351 TRIBUNAL CANTONAL 244 PE22.017436-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mars 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2023 par R.________ contre les ordonnances rendues le 17 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.017436-FJL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 17 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par R.________ contre K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
2 - Par ordonnance pénale du 17 janvier 2023, le Ministère public a dit que R.________ s’était rendue coupable d'appropriation illégitime (I), l’a condamnée à 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a assorti la peine pécuniaire prononcée au chiffre II du sursis pendant 2 ans (IV), a renvoyé K.________ à agir devant le juge civil (V) et a mis les frais de procédure, par 450 fr. à la charge de R.________ (VI). 2.Par acte du 25 janvier 2023, R.________ a recouru contre ces deux ordonnances. Par avis du 20 février 2023, adressé sous pli recommandé à R.________ et distribué au guichet le 22 février 2023 (cf. suivi des envois de la Poste), la direction de la procédure a imparti à l’intéressée un délai au 13 mars 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. R.________ n’a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet. 3.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de
3 - procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
LTF). La greffière :