351 TRIBUNAL CANTONAL 516 PE22.016773-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juin 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2023 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.016773-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er septembre 2022, M., détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), a déposé plainte pénale contre R. pour injure, diffamation, calomnie, menaces et contrainte, reprochant à celui-ci de l’avoir insulté à plusieurs reprises, en le traitant de « pédophile », de « fils de pute » et de « sale race de
2 - portugais ». Il l’aurait en outre qualifié de « pédophile » en s’adressant à d’autres détenus, notamment le samedi 27 août 2022, à la salle de sport (P. 4). Le 12 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a requis de la police qu’elle procède, avant ouverture d’instruction, à toutes investigations utiles afin de clarifier les faits dénoncés par M.________ (P. 5). Q.________ et R.________ ont été entendus le 14 octobre 2022 par la Police de sûreté (PV aud. 1 et 2). La Police de sûreté a déposé un rapport le 18 octobre 2022 (P. 6). b) Par ordonnance du 21 octobre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 1 er septembre 2022 par M., considérant que l’enquête policière n’avait pas permis d’établir les faits dénoncés, qu’aucun élément ne permettait de poursuivre les investigations et enfin que le plaignant paraissait avoir un « comportement général chicanier » en détention et qu’il « déposait des plaintes à tout va pour des motifs relativement futiles », ce qui portait atteinte à la crédibilité de sa plainte. c) Le 5 novembre 2022, M. a interjeté un recours contre l’ordonnance du 21 octobre 2022. Il a produit des témoignages écrits portant sur les faits dénoncés dans sa plainte du 1 er septembre 2022 (P. 9). Par arrêt du 7 février 2023, la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par M.________ (I), a annulé l’ordonnance du 21 octobre 2022 (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), a rejeté la requête d’assistance judiciaire pour la
3 - procédure de recours (IV) et a laissé les frais d’arrêt, par 1'100 fr., à la charge de l’Etat (V), l’arrêt étant exécutoire (VI). Elle relevait que le recourant avait produit deux attestations écrites dont l’authenticité était douteuse ; toutefois, à ce stade, une conclusion certaine ne pouvait pas être tirée sur ce point ; le Ministère public était dès lors invité à faire la lumière sur ce point et, si les deux prétendus signataires étaient bien l’auteur des signatures apposées sur ces attestations, à les entendre. d) Le 20 février 2023, M.________ a complété sa plainte du 1 er
septembre 2022, se plaignant du fait que R.________ l'injuriait et le menaçait chaque fois qu'il le croisait, depuis son recours du 5 novembre 2022, en lui disant : « sale fils de pute, sale portugais de merde, sale pédophile, trou du cul, je vais piquer ta mère la pute, je vais te tuer parce que tu as porté plainte contre moi ». B.Par ordonnance du 2 mars 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que M.________ devait rembourser à I'Etat, une fois la décision définitive et exécutoire, les frais liés à la décision, par 200 fr., en application de l'art. 420 CPP (II). Le procureur a retenu que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens que l'enquête policière n'avait pas permis d'établir les faits dénoncés au vu des dénégations de R.________ et des déclarations des témoins entendus. Le magistrat a refusé de prendre en considération les témoignages écrits produits par le plaignant en annexe à son recours (P. 9) puisqu’ils étaient manifestement des faux, les signatures apposées sur ces documents n'étant pas de la main des personnes concernées, selon les recherches effectuées (P. 13 et 14). S’agissant enfin du complément de plainte du 20 février 2023, le procureur a constaté que M.________ n'avait pas fourni de description détaillée, ni de date des faits, de sorte qu’il n’était pas possible d'établir un état de fait, ni si le délai pour le dépôt d'une plainte avait été respecté.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.
5 - 2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en
6 - procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). 2.2En l’espèce, le recourant s’exprime longuement sur le droit des détenus à être protégés par la justice. S’il conteste « avec fougue avoir fait des faux témoignages », le recourant ne discute toutefois pas les arguments retenus par le Ministère public sur ce point, en particulier s’agissant des signatures apposées sur ces documents qui n'étaient pas de la main des personnes concernées (P. 13 et 14) et ne donne aucun argument, de fait ou de droit, qui permettrait de modifier la décision en sa faveur. Il en va de même concernant les conclusions du Ministère public portant sur les faits dénoncés par le recourant dans son complément de plainte du 20 février 2023. Enfin, les faits nouveaux évoqués par le recourant – qui seraient survenus le 5 mars 2023, soit après l’ordonnance entreprise – doivent faire l’objet d’une nouvelle plainte pour autant que les conditions soient réalisées. Compte tenu de ce qui précède, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP, aucun délai ne pouvant être imparti au recourant pour qu’il complète son acte de recours. 3.Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Enfin, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée vu le sort du recours, celui-ci étant irrecevable et, partant, d’emblée dénué de chance de succès (art. 136 CPP ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées ; cf. également CREP 26 juillet 2022/508 ; CREP 1 er
juin 2022/387 ; CREP 22 avril 2021/372). On relève au surplus que la cause est simple et que le recourant est précédemment apparu capable de relever les points des décisions qu’il contestait dans le cadre des procédures portant sur les mêmes faits que ceux de la présente procédure, de sorte que l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire pour défendre ses intérêts. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M., -Ministère public central,
LTF). La greffière :