351 TRIBUNAL CANTONAL 819 PE22.016844-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 octobre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, b et c, 227, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2022 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.01644-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre N.________, ressortissant suisse, né le 27 juin 2001, pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui,
2 - menaces, contrainte, contrainte sexuelle et viol. Les faits suivants sont reprochés au prénommé : « O.________ et N.________ se sont rencontrés en 2019 lors de leurs séjours respectifs au Centre de psychiatrie du Nord vaudois et se sont rapidement mis en couple. A fin 2019 ou début 2020, alors qu’O.________ voulait rentrer chez elle, N.________ l’a enfermée dans sa chambre avant de la maintenir sur le lit. La jeune femme a finalement dit qu’elle acceptait de rester mais qu’elle devait se doucher. N.________ l’a alors lâchée et elle en a profité pour quitter les lieux. En mai 2020, N.________ a eu une nouvelle altercation avec O.________ au cours de laquelle il l’a étranglée à plusieurs reprises, soit à deux mains, soit avec son avant-bras, et l’a frappée au point qu’à un moment donné, la jeune femme ne réagissait plus, évanouie ou sur le point de l’être. Il a donc tenté de la réanimer en la giflant et lui versant de l’eau sur le visage. Voyant qu’elle peinait à respirer, il lui a également fait du bouche à bouche et un massage cardiaque, avant d’appeler une ambulance. A fin 2020, N.________ a quitté la Suisse pour la Serbie. Le 7 septembre 2022, il est revenu en Suisse. O.________ lui avait dit vouloir rompre, mais il avait posé comme condition à leur rupture qu’il puisse la voir. O.________ est allée chercher N.________ à l’aéroport et l’a conduit à son appartement à Vevey, le prévenu ayant refusé de se rendre à l’hôtel. Une fois sur placeN.________ a offert à son amie divers cadeaux, dont des jouets sexuels. Elle lui a dit qu’elle n’en voulait pas, et lui a proposé de regarder un film, lui expliquant qu’elle ne voulait rien faire de sexuel avec lui. Après une dizaine de minutes, le prévenu a repoussé l’ordinateur sur lequel ils étaient en train de visionner le long métrage, et s’est mis à la caresser sur les parties intimes, en premier lieu sur les vêtements, puis à même la peau. O.________ a tenté à plusieurs reprises de repousser sa main, mais il recommençait toujours. Finalement, il s’est mis sur elle, et après l’avoir déshabillée, il l’a pénétrée avec ses doigts et son sexe. La jeune femme a d’abord essayé pendant un moment de le repousser avec ses mains et de lui répéter à voix forte qu’elle ne voulait pas, sans succès. Elle a donc fini par se laisser faire. A un moment donné, N.________ a voulu se faire prodiguer une fellation. Toutefois O.________ est parvenue à lui résister en tournant la tête. Après plusieurs essais, le prévenu a renoncé à contraindre son amie à cet acte. Le lendemain, en lien avec un message reçu par O.________ sur son téléphone, N.________ s’est énervé et l’a frappée, lui a tiré les cheveux, a jeté son téléphone par la fenêtre et l’a étranglée. Alors qu’il la serrait, la jeune femme a
3 - senti l’une de ses côtes craquer. Ensuite à cette altercation, O.________ a également saigné à la main. Durant la nuit qui a suivi, chaque fois qu’il la serrait trop fort dans les bras ou tentait de l’embrasser, elle a essayé de lui dire qu’elle voulait le quitter. Toutefois, le prévenu s’énervait toujours. Le lendemain, N.________ a, une nouvelle fois, tenté de caresser et d’embrasser son amie. Elle lui a répété qu’elle ne voulait pas et que c’était fini entre eux. Il a alors téléphoné à un homme qui lui avait envoyé un message, et pendant la communication, il a saisi la jeune femme au cou à une main et l’a serrée au point qu’elle avait de la peine à respirer. Il l’a ensuite jetée sur le lit et lui a arraché sa culotte, déchirant le tissu, avant de tenter de la pénétrer. Elle a réussi à lui échapper, en glissant vers le haut du lit. Il l’a alors derechef saisie d’une main par le cou, la frappant au visage de l’autre et lui tirant les cheveux. Pour se défendre, la jeune femme a griffé son agresseur au torse et au visage. A un moment donné, une moustiquaire est tombée sur le lit. N.________ s’est alors relevé et s’est mis à donner des coups de pieds dans le ventre de son amie. Finalement, elle est parvenue à se rendre à la cuisine où elle a saisi des couteaux. Le prévenu l’a suivie et a tenté de lui enlever les armes. Durant l’altercation, O.________ a été coupée au niveau des jambes et des mains. Après avoir réussi à la désarmer, N.________ l’a une nouvelle foi saisie au niveau du cou, la frappant de sa main libre. Finalement, il l’a mise dans la baignoire pour nettoyer le sang qui la souillait et a pansé ses plaies. Il l’a habillée et est allé fumer à la cuisine. Elle en a profité pour prendre la fuite. Il a crié par la fenêtre pour la faire revenir, avant de la suivre en rue. Elle est toutefois parvenue à obtenir de l’aide de passants pour téléphoner à la police, qui est intervenue. » b) N.________ a été appréhendé le 9 septembre 2022, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 13 septembre 2022, jusqu’au 9 octobre 2022. c) Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Ministère public a joint cette enquête à une autre enquête instruite contre N.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, dommages à la propriété, contrainte et tentative de contrainte. Les faits suivants sont reprochés au prévenu : « A Yvonand, le 5 septembre 2020, E.________ (déféré séparément dans le cadre de la procédure PE20.015029-PGT) et N.________ ont passé le début
4 - de soirée ensemble au domicile de ce dernier, où ils ont consommé passablement d'alcool, soit des bières, du whisky et de l'eau de vie de prune. Vers 23h00, ils sont sortis, dans le but de se rendre à Yverdon-les- Bains, et ont commencé à marcher en direction de la gare. Parvenus sur la route des Pâquis, ils se sont mis au milieu de la route à l'arrivée de P., qui rentrait chez lui au volant de sa voiture, le forçant à s'arrêter. P. a baissé la vitre avant côté passager et les prévenus lui ont demandé de les conduire à Yverdon-les-Bains. Il a refusé, en leur expliquant que l'autonomie de la batterie de sa voiture électrique ne le permettrait pas. Les prévenus se sont alors vivement énervés et ont frappé sur la carrosserie de la voiture, puis ont empêché la fermeture de la vitre du côté passager-avant en la bloquant. P.________ est alors sorti de sa voiture dans l'idée de leur demander de cesser d'y donner des coups. Toutefois, se rendant compte de leur état d'énervement et du fait qu'il s'exposait à des ennuis, il a préféré prendre la fuite. Les prévenus lui ont emboîté le pas en courant. N.________ l'a rattrapé et lui a donné plusieurs coups à la tête avec ses mains, avant de le mettre au sol en lui faisant une "balayette". Là, il a passé son coude autour de son cou et l'a serré, lui coupant la respiration, tout en criant qu'il voulait qu'il les emmène à Yverdon-les- Bains. Ce faisant, il a également endommagé les vêtements de sa victime. P.________ a réussi à se libérer en se débattant et est parti en courant en direction du centre du village. Constatant qu'il avait sorti son téléphone pour appeler la police, N.________ et E.________ lui ont crié : "qu'est-ce que tu fous avec ton téléphone" et l'ont rattrapé. N.________ l'a remis au sol d'un "croche-patte" et lui a à nouveau serré le cou avec son coude, l'empêchant de respirer, tout en répétant qu'il voulait qu'il l'emmène à Yverdon-les-Bains. E.________ s'est alors positionné devant P.________ et a sorti un couteau, qu'il a tenu de sa main droite, puis a effectué des gestes en diagonale contre ce dernier. Il l'a atteint à tout le moins à deux reprises au niveau du torse, ce qui lui a occasionné deux lacérations superficielles, soit une d'environ 30 cm de l'épaule gauche au sternum et l'autre d'une dizaine de centimètres en dessous du sein gauche). Il l'a ensuite frappé alors qu'il était au sol. A ce moment-là, I., U. et H., qui regagnaient leur véhicule après avoir passé la soirée chez des amis, sont intervenus suite aux appels à l'aide de P.. Ils ont tenté de faire diversion, en vain. Finalement, un cri d'I.________ a attiré l'attention des agresseurs et a permis à P.________ de se dégager et de se réfugier derrière le groupe. I.________ a dit à E.________ de laisser partir leur victime. Il n'a toutefois pas obtempéré, mais a au contraire
5 - rattrapé P., arguant que c'était lui qui l'avait agressé. Il l'a fait tomber au sol lui faisant une "balayette". H. et I.________ lui ont redemandé d'arrêter et de le laisser tranquille. E.________ est alors venu contre I., une canette de bière à la main et l'air menaçant. Il l'a invectivé, a crié divers propos en langue étrangère et en français, notamment : "vous cherchez la bagarre, j'ai un couteau dans mon sac". I. et H.________ sont alors rentrés dans leur voiture, où U.________ s'était déjà réfugiée. Alors qu'ils voulaient partir, E.________ a donné un coup de pied dans le pare-chocs avant gauche de leur véhicule, puis, avec son couteau, il a rayé le côté gauche de la carrosserie. Enfin, alors qu'ils avaient démarré et s'apprêtaient à quitter les lieux, E.________ a lancé sa canette de bière sur le toit de la voiture ». d) Dans le cadre de cette enquête jointe, le Ministère public a, par mandat du 4 juillet 2021, ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant N.. Le dernier rendez-vous avec l’expert psychiatre a été fixé au 14 novembre 2022. e) Par ordonnance pénale du 25 février 2021, N. a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour voies de fait, insoumission à une décision de l’autorité, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai qui serait imparti. Il lui était notamment reproché des actes de violence envers son ancienne compagne et de ne pas avoir respecté son engagement de ne pas entrer en contact de quelque manière que ce soit avec cette dernière. B.a) Le 4 octobre 2022, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois. b) Par ordonnance du 6 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention
6 - provisoire de N., jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 4 octobre 2022. c) Dans ses déterminations du 7 octobre 2022, N., par son défenseur d’office, a conclu, principalement, au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution fixées à dire de justice. d) Par ordonnance du 11 octobre 2022, retenant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 9 décembre 2022 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 24 octobre 2022, N.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes, soit l’interdiction de quitter le territoire suisse, l’injonction de se présenter une fois par jour au poste de police de sa commune de résidence, l’interdiction de prendre contact d’une quelconque manière avec toute partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale en cours et instruite à son encontre et toute autre mesure de substitution fixée à dire de justice, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit transféré dans un établissement pénitentiaire adéquat pouvant fournir des traitements et des soins psychiatriques, à l’instar de l’établissement fermé Curabilis ou des établissements de la Plaine de l’Orbe. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
7 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants, dès lors que la plaignante O.________ souffrirait de troubles psychiatriques et qu’il n’existerait qu’un témoin indirect des faits. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
8 - L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, on relèvera d’abord que l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Ensuite, s’il est vrai qu’O.________ semble présenter des troubles psychiatriques, ce qu’elle a du reste spontanément expliqué aux policiers lors de son audition, les déclarations de cette dernière sont toutefois corroborées par les lésions qu’elle présentait sur le corps, notamment les marques au cou, qui sont compatibles avec ses déclarations sur les coups reçus et les étranglements. En outre, on ne voit
9 - pas pour quel motif la plaignante aurait dû demander de l’aide dans la rue, si elle n’avait pas craint pour son intégrité. A cet égard, le témoin S., passante à qui la plaignante a demandé de l’aide, a confirmé que celle-ci paraissait apeurée par la situation, puisqu’elle pleurait et tremblait, et que le prévenu avançait d’un air agressif, essayant de dissuader O. de faire appel à la police. Elle a également constaté les marques au cou. Il n’y a par ailleurs aucune raison de douter de la crédibilité du témoin, qui ne connaît pas les intéressés. A cela s’ajoute que N.________ a déjà des antécédents de violence envers une ancienne compagne, ce qui rend la version des faits d’O.________ encore plus crédible. Enfin, tant O.________ que P.________ – à l’égard duquel le recourant a admis les faits, quand bien même il les minimise, en prétendant que le plaignant les exagère –, décrivent des comportements violents similaires de la part du prévenu et se rejoignent sur plusieurs points, en particulier s’agissant des étranglements. Au vu de ces éléments, il existe, à ce stade de la procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de N.________ pour justifier sa mise en détention provisoire, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont il fait l’objet.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque concret de réitération. Il soutient que depuis la reddition de l’ordonnance pénale concernant les violences prodiguées à l’égard de sa précédente compagne, il aurait, avec l’aide de ses parents, pris sa vie en mains, en se soumettant à une médication adaptée et en se montrant abstinent à toute consommation d’alcool ou de produit stupéfiant. Il aurait en outre la volonté absolue de mettre un terme à sa relation avec la plaignante. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou
10 - de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis
11 - qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, les comportements reprochés par les plaignants au recourant sont particulièrement graves, dès lors qu’il s’en serait pris à la vie et à l’intégrité corporelle et sexuelle d’O., ainsi qu’à l’intégrité corporelle de P.. Le prévenu a déjà été condamné pour des actes de violence au préjudice de sa précédente compagne et, alors qu’il était mineur, a été condamné à suivre un cours de sensibilisation à la violence. Il persiste toutefois à nier être un homme violent. Le suivi thérapeutique dont il a bénéficié en Serbie et ses diverses hospitalisations n’apparaissent donc pas avoir eu d’impact sur son introspection, ni du reste avoir empêché la survenance des actes qui lui sont reprochés. Ceux- ci dénotent au contraire une escalade de violence et sont par ailleurs suffisamment graves pour qu’on puisse redouter qu’il les réitère. Enfin, seuls les résultats de l’expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public permettront d'évaluer si le recourant souffre d’un trouble mental, et si les faits qui lui sont reprochés sont en lien avec celui-ci. Au vu de ce qui précède, le risque de réitération d’actes de même nature présenté par le recourant est suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire.
5.1Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. Il soutient que, sous réserve de l’expertise psychiatrique, toutes les mesures d’instruction préconisées, avant tout techniques, auraient été ordonnées, son téléphone ayant été saisi et aucun témoin ne devant être entendu. Il serait craint à tort qu’il persuade la victime de retirer sa plainte pénale, les faits étant poursuivis d’office. Enfin, la correcte évaluation du recourant par les experts serait également affectée par sa détention.
12 - 5.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 5.3En l’espèce, le recourant conteste l’entier des faits qui lui sont reprochés par O.. Ceux-ci ont vécu une relation de couple pendant trois ans. La plaignante a, pour sa part, expliqué que leur relation avait pris fin quelques semaines avant la commission des faits reprochés, ce que le recourant dément ou semble ignorer. Ce dernier ne paraît pas non plus savoir quelle suite il entend donner à cette relation, se disant blessé et choqué par les accusations portées à son encontre. Il n’a pas su dire s’il répondrait, le cas échéant, aux éventuelles sollicitations d’O., déclarant qu’il l’aimait encore et qu’il avait un grand cœur. Quoi qu’il en soit, l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Il est possible que des mesures
13 - d’instruction soient ordonnées, étant donné que les versions des deux prénommés sont diamétralement opposées. En attendant, il se justifie de permettre à la justice d’enquêter, ce que la remise en liberté du recourant pourrait gravement entraver. En effet, en étant libre, le recourant est susceptible de contacter O.________ et de tenter d’influencer cette dernière pour qu’elle modifie sa version des faits. Enfin, on ne voit pas en quoi la détention du recourant affecterait les résultats de son expertise psychiatrique, ce que ce dernier n’explique d’ailleurs pas. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.
6.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient qu’étant suisse et au bénéfice d’une rente AI, une fuite ou un départ définitif à l’étranger serait dramatique pour son avenir et sa couverture sociale. En outre, contrairement à ce que retient le Tribunal des mesures de contrainte, soit qu’en partant en Serbie pendant cinq mois, le recourant avait rendu impossible la mise en œuvre de son expertise psychiatrique, il aurait au contraire pris contact avec les experts et organisé les rendez-vous avant son arrestation. Sa tante aurait au demeurant proposé de l’accueillir à son domicile à Yverdon-les-Bains. 6.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).
7.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 9 septembre 2022, soit depuis moins de deux mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, il s'expose à une peine privative de
8.1Le recourant soutient que des mesures de substitution, soit l’interdiction de quitter le territoire suisse, l’injonction de se présenter une fois par jour au poste de police de sa commune de résidence et l’interdiction de prendre contact d’une quelconque manière avec toute partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale en cours et instruite à son encontre, supprimeraient les risques retenus. Il accepterait en particulier de porter un bracelet électronique et de se soumettre à toutes exigences complémentaires, par exemple une injonction de dépôt de ses documents d’identité d’ores et déjà en possession des autorités pénales. 8.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 8.3En l'espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier les risques retenus. En effet, la seule interdiction d’approcher et de contacter les plaignants, qui reposerait uniquement sur le bon vouloir du prévenu de s’y conformer, ne présenterait aucune garantie et ne supprimerait pas l’existence des
9.1A titre subsidiaire, le recourant invoque une violation de l’art. 3 CEDH et de la Recommandation Rec(2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes, préconisant de placer et de soigner les détenus souffrant de troubles mentaux graves dans un service hospitalier disposant d’un équipement adéquat et d’un personnel qualifié. Il soutient que la Prison de la Croisée ne serait pas adéquate et que le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) ne fournirait pas des soins suffisants. Il requiert dès lors son transfert dans un établissement adéquat pouvant fournir des traitements et des soins psychiatriques adaptés à ses troubles psychiatriques. En l’espèce, on peut d’emblée relever que l’ordonnance attaquée ne porte pas sur cette question et qu’il n’incombe pas à la Cour de céans d’ordonner le transfert du recourant dans un autre établissement. Par ailleurs, seuls les résultats de l’expertise psychiatrique permettront de savoir avec exactitude de quels troubles souffre le recourant et si ceux-ci ne pourraient pas être pris en charge par le SMPP. De toute manière, le placement en institution fermée dans un établissement d’exécution des peines relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1). 10. 10.1Enfin, le recourant soutient que l’ordonnance attaquée serait inopportune, au vu des circonstances développées précédemment.
17 - 10.2En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, nn. 17 s. ad art. 393 CPP). 10.3En l’espèce, on ne saurait en aucun cas considérer que la décision entreprise est inopportune, dès lors que celle-ci se fonde sur l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, lesquels sont bel et bien réalisés, et que le principe de proportionnalité est respecté. 11.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Matthieu Genillod, défenseur d'office du recourant, il sera retenu une durée de trois heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis.
18 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 octobre 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Matthieu Genillod, défenseur d’office de N., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Matthieu Genillod, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de N.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de N.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour N.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Xavier Oulevey, avocat (pour P.), -Me Robin Chappaz, avocat (pour O.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :