351 TRIBUNAL CANTONAL 920 PE22.016085-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 novembre 2022
Composition : MmeB Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 85 al. 2, 87 al. 3, 91 al. 1 et 2, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2022 par D.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 9 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.016085-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 9 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête de D.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office dans la cause dirigée contre lui pour menaces (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
1.1Une décision rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, le recours a été déposé auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que le recours ait été interjeté en temps utile. 1.3Selon l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. A teneur de l’art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l’acte
phrase, CPP). Déposé à la poste le 23 novembre 2022 seulement, le recours est par conséquent tardif. 1.6Au vu de ce qui précède, le recours, irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 2.Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4 - 3.Le présent arrêt sera notifié au conseil juridique du recourant (art. 87 al. 3 CPP ; ATF 144 IV 64 consid. 2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ana Rita Perez, avocate (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :