351 TRIBUNAL CANTONAL 152 PE22.017012-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 février 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Serex
Art. 29 al. 3 Cst. ; 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2024 par E.________ contre le prononcé rendu le 24 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.017012-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 2 janvier 2022, E.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de N.. Elle lui reprochait d’avoir pénétré sans droit, entre le 31 décembre 2021 à 19h30 et le 2 janvier 2022 à 12h20, dans le logement qu’elle lui sous-louait. Il y aurait dérobé de nombreuses affaires appartenant à E., principalement des espèces et des articles de luxe.
2 - Par acte d’accusation du 21 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation contre N.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol et violation de domicile. L’audience de jugement a été fixée au 14 mars 2024. b) Dans une procédure connexe impliquant les parties, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par ordonnance du 28 septembre 2022, a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 3 janvier 2022 de N.________ à l’encontre d’E.. Il accusait cette dernière d’avoir détérioré les pièces de l’appartement qu’il lui sous-louait, ainsi que certains meubles. c) Dans une autre procédure encore, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, par jugement du 4 septembre 2023, a notamment condamné E. pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et faux dans les titres. Le tribunal a retenu qu’E.________ et C.________ s’étaient rendus le 26 août 2022 au domicile de N., munis respectivement d’un couteau et d’une barre de fer. C. avait donné de nombreux coups à N.________ avec la barre de fer et E.________ avait tenté de lui donner un coup de couteau au niveau du sternum, sans y parvenir. B.Le 18 janvier 2024, E.________ a requis la désignation en sa faveur de l’avocate Aline Bonard en qualité de conseil juridique gratuit. Par prononcé du 24 janvier 2024, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner Me Aline Bonard en qualité de conseil juridique gratuit à E.________ (I) et a dit que les frais de décision suivaient le sort des frais de la cause (II). La Présidente a considéré que la cause était simple et n’exigeait pas l’assistance d’un avocat.
3 - C.Par acte du 2 février 2024, E.________, par son conseil, a recouru contre ce prononcé et conclu, principalement, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui était accordée et que Me Aline Bonard était désignée conseil juridique gratuit en sa faveur. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Le 20 février 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré renoncer à se déterminer et a renvoyé à la motivation du prononcé attaqué. Le 20 février 2024 également, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois s’est déterminé et a soutenu que la désignation d’un conseil juridique gratuit ne se justifiait pas, la cause étant simple en fait et en droit. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. La jurisprudence admet toutefois qu’une décision de la direction de la procédure puisse faire l’objet d’un recours si elle était susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202, consid. 2.1). Une décision par laquelle la direction de la procédure d’un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant ce tribunal, de nommer un conseil juridique gratuit à la partie plaignante étant susceptible de causer un préjudice irréparable (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1), la voie du recours est ouverte. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
2.1La recourante invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Elle considère la motivation du prononcé trop succincte pour lui permettre de comprendre concrètement en quoi la cause ne remplirait pas la condition légale de la complexité. S’agissant des conditions d’application de l’art. 136 CPP, la recourante estime que le premier juge a implicitement admis que les conditions de l’indigence et des chances de succès étaient remplies, puisqu’il a uniquement nié la réalisation de la condition de la complexité de la cause. Son indigence serait patente puisqu’elle subvient à ses besoins uniquement grâce à la contribution d’entretien versée par son mari, qui a été réduite à 4'500 fr. par mois en novembre 2023. Elle aurait également des dettes à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs correspondant à l’indemnité pour tort moral et aux frais de justice mis à sa charge dans le cadre de sa condamnation du 4 septembre 2023. Les chances de succès de ses conclusions civiles ne pourraient être qualifiées de nulles dès lors qu’elle a documenté les objets qui lui auraient été volés, que l’instruction a abouti à la mise en accusation de N.________ et qu’elle a chiffré ses conclusions.
5 - Quant à la nécessité d’un avocat, la recourante met en avant la gravité du contexte général de cette affaire ainsi que l’importance du dommage dont elle requiert la réparation. Elle souligne également que c’est grâce au fait qu’elle était représentée professionnellement durant la procédure d’instruction qu’un acte d’accusation a été rendu à l’encontre du prévenu. Elle relève que sa plainte a été ignorée dans un premier temps puis a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle elle a dû recourir pour qu’une instruction soit ouverte. Elle met ensuite en évidence qu’il lui a été nécessaire de produire de nombreux éléments de preuve pour établir les objets qui lui ont été dérobés et de requérir de nombreuses mesures d’instruction. La cause ne serait ainsi pas simple sur le plan objectif. Sur le plan subjectif, il ressortirait du rapport psychiatrique établi le 13 mars 2023 par le CHUV (P. 3 produite avec le recours) que la recourante souffre régulièrement d’états confusionnels, de troubles anxieux et de pertes de mémoire. Sa maîtrise de la langue française serait en outre très approximative et dépendrait largement de son état psychique. Enfin, le prévenu étant lui- même assisté d’un défenseur d’office, le principe d’égalité des armes commanderait également que la recourante puisse continuer à être assistée par un mandataire professionnel. 2.2 2.2.1Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 4.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
6 - connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 147 IV 340 consid. 4.11 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Le droit d’être entendu peut donc être relativisé dans une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 147 IV 340 précité ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). 2.2.2A teneur de l’art. 136 al. 1 let. a CPP, dans sa version entrée en vigueur au 1 er janvier 2024, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. L’alinéa 2 prévoit que L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l’exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la
7 - partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 3.1). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in :
8 - Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 2.3En l’espèce, comme le relève la recourante, la motivation de l’ordonnance est lacunaire. Il n’est pas suffisant d’affirmer qu’une cause est simple pour respecter les exigences jurisprudentielles relatives à la motivation. Manifestement, la recourante n’est pas en mesure de contester concrètement une décision aussi succinctement motivée. La question de la violation du droit d’être entendu peut cependant rester ouverte au vu de ce qui suit. Le tribunal de police n’a pas fondé son refus sur une absence d’indigence de la recourante ou une absence de chances de succès de son action civile. On peut en déduire que le premier juge a implicitement admis la réalisation de ces deux conditions. Il apparaît dans tous les cas que les moyens financiers de la recourante sont limités, celle-ci disposant de revenus d’un peu moins de 5'000 fr. par mois pour subvenir à son entretien. Son action civile ne paraît en outre pas vouée à l’échec. Quant à la condition de la nécessité de l’assistance d’un avocat pour défendre les intérêts de la recourante, il convient de souligner que la présente cause s’inscrit dans un contexte beaucoup plus large. Les faits reprochés à N.________ pourraient être à l’origine des agissements extrêmement graves ayant conduit à la condamnation de la recourante et de C.________ par jugement du 4 septembre 2023. Cette procédure présente en outre une importance financière non négligeable pour la recourante, ses prétentions s’élevant à hauteur de 157’000 francs. Enfin, il convient également de tenir compte de la fragilité psychique de la recourante (P. 3 produite avec le recours). Au vu de ces éléments, l’assistance d’un avocat apparaît nécessaire pour permettre à la recourante de défendre adéquatement ses intérêts. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’assistance judiciaire est
9 - accordée à E.________ avec effet au 18 janvier 2024, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Aline Bonard. La désignation de Me Aline Bonard en qualité de conseil juridique gratuit vaut également pour la procédure de recours, de sorte que celle-ci sera indemnisée conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al.1 CPP. L’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fondée sur une durée de trois heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élèvera ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 2 février 2024 est réformé en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée à E.________ avec effet au 18 janvier 2024, Me Aline Bonard étant désignée en tant que
10 - conseil juridique gratuit de cette dernière dès cette date, les frais du prononcé étant laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) est allouée à Me Aline Bonard pour la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aline Bonard, avocate (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Pascale Genton, avocate (pour N.), -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :