351 TRIBUNAL CANTONAL 781 PE22.015648-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Meylan, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2022 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er
septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.015648-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Dès le 1 er octobre 2021, Z.________ a vécu dans un logement, propriété de V., en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 1'200 francs. Selon elle, Z. aurait accepté de s’y installer, malgré un état « limite insalubre », dans la mesure où V.________ se serait
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 1.3En l’espèce, la recourante, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 20 septembre 2022, n’a pas procédé à la fourniture de sûretés dans le délai imparti.
En l’absence de fourniture de sûretés, le recours doit être déclaré irrecevable. 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :