351 TRIBUNAL CANTONAL 363 PE22.015856-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 19 mai 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 mai 2025 par M.________ à l’encontre d’[...], Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.015856-DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 19 mars 2021, M.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 93 jours de détention avant jugement, étant précisé que 3 jours supplémentaires seraient déduits de la peine prononcée à titre de réparation pour le tort moral suite
2 - à la détention subie pendant 5 jours dans des conditions illicites, pour infraction grave, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire. L’exécution de cette peine a été suspendue, le délai d’épreuve ayant été fixé à 5 ans. b) A la suite d’un accident de la circulation provoqué par M.________ le 27 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une enquête contre ce dernier. Les analyses sanguines effectuées ont permis de conclure que M.________ avait consommé de la cocaïne impliquant une incapacité légère de conduire. c) Par acte d’accusation du 31 janvier 2024, le Ministère public a renvoyé M.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, vol d’usage, conduite d’un véhicule sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. d) M.________ ne s’est pas présenté à l’audience de jugement du Tribunal du 4 décembre 2024. Compte tenu de ce défaut et du fait que le mandat d’amener n’a pas permis de le trouver, l’audience a été renvoyée. Par courrier du 16 décembre 2024, M., par l’intermédiaire de son conseil d’office, a indiqué au Tribunal qu’il n’était en l’état pas en mesure de lui communiquer une adresse de résidence, qu’il était en effet toujours sans domicile fixe et logeait régulièrement chez des amis sans qu’aucun hébergement ne s’inscrive dans la durée. Les débats de la cause ont été refixés au 17 juin 2025. e) Du 19 février au 14 mai 2025, M. a été détenu à la Prison de la Croisée à Orbe dans le cadre d’une autre affaire.
3 - Par courriel du 5 mars 2025, l’Office d’exécution des peines a requis du Tribunal qu’il se prononce sur l’éventuel maintien de l’intéressé en détention pour des motifs de sûreté, pour la cause à juger, dès le 14 mai 2025. Le 6 mars 2025, le Ministère public a conclu à ce que le prévenu soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de cinq semaines dès sa libération le 14 mai 2025, afin de garantir sa présence à l’audience de jugement fixée au 17 juin 2025 et de pallier tout risque de fuite et de récidive. Dans ses déterminations du 13 mars 2025, M.________ s’est opposé à sa mise en détention entre le 14 mai et le 17 juin 2025. f) Le 7 mai 2025, M., assisté de son conseil d’office, a été entendu par la Présidente du Tribunal, [...], en présence du Ministère public, au cours d’une audience d’arrestation. Le procès-verbal de celle-ci a la teneur suivante, étant précisé que l’audience a débuté à 10h33 : « La Présidente informe M. qu'il est entendu dans le cadre d'une audience d'arrestation sur la base des faits reprochés dans l’acte d’accusation du 31 janvier 2024 rendu par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte. Il est constaté que son casier judiciaire contient six condamnations, dont cinq notamment pour des infractions à la LCR, en particulier conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Il est également constaté que M.________ a fait défaut aux débats du 4 décembre 2024. La Présidente explique ainsi à M.________ qu’il est envisagé de le mettre en détention pour des motifs de sûreté, un risque de fuite et de récidive s’avérant patent. La Présidente interroge M.________ qui déclare ce qui suit : Droits et obligations
4 - Vous êtes entendu en qualité de prévenu (art. 157 et ss CPP), Avez- vous pris connaissance et compris vos droits et obligations, figurant sur le formulaire ci-joint ? Oui, j’ai pris connaissance et compris mes droits. La Présidente me rappelle que je ne me suis pas présenté au débat du 4 décembre 2024 et que malgré un mandat d’amener délivré à mon encontre, je n’ai pas pu être localisé et amené à cette audience. La police a constaté que je n’étais plus domicilié à [...] et que j’étais hors canton. Je vous explique que pour l’instant je ne suis domicilié nulle part. Je tiens à m’excuser pour mon absence du 4 décembre 2024. Je vous explique que j’étais malade. Pour répondre à la question de mon conseil, je vous explique que je m’occupe de mes enfants au quotidien. Mon fils a 15 ans et il vit chez sa mère à [...]. Ma fille qui a 5 ans vit également chez sa mère à [...]. Je vous explique que je peux être là quand je veux et que je les garde quand ils ne sont pas à l’école. Mon épouse est responsable d’une cantine à plein temps et parfois elle ne peut pas les garder. La Présidente me demande où je vis et je vous réponds que je suis parfois chez un ami qui habite à [...], des fois chez mon épouse à [...] et des fois chez un ami à [...]. Pour répondre à mon Conseil, je précise que mon fils est en dernière année de scolarité obligatoire et que je souhaite être présent pour l’accompagner et l’aider. J’explique que j’ai loupé tellement de choses avec lui « avec mes conneries ». Je vous explique que je sors de détention le 14 mai 2025 et que j’ai rendez-vous avec le social pour faire les démarches afin d’obtenir une chambre et d’avoir un domicile. Je suis fatigué de cette vie. Pour répondre à mon conseil, je ne consomme plus d’alcool depuis plusieurs années. Cela a détruit ma vie. Pour répondre à mon conseil, depuis le mois d’août 2022, je n’ai plus jamais pris le volant d’un véhicule. Pour répondre à mon conseil, il est prévu qu’à ma sortie j’aille travailler pour le [...] comme cuisinier.
5 - Pour répondre à mon conseil, il est prévu que ma famille vienne en juillet 2025 de l’Ile Maurice et compte sur moi pour lui faire visiter le pays. La Présidente me demande si ces visites se feront en train ou en train (sic) et je déclare qu’elles se feront en train. Je précise que mon frère qui vient de L’Ile Maurice a le permis de conduire. Je précise que mon frère est actuellement malade. Pour répondre à mon conseil, mon frère est actuellement très malade. Il a un diabète de haut niveau. J’ai déjà perdu quelqu’un du diabète et j’aimerai pouvoir le voir. Pour répondre à Madame la Procureure, qui relève que déjà lors de mon audition du 3 juillet 2023 il était question que j’aille déjà travailler chez [...]. Je confirme que j’ai effectivement été travailler chez celui-ci. Dans le cas présent, il s’agit pour moi d’aller travailler dans son food-truck. Je précise que je souhaiterais faire la patente de restaurateur. Pour répondre à la Présidente, je souhaite être entendu par le Tribunal des mesures de contraintes. Me PITTET se chargera au besoin d’informer mes proches de ma détention. » Après une suspension d’audience à 10h57, l’audience a été reprise à 11h13 pour communiquer oralement aux parties la décision prise. Après leur avoir brièvement exposé les motifs ayant conduit à sa décision, la présidente a ordonné l’arrestation immédiate du prévenu. Le 8 mai 2025, la Présidente [...] a présenté au Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention pour des motifs de sûreté du 14 mai au 31 juillet 2025. B.Par courrier adressé à la Présidente [...] le 9 mai 2025, M.________, par son conseil, a demandé sa récusation à la suite de son audition d’arrestation du 7 mai 2025 et requis l’annulation de la décision du 7 mai 2025. Il invoque l’art. 56 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et reproche à la juge d’avoir adopté une attitude partiale à son égard lors de l’audience en question. Il s’est par ailleurs réservé de requérir l’audition de la procureure [...], présente lors de l’audience.
6 - Le jour même, la Présidente [...] a transmis cette demande à la Chambre de céans, en concluant à son rejet. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Quant à l’art. 58 CPP, il dispose que lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2). Ainsi, la récusation doit être demandée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_450/2024 du 1 er juillet 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_57/2022 précité consid. 8.2.2). La jurisprudence considère que les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont en principe satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais qu'en revanche, ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois ou même vingt jours après que son auteur a pris connaissance du
2.1La requérante estime que la Présidente du Tribunal a tenu des propos et adopté un comportement qui fondent une partialité. Il relève en particulier que la Présidente aurait déclaré d’entrée de cause que le risque de fuite et de récidive était « patent », ce qui démontrerait selon lui que la décision était prise avant même qu’il n’ait pu exercer son droit d’être entendu. L’audience se serait ensuite déroulée de manière très « expéditive ». La Présidente lui aurait ainsi systématiquement coupé la parole, indiquant notamment qu’elle n’était « pas là pour écouter sa vie » et qu’une seule question lui avait été posée au sujet de son domicile actuel. Elle ne lui aurait ainsi posé aucune question sur les faits ayant conduit à son arrestation, considérant ainsi d’emblée qu’il était un multirécidiviste présentant un risque de fuite. Il soutient que ce comportement dénoterait une « sorte de revanche personnelle » ensuite de son défaut à l’audience de jugement du 4 décembre 2024. Puis, il relève que son conseil aurait « non sans peine » été autorisé à lui poser des questions, dont la pertinence aurait toutefois systématiquement été remise en cause. Ainsi, à une question relative à son implication dans l’éducation de ses enfants, son conseil se serait vu rétorquer que la juge n’était pas là pour faire du social mais pour l’arrestation de son client. La juge aurait ensuite refusé les autres questions de son conseil au motif
L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1
10 - du 19 avril 2018 consid. 2.2). Il n'existe cependant aucune obligation de faire figurer d'office au procès-verbal les déclarations émises par un magistrat lors d'une audition dans la mesure où aucune règle dans le CPP ne prévoit la mention systématique des déclarations des magistrats, à l'inverse de ce qui est prévu pour les parties, les témoins ou les experts (art. 77 let. e et 78 al. 1 CPP ; TF 1B_529/2019 du 21 février 2020 consid. 2.2). Dès lors, il appartient à la partie qui estime que celles-ci, soit peuvent être pertinentes pour l'instruction, soit portent d'une façon ou d'une autre atteinte à ses droits, soit révéleraient une attitude du magistrat incompatible avec les devoirs de sa charge, de demander que celles-ci soient consignées au procès-verbal (TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_529/2019 du 21 février 2020 consid. 2.2). 2.2.3Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_936/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).
11 - 2.3En l’espèce, même si la déclaration de la Présidente, selon laquelle le risque de fuite et de récidive était « patent », apparaît certes affirmative, il faut la placer dans le contexte de l’ensemble des déclarations faites d’entrée de cause par la magistrate. La phrase en question a en effet été prononcée à l’issue d’un résumé des éléments objectifs du dossier (en particulier des antécédents du requérant et de son défaut à l’audience de jugement du 4 décembre 2024) qui pourraient le cas échéant justifier une mise en détention du prévenu, cela dans le but de circonscrire les débats et d’informer le prévenu, avant son audition, des éléments qui lui étaient peu favorables. Il convient ainsi de considérer que cette déclaration n’est pas constitutive d’une apparence de prévention. On ne saurait pas non plus voir dans le prétendu caractère expéditif de l’audience et les questions très ciblées de la Présidente un comportement qui ferait douter de l’impartialité de celle-ci. Si elle s’est concentrée sur la question du domicile, c’est bien parce qu’elle considérait vraisemblablement qu’il s’agissait d’un élément particulièrement pertinent pour évaluer le risque de fuite. On ne saurait ainsi lui reprocher d’avoir circonscrit les débats et de ne pas avoir permis au prévenu de s’étendre sur son implication dans l’éducation de ses enfants, élément qui n’apparaissait pas déterminant à ses yeux. Quant aux propos que la Présidente aurait tenus, selon lesquels, en substance, il n’y avait pas lieu d’y passer la journée et qu’elle n’était pas là pour faire du social, ils n’ont pas été protocolés, alors que le conseil d’office du prévenu aurait pu l’exiger. Il faut dès lors admettre qu’ils ne sont pas établis. Quoi qu’il en soit, si de tels propos apparaîtraient certes peu adéquats, ils ne suffiraient de toute manière pas à retenir une prévention. A cela s’ajoute que l’audience a duré 25 minutes, ce qui n’apparaît pas excessivement court pour une audience d’arrestation. Il en va de même de la suspension d’audience, d’une durée de 16 minutes, l’objet à juger étant relativement limité. Enfin, les reproches à la Présidente de ne pas s’être prononcée sur les mesures de substitution requises, d’avoir rejeté sa requête d’audition de la mère de ses enfants et de ne pas avoir dirigé son
12 - instruction sur sa situation personnelle sont des questions de fond qui ne constituent aucunement des erreurs particulièrement lourdes et répétées, de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles de fonder une apparence objective de prévention. Il appartiendra au requérant de soulever ces griefs une fois la décision du Tribunal de contrainte rendue. En définitive, contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments soulevés, même pris dans leur ensemble, ne laissent aucunement craindre une partialité de la Présidente. On relèvera encore que la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté est sans lien avec la question d’une éventuelle révocation du sursis qui sera traitée lors du jugement de la cause sur le fond. Cela n’empêchera ainsi pas les juges, le 7 juin prochain, de renoncer à la révocation du sursis prononcé en 2021. Compte tenu de ce qui précède, l’audition de la Procureure [...] n’apparaît pas utile. Cette requête doit ainsi être rejetée. 3.En définitive, la demande de récusation doit être rejetée. Cela implique que la décision du 7 mai 2025 ne doit pas être annulée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75. L’indemnité s’élève ainsi à 397 fr. au total (montant arrondi). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
13 - seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 9 mai 2025 par M.________ à l’encontre de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte [...] est rejetée. II. L’indemnité allouée à Me Benoît Pittet, défenseur d’office de M., est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais de décision, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du requérant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de M.. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benoît Pittet (pour M.________), -Ministère public central,
14 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :