351 TRIBUNAL CANTONAL 693 PE22.016327-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente MmesByrde et Courbat, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 147, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2024 par S.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 2 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.016327-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il lui est reproché, dans la nuit du 19 au 20 juillet 2022, d’avoir introduit à deux reprises ses
2 - doigts dans l’anus d’I., alors que cette dernière avait clairement exprimé son désaccord, et de l’avoir pénétrée analement alors qu’elle dormait. Le 30 janvier 2024, la procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre le prénommé pour avoir, durant la même nuit, traité I. de « pute ». Le 2 novembre 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à la plaignante et lui a désigné Me Olivier Boschetti en qualité de conseil juridique gratuit. Le 23 novembre 2022, Me Eric Stauffacher a été désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu, pour le motif que celui-ci se trouvait dans un cas de défense obligatoire. b) Par mandat d’investigation du 11 janvier 2023, la procureure a chargé la police de procéder à l’audition, en qualité de témoin, de J., ancienne compagne de S.. L’audition a eu lieu le 3 mai 2023. Le procès-verbal d’audition de J.________ mentionne que « Me Eric Stauffacher, défenseur du prévenu, a renoncé à participer à l’audition car selon lui, cette procédure est non conforme et n’a pas été validée officiellement par la procureure étant donné qu’il se trouvait en duplex dans une autre salle » et que « Le prévenu a renoncé également à participer à l’audition » (PV aud. 4). c) Par courrier du 4 mai 2023, le prévenu, par son défenseur d’office, a requis le retranchement du dossier du procès-verbal de l’audition précitée, quel qu’en soit le contenu et sa pertinence dans la présente cause. Me Eric Stauffacher a en substance fait valoir qu’il s’était rendu dans les locaux de la police cantonale avec son client pour assister à l’audition du témoin, que l’inspecteur en charge de l’interrogatoire les avait introduits dans un bureau séparé en leur annonçant qu’ils ne pourraient suivre l’audition que par le biais d’une installation télévisuelle, qu’il s’y était opposé et avait exigé de pouvoir y assister en présentiel, et que cela lui avait été refusé avec l’explication que le dispositif avait été validé par la procureure. Me Stauffacher a ajouté que l’inspecteur avait
3 - également refusé de lui ouvrir le procès-verbal et qu’il n’avait alors eu d’autres ressources que de quitter les lieux en lui demandant de mentionner qu’il refusait d’assister avec son client à une audition dont les conditions ne respectaient ni les droits de la défense ni le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). d) Par ordonnance du 17 mai 2023, la procureure a rejeté cette requête. Elle a indiqué qu’il pouvait arriver, lorsque la salle était disponible, que les témoins et/ou victimes soient entendues dans une salle alors que les parties à la procédure se trouvaient dans une autre pièce mais avec visioconférence, ce qui permettait de suivre l’audition en direct et d’ensuite poser des questions à la personne entendue comme lors d’une audition « normale ». Elle en a conclu que les droits des parties avaient ainsi été entièrement respectés. Elle a ajouté que si l’audition du précédent témoin entendu ne s’était pas déroulée de cette manière, c’était parce que la salle n’était pas disponible. Par arrêt du 25 juillet 2023 (n° 559), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé le 1 er juin 2023 par S.________ contre l’ordonnance précitée du 17 mai 2023 et a réformé celle-ci en ce sens que le procès-verbal d’audition du témoin J.________ (PV aud. 4) soit retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure puis détruit. e) Ensuite de cet arrêt, sur mandat oral de la procureure, la police a convoqué J.________ et A., anciennes compagnes de S., pour être entendues en qualité de témoins respectivement les 13 décembre 2023 et 26 mars 2024. Elle a en outre procédé à l’audition de [...], compagne actuelle du prénommé, en date du 26 mars 2024. Dans son rapport d’investigation établi le 26 mars 2024 (P. 71), la police a notamment expliqué que, peu avant la date de son audition, J.________ avait averti par courriel qu’elle renonçait à son audition, « ne se sentant pas en sécurité en présence de S.________ ». Il en allait de même d’A.________, qui avait précisé dans son courriel que « le fait d’être confrontée au prévenu la rendait particulièrement mal à l’aise
4 - et l’angoissait ». Les deux courriels en question avaient été joints au rapport de police. B.a) Par lettre du 21 juin 2024, S.________ a requis du Ministère public que le rapport de police du 26 mars 2024 et ses annexes soient retranchées du dossier, de même que tout ce qui, dans le dossier, concernait et résumait ces auditions. b) Par ordonnance du 26 juin 2024, le Ministère public a rejeté la demande de retranchement concernant la pièce 71 et ses annexes pour les motifs suivants : le procès-verbal d’audition de J.________ avait été retranché du dossier et le rapport de police litigieux (P. 71) ne faisait qu’indiquer ce qui s’était passé concernant cette audition, sans aborder le contenu du témoignage ; quant aux deux courriels joints en annexe à ce rapport, ils ne pouvaient être considérés comme des témoignages écrits, les deux personnes ne faisant que motiver leur refus d’être auditionnées. C.Par acte du 8 juillet 2024, S., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le rapport de police du 2 mars 2024 et ses annexes (P. 71) soient retranchés du dossier pénal, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure puis détruits et que le rapport de police du 6 juin 2023 soit expurgé à ses pages 8 à 10 de tout ce qui concerne J.. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
5 - 1.Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. consid. 2.4).
2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 6 par. 3 let. d CEDH et des art. 147 et 141 CPP. 2.2L’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats ; ce droit de participer et de collaborer (« Teilnahme und Mitwirkungsrecht ») découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 107 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_1092/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.3.1 et les réf. cit. ; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.1). Le droit d’assister à l’administration des preuves s’entend comme celui d’être physiquement présent lors de l’acte en question (Jositsch/Schmidt, Handbuch StPo, 4e éd. 2023, n. 827 p. 344 et les réf. cit. ; Guisan, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], in AJP 3/2019 p. 337 ss, spéc. p. 339). Le droit de poser des questions
Lorsque, après l’ouverture d’une instruction, la police procède à des interrogatoires sur mandat du ministère public, les parties à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 25 consid. 4.3 ; TF 6B_1092/2022 précité consid. 2.3.2 ; TF 6B_136/2021 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.5). Il en résulte que les parties ont le droit d'être présentes et de poser des questions lors d'auditions menées par la police en raison d'un mandat conféré par le ministère public après l'ouverture de l'instruction (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1092/2022 précité consid. 2.3.2 ; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.3).
Ce droit spécifique de participer et de collaborer ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; TF 6B_136/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.1; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 143 IV 397
7 - consid. 3.3.1; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 ; TF 6B_136/2021 précité consid. 2.1, TF 6B_1385/2019 précité consid. 1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites conformément à l’art. 141 al. 5 CPP (ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 ; TF 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1.3.2 ; TF 6B_1080/2020 précité consid. 5.5). 2.3 2.3.1Le recourant plaide d’abord que le rapport d’investigation du 26 mars 2024 expliquerait les raisons pour lesquelles J.________ a renoncé à être réentendue le 13 décembre 2023. Or, le recourant n’aurait pas pu l’interroger ni la contrer à propos des raisons invoquées pour refuser de témoigner. Il s’agirait en réalité d’un témoignage écrit qui devrait être retranché du dossier. Il en irait de même du résumé des raisons pour lesquelles A.________ aurait renoncé à être entendue le 26 mars 2024. 2.3.2En l’espèce, on ne peut pas suivre le recourant. Le rapport d’investigation du 26 mars 2024 et les courriels annexés ne font qu’exposer très sommairement les raisons pour lesquelles J.________ et A.________ n’ont pas voulu témoigner. Il est du reste nécessaire de comprendre les raisons pour lesquelles ces personnes n’ont pas pu être auditionnées dans le cadre de l’enquête. Il ne s’agit aucunement de témoignages écrits, ces deux femmes se contentant de dire qu’elles n’ont pas envie d’être confrontées au recourant, sans plus ample information. En outre, le recourant se trompe lorsqu’il prétend que le rapport d’investigation du 26 mars 2024 aurait été réalisé spontanément par la police. Il ressort de ce rapport que la police a agi sur mandat oral de la procureure. Enfin, on ne voit pas ce que le recourant entend tirer de l’argument selon lequel « les mails produits en annexes du rapport litigieux n’ont pas été produit au dossier avant le dépôt dudit rapport ». Ces courriels ont été produits en même temps que le rapport, ce qui est suffisant.
8 - Les griefs du recourant doivent donc être rejetés. 2.4 2.4.1Le recourant plaide également le retranchement d’une partie du rapport de police du 6 juin 2023. Il expose que ce rapport a été rédigé avant l’arrêt de la Chambre de céans du 25 juillet 2023 et que les pages 8 à 10 de ce rapport reprennent le témoignage de l’audition de J.________, dont le procès-verbal d’audition a pourtant été retiré du dossier. 2.4.2En l’espèce, la décision entreprise ne porte pas sur ce point et, pour cause, il ne ressort pas de la requête en retranchement de pièces (P.
9 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 juin 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de S.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher (pour S.________),
10 - -Me Olivier Boschetti (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :