351 TRIBUNAL CANTONAL 153 PE22.0155347-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1 er mars 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2023 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.0155347-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 12 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 17 juin 2022 par K.________ (I), a dit que le CD contenant l’appel fait à la Centrale Vaud Police du 17 juin 2022 par cette dernière, faisant l’objet de la fiche de pièce à conviction n° 42402, était conservé au dossier (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).
2 - 2.Par acte du 27 janvier 2023, K.________ a recouru contre cette ordonnance. Par avis du 1 er février 2023, adressé sous pli recommandé à K.________ et distribué au guichet le 3 février 2023 (cf. suivi des envois de la Poste), la direction de la procédure a imparti à l’intéressée un délai au 21 février 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. K.________ n’a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet. 3.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 4.En l’espèce, la recourante, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 3 février 2023, n’a pas procédé à la fourniture de sûretés dans le délai imparti.
3 - En l’absence de fourniture de sûretés, le recours doit être déclaré irrecevable. 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :