351 TRIBUNAL CANTONAL 725 PE22.016695-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 octobre 2022
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 220 al. 1 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2022 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 18 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE22.016695-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.E.________, ressortissant du [...], est né le [...] 1988. Il est prévenu d’infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Son casier judiciaire suisse mentionne une condamnation, le 4 septembre 2018, par le Staatsanwaltschaft Basel- Landschaft, à 20 jours-amende à 140 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,
2 - pour délit à la loi fédérale sur les armes, ainsi qu’à une amende de 700 francs. 2.Par ordonnance du 18 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 16 décembre 2022 (I et II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). 3.Par acte du 28 septembre 2022, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant le dépôt de ses documents d’identité, l’obligation de se présenter auprès d’une autorité au rythme qui lui serait imposé et de se conformer à toute autre règle de conduite ordonnée, et plus subsidiairement à ce que sa détention provisoire soit prononcée pour un mois. 4.Le 7 octobre 2022, le Ministère public cantonal Strada a ordonné la relaxation d’E.________ pour le jour même. Interpellé, le 11 octobre 2022, Me Léonard Bruchez, nouvel avocat de choix d’E., a confirmé qu’il ne s’opposait pas à ce qu’il soit rendu un arrêt constatant la perte d’objet de la cause et statuant sur l’indemnité d’office de Me Romain Kramer. Vu la libération d’E., le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 382 al. 1 CPP ; CREP 22 septembre 2020/718 ; CREP 21 janvier 2019/38). 5.Les frais de la procédure de recours sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
3 - Au vu du travail accompli par Me Romain Kramer, il sera retenu une durée de trois heures d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée à Me Romain Kramer, défenseur d'office d’E.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Romain Kramer, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Romain Kramer, avocat (pour E.), -Me Léonard Bruchez, avocat (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :