353 TRIBUNAL CANTONAL 41 PE22.016677-DAC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 janvier 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Greffier :M.Glauser
Art. 386 al. 2 et 388 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2023 par l’avocat S.________ contre le chiffre XI du dispositif du jugement rendu le 7 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.016677-DAC, le Président de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 7 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a tenu audience pour juger de la cause dirigée contre [...] et D.________. 2.Le 8 novembre 2023, le tribunal de police a notifié le dispositif de son jugement, aux termes duquel, statuant par défaut, il a notamment
2 - constaté qu’D.________ s’était rendue coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et entrée illégale (IV), condamné celle-ci à une peine privative de liberté de 9 mois sous déduction de 57 jours de détention avant jugement (V), ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VI), arrêté l’indemnité due à son défenseur d’office, Me S., à un montant de 4'588 fr., débours et TVA compris (XI) et mis les frais de procédure, par 8'063 fr., y compris l’indemnité précitée, à la charge d’D. (XII). 3.Par acte du 9 novembre 2023, Me S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le chiffre XI du dispositif du jugement précité. Il a exposé qu’il contestait l’indemnité d’office fixée en sa faveur et a requis de pouvoir compléter son recours, cas échéant le retirer, une fois la motivation du jugement rendue. 4.Le 11 janvier 2024, le tribunal de police a envoyé aux parties la motivation de son jugement par défaut rendu le 7 novembre 2023. 5.Le 12 janvier 2024, Me S.________ a déclaré retirer son recours. 6.Selon l’art. 388 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut notamment rendre les ordonnances et prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai telles que listées à l’alinéa 1, et décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (al. 2 let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1 er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans
3 - les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 – FF 2019 p. 6419). Le message se réfère en outre à l’art. 108 LTF (Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), qui prévoit une règle identique. Pour les mêmes motifs et en application par analogie de l’art. 388 CPP – respectivement de l’art. 32 al. 2 LTF, qui prévoit que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire –, il convient de considérer que la décision prenant acte du retrait d’un recours et rayant la cause du rôle au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP relève également de la compétence de la direction de la procédure.
LTF). Le greffier :