenu a contesté l’essentiel des faits. [...] et [...], témoins des faits survenus le 1 er janvier 2023 vers 3h00, ont été entendus en cette qualité le 3 février 2023 (PV aud. 27 et 28). La première a déclaré avoir vu le prévenu asséner un premier coup furtif sur l’arrière de la tête de [...] puis, dans un second temps, la frapper au niveau de l’oreille droite, le poing fermé (PV aud. 27, R. 5). Le second a rapporté avoir vu le prévenu porter deux coups à sa victime, d’abord à l’intérieur du [...] et, ensuite, à l’extérieur, sur la terrasse (PV aud. 28, R. 5). f) Par ordonnance du 15 février 2023, le Ministère public a joint à la cause PE22.018021-CMS l’enquête AM22.008898, dirigée contre le prévenu pour dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et usage abusif de permis et de plaques. Par ordonnance du 16 février 2023, confirmée par arrêt rendu le 27 février 2023 par la Chambre des recours pénale (n° 147), le Ministère public a joint à la cause PE22.018021-CMS l’enquête PE21.020909, dirigée contre le prévenu pour menaces, contrainte, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cf. ci-dessous). g) Le 14 février 2023, le prévenu a demandé la levée de sa détention provisoire. Dans ses déterminations du 16 février 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la demande. Il a relevé en particulier que le risque de récidive était d’autant plus marqué que l’activité délictueuse reprochée au prévenu n’était pas circonscrite aux faits objets de la présente cause mais s’étendait désormais également aux enquêtes qui venaient d’être jointes. Quant à l’avancée de l’enquête, la Procureure a relevé ce qui suit : « 1) Le 15 février 2023, le dossier de l’enquête AM22.008898-MPaLN a été joint à la présente procédure, étant précisé que le dossier de la cause est parvenu au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le même jour. Dans cette affaire, il
5 - est notamment reproché (au prévenu) de s’être fait passer pour un tiers ([...]) lors de son interpellation par la police le 29 avril 2022, alors qu’il circulait au guidon d’un motocycle sans être titulaire du permis de conduire requis, puis d’avoir, alors qu’il était entendu en qualité de PADR (personne appelée à donner des renseignements, réd.) devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, faussement déclaré qu’en réalité, le conducteur qui avait usurpé l’identité de [...] était le dénommé [...]. L’enquête se dirige désormais contre B.________ aussi pour dénonciation calomnieuse et diverses infractions au code de la route (Dossier joint B).
7 - à moins de 500 mètres de [...] ou de son domicile et d’entrer en contact avec elle. c) Entendu comme témoin le 7 mars 2023, [...], employé du [...], a affirmé qu’il n’avait pas travaillé dans l’établissement le 1 er janvier 2023 et que, au surplus, il ne connaissait ni [...], ni B.. d) Par ordonnance du 10 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mai 2023 (II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence d’un risque persistant de réitération. Il a ajouté que la durée de la détention provisoire subie à ce jour, y compris la présente prolongation, demeurait proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu et de la peine encourue concrètement par ce dernier. Il a enfin relevé que la mesure de substitution proposée par la défense, ni aucune autre d’ailleurs, n’était suffisante pour pallier le risque retenu, au vu de l’intensité de ce péril. C.Par acte du 23 mars 2023, B., agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée et que les frais (de l’ordonnance) sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée moyennant une mesure de substitution, sous la forme d’une interdiction d’approcher à moins de 200 mètres de [...], ainsi que de son domicile, et de la contacter. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
8 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3.Le recourant conteste, à tout le moins implicitement, l’existence de soupçons suffisants. A la faveur d’une argumentation générale amalgamant absence d’indices, faits justificatifs et même risque de réitération, il fait valoir qu’il existe de « nouveaux éléments (qui) sont de nature à disculper le recourant des accusations portées par [...] ou, à tout le moins, de soulever un doute (...) » (mémoire de recours, p. 13 in initio). Les éléments invoqués en question sont les auditions effectuées postérieurement à l’ordonnance du 15 janvier 2023, mentionnées en page 12 du mémoire, soit celles d’[...], de [...], de [...] et de [...], dont il sera fait état ci-dessous. 3.1 3.1.1La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF
9 - 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 3.2 En l’espèce, [...] et [...] ont confirmé les griefs de la plaignante [...], alors que [...]i n’était pas sur les lieux des faits. La déposition de [...] doit être appréciée avec circonspection au vu des liens de parenté de son auteur avec le prévenu, celui-là déclarant expressément considérer celui- ci comme son « frère », alors même qu’il relève n’être que son demi-frère (PV aud. 29, R. 3). Le témoin a nié avoir vu la plaignante lors de la soirée en question (PV aud. 29, R. 7). Qui plus est, ce témoin soutient ne pas être entré à l’intérieur du [...] vers 3 h le 1 er janvier 2023 (PV aud. 29, R. 57), de sorte qu’il ne peut rien rapporter quant au premier épisode des faits incriminés. Pour ce qui est du second épisode, il nie toute altercation verbale ou physique (PV aud. 29, R. 18). En l’état, cette déposition
10 - apparaît peu crédible pour au moins deux motifs. D’abord, le témoin conteste le fait que son demi-frère soit une personne agressive, alors que l’ensemble des faits incriminés, s’agissant notamment de son comportement envers [...], semble donner une autre image du prévenu. Ensuite et surtout, le prévenu a, lors de son audition du 20 janvier 2023, soutenu que le témoin était entré dans l’établissement et qu’il y avait ensuite eu une altercation verbale à la sortie (PV aud., ll. 37-54), ce que [...], comme déjà relevé, conteste. Il s’agit de contradictions à ce point significatives en l’état qu’elles affaiblissent la déposition de [...] au regard de celles, concordantes pour l’essentiel, d’[...] et de [...]. Cela étant, le dossier comporte d’autres dépositions, plus récentes, dont le recourant ne se prévaut pas. En particulier, [...], chef de la sécurité du [...], a dit connaître le prévenu de vue, mais ne pas avoir relevé sa présence sur les lieux aux premières heures du 1 er janvier 2023 (PV aud. 30). Cette déposition est corroborée, même si ce n’est que de manière imprécise, par celle de [...], autre agent de sécurité de l’établissement (PV aud. 31). Enfin, aucun élément utile ne peut être déduit des dépositions de [...] et d’[...], autres agents de sécurité de l’établissement (PV aud. 32 et 33). L’écoulement du temps apparaît, en l’état, de nature à dissiper les souvenirs des témoins. Certes, la déposition de [...], qui est en faveur du prévenu, apparaît précise. Pour autant, la vaste majorité des autres faits incriminés ne repose pas sur des témoignages mais, en l’état, sur des éléments matériels, s’agissant notamment de photographies et de données numériques, que le prévenu ne conteste pas. En l’état, ces éléments n’apparaissent pas infirmés. D’autres témoins doivent être entendus. La condition préalable des graves soupçons de culpabilité pesant sur le prévenu est donc réalisée en l’état, même s’il devait être fait abstraction de l’épisode du 1 er janvier 2023.
4.1A la faveur d’une argumentation confuse, le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir que les
11 - faits incriminés de l’épisode du 1 er janvier 2023 ne sont pas établis. 4.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui
12 - sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_111/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, comme déjà relevé, le moyen amalgame absence d’indice et risque de réitération. Ce risque ne doit pas être apprécié au regard du seul épisode du 1 er janvier 2023, lequel apparaît effectivement quelque peu confus en l’état au vu de témoignages discordants et imprécis. Il n’en reste cependant pas moins que le prévenu doit répondre d’une vaste série d’infractions diverses, réputées perpétrées notamment au préjudice de [...]. Le prévenu semble avoir agi à la suite d’une rupture sentimentale qu’il n’aurait pas acceptée. En outre, il lui est reproché
13 - d’avoir porté atteinte à d’autres intérêts juridiquement protégés, y compris contre l’intégrité sexuelle, s’agissant des faits survenus à Paris, réputés relever de la compétence territoriale des autorités suisses (cf. l’art. 7 al. 1 CP). L’épisode du 12 janvier 2023 achève d’établir sa propension à la violence en l’état. Loin d’adopter une attitude conciliante, le recourant nie l’essentiel des faits incriminés, y compris ceux qui ressortent de l’analyse de ses supports numériques. Au vu de ces éléments, le risque de réitération reste concret, en l’absence de tout élément nouveau permettant de le reconsidérer. Partant, l’existence de ce risque doit être confirmée. Le grief doit donc être rejeté. 5.Pour le reste, au vu du risque retenu et de l’évidente propension à la violence du recourant, ainsi que de son irrespect des biens juridiques d’autrui, il y lieu de considérer qu’aucune mesure de substitution n’est suffisante en l’état pour pallier ce risque, au vu de l’intensité de ce péril. En effet, leur respect dépendrait exclusivement de la bonne volonté du recourant de s’y soumettre et une transgression ne pourrait être constatée qu’a posteriori. S’il est vrai que l’art. 237 al. 2 CPP prévoit que font notamment partie des mesures de substitution à la détention l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et/ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), le recourant perd de vue que la jurisprudence du Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3) ; or, en l’espèce, au vu des circonstances, notamment la nature du mobile, l’impulsivité et le manque de contrôle dont fait preuve le recourant, ainsi que les intérêts juridiquement protégés en cause, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées. En l’état, la sécurité notamment de la plaignante [...] doit prévaloir. Ainsi, la mesure de substitution proposée par le prévenu, pas plus qu’aucune autre d’ailleurs, n’apparaît suffisante. Le moyen doit donc également être rejeté. Le maintien en détention implique
14 - que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause au fond. 6.Enfin, il doit être constaté d’office que la détention provisoire ne contrevient pas à la proportionnalité au regard de la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). En effet, l’enquête se poursuit sans désemparer. Les faits reprochés peuvent s’avérer, à ce stade à tout le moins, constitutifs de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d’injure, de menaces, de contrainte, de viol, d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de dénonciation calomnieuse, de vol d’usage, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, ainsi que d’usage abusif de permis et de plaques. Les infractions sont en concours. Le recourant s’expose ainsi concrètement, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté d’une durée bien plus importante que celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 11 mai 2023. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 10 mars 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
15 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mars 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Monica Mitrea, avocate (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à :
16 - -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :