351 TRIBUNAL CANTONAL 99 PE22.015013-AYP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 février 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeMorotti
Art. 29 al. 1 Cst. ; 314 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2023 par U.T.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 30 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.015013-AYP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 mai 2022, U.T.________ a déposé plainte pénale contre inconnu en raison du fait que le même jour, vers 15h15, alors qu'il se trouvait à Lausanne, il aurait reçu un appel téléphonique provenant d'un numéro masqué, au cours duquel son interlocuteur l'aurait injurié et
2 - menacé. A teneur de l'enregistrement produit par le plaignant, l'appel peut en substance être retranscrit comme suit : « U.T.________ : Oui allô ? Allô ? Interlocuteur : Allô. [...] [n.d.l.r. : prénom de naissance d’U.T.] ? U.T. : Oui ? Interlocuteur : Ecoute gros fils de pute : on sait où tu vis, on a tes numéros de téléphone, ta voiture et on sait où vivent tes parents. C'est notre pays, retourne dans ton putain de pays. Tu m'écoutes ? Tu peux oublier ta fille maintenant. Tu as une semaine pour annuler toutes les plaintes contre B.T.________ et [...] [n.d.l.r. : il s'agirait de D.T., belle-sœur du plaignant] et oublie C.T. aussi. Sinon tout ce qui va te coûter c'est une balle dans ta tête. Nous possédons cette ville, nous possédons la police et [...] [n.d.l.r. : X.________ SA] aussi. Tout sous notre contrôle. Si jamais tu dis un mot à la police, t'es mort. Va te faire foutre ! ». A l'appui de sa plainte, U.T.________ a en substance exposé qu'une procédure de séparation l'opposait à B.T., avec laquelle il avait eu une fille, C.T., née en 2019, et qu'il était en conflit avec sa belle-famille, sans pour autant considérer ses membres comme ses ennemis. b) Le 5 septembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour avoir, le 11 mai 2022, à Lausanne, injurié et menacé U.T.________, effrayant ainsi celui-ci. Le 22 septembre 2022, à la demande du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance rétroactive portant sur le numéro de téléphone portable du plaignant pour l'ensemble du mois de mai 2022.
3 - Il ressort notamment du rapport d'investigation de la Police municipale de Lausanne daté du 6 octobre 2022 que l'auteur de l'appel à l'origine des faits dénoncés par U.T.________ n'a pas pu être identifié. En effet, l'analyse des données rétroactives a révélé que le plaignant avait reçu des appels le 11 mai 2022, mais aucun à l'heure indiquée, soit 15h15. Il avait en revanche reçu un appel à 14h47, qui s'était avéré provenir de son frère. L'enregistrement de l'appel par le plaignant a été effectué par l'application « Call recorder Cube ACR », dont le développeur n'avait pas pu fournir d'éléments permettant de faire progresser l'enquête. L'inspecteur a en outre relevé que si le fichier audio créé automatiquement par cette application comportait non seulement l'heure, mais également la date de l'enregistrement, il ne pouvait être exclu qu'une mise à jour ait été effectuée entre les mois de mai et octobre 2022, modifiant par conséquent un certain nombre de paramètres. B.Par ordonnance du 30 octobre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). L'autorité précitée a en substance considéré qu'à ce stade, toutes les mesures objectives, techniques et proportionnées envisageables avaient été dûment mises en œuvre et que les investigations n'avaient pas mis en lumière d'éléments amenant à soupçonner un individu déterminé, de sorte qu'une suspension au sens de l'art. 314 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) s'imposait, étant précisé que l'instruction pourrait être reprise en cas de faits nouveaux ou lorsque le motif de la suspension aurait disparu. S'agissant en particulier des auditions de B.T.________ et D.T., requises par U.T., le Ministère public a relevé que compte tenu de l'absence de soupçons suffisants à leur encontre – la voix audible sur l'enregistrement incriminé étant masculine – celles-ci ne pourraient pas être entendues en qualité de prévenues ou de personnes appelées à donner des renseignements, mais uniquement en qualité de témoins. Or, en raison du litige aigu les opposant à U.T.________, elles
4 - seraient vraisemblablement « fort peu collaboratives » et pourraient en particulier faire valoir des motifs de refus de témoigner en vertu des art. 169 al. 1 let. a et/ou al. 2 CPP. En conséquence, les auditions requises par U.T.________ ne permettraient pas d'identifier l'auteur des injures et des menaces. C.Par acte du 7 novembre 2023, U.T.________ a, par son conseil de choix, recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il reprenne l'instruction et qu'il procède notamment aux auditions de B.T.________ et D.T.________. Il a également conclu à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, d'un montant de 1'350 fr. plus TVA, lui soit allouée. Le 31 janvier 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public, se référant à son ordonnance, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 13 septembre 2022/655 et les références citées). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
2.1Invoquant une violation de l'art. 314 CPP, le recourant fait grief au Ministère public de n’avoir pas procédé à toutes les investigations raisonnablement envisageables pour découvrir l'auteur de l'appel qu'il aurait reçu le 11 mai 2022, en renonçant à l’audition en qualité de témoins de B.T.________ et D.T.________. Il reproche en outre au Ministère public d'avoir violé le principe de la célérité en rendant une ordonnance de suspension pour une durée indéterminée. 2.2 2.2.1L'ordonnance querellée est fondée sur l'art. 314 al. 1 let. a CPP et aucun autre cas de suspension prévu par cette disposition n'entre en considération en l'espèce. En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP), ce qui renvoie aux recherches prévues par l’art. 210 CPP (Jositsch/Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4 e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 1238, p. 573). En règle générale, il fait ainsi signaler le prévenu au système de recherche informatisé de police, RIPOL, voire décerne contre lui un mandat d’arrêt international (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4 e éd., Zurich/St- Gall 2023, n. 7 ad art. 210 StPO). Le procureur peut aussi charger la police de recherches plus spécifiques. En pratique, il convient d’administrer les preuves utiles et disponibles dans la mesure du raisonnable ; l’audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 314 CPP et les références citées). Si le prévenu n’est pas retrouvé dans les mois qui suivent et si aucun
6 - acte d’enquête ne doit encore être effectué, la procédure est suspendue (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 7 ad art. 314 CPP). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (CREP 14 décembre 2022/916 consid. 2.2 et les références citées). La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 314 CPP). 2.2.2D'après l'art. 169 al. 2 CPP, toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l’art. 168 al. 1 à 3 CPP ; l’art. 168 al. 4 CPP est réservé. Les proches en question sont les suivants (art. 168 al. 1 et 3 CPP) : l’époux ou le partenaire enregistré du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui ; la personne qui a des enfants communs avec le prévenu ; les parents et alliés du prévenu en ligne directe ; les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et sœurs du prévenu, de même que leur époux ou leur partenaire enregistré ; les frères et sœurs ainsi que les demi- frères et sœurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux ou leur partenaire enregistré ; les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu ; le tuteur et le curateur du prévenu. Les exceptions réservées par l'art. 168 al. 4 CPP ne sont pas en cause en l'espèce.
7 - 2.3En l'espèce, l'auteur de l'appel du 11 mai 2022 ne peut manifestement qu'être quelqu'un très au fait de la procédure conflictuelle qui oppose le recourant à son épouse, respectivement à la famille de celle- ci et plus particulièrement à sa sœur, D.T.. En effet, cet appel est intervenu dans l'après-midi suivant le dépôt des déterminations du recourant sur la requête d'extrême urgence formée par son épouse, tendant à suspendre son droit de visite sur sa fille. La date du 11 mai 2022 correspond également au lendemain du dépôt des déterminations de D.T., magistrate de profession, sur la dénonciation faite à son encontre par le recourant auprès du conseil de la magistrature du canton de [...]. Au cours de la conversation téléphonique, l'auteur a par ailleurs non seulement mentionné le prénom de la fille du recourant, mais également ceux de B.T.________ et D.T., en ordonnant à U.T. de « annuler toutes ses plaintes » contre les prénommées dans un délai d'une semaine. Or, le recourant avait déposé une plainte pénale quelques jours auparavant en raison d'attouchements rapportés par sa fille, pratiqués par un dénommé « [...] », information dont son interlocuteur avait manifestement connaissance. Le précité a en outre fait mention de la société X.________ SA, dont le « patron » serait, aux dires de D.T., un ami de la famille. S'il est vrai que les investigations techniques n'ont pas permis d'obtenir des informations susceptibles d'identifier le détenteur du raccordement, respectivement l'auteur de l'appel, l'audition de B.T. et D.T.________ serait à même d'apporter des éléments puisque comme mentionné ci-avant, elles ont été nommément citées dans la conversation téléphonique. Sur ce point, le Ministère public ne saurait être suivi lorsqu'il prétend d'emblée, sans même les avoir citées à comparaître, que les précitées seront « vraisemblablement fort peu collaboratives » vu le litige qui les oppose au recourant, respectivement qu'elles pourraient se refuser à témoigner. En effet, ce faisant, il leur prête des intentions subjectives qui n'engagent que lui car, d'une part, en leur qualité de « témoins », B.T.________ et D.T.________ auraient l'obligation de déposer et de répondre conformément à la vérité, le faux témoignage étant punissable au sens de
8 - l'art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). D'autre part, si les prénommées venaient à faire valoir un motif de refus de témoigner, il conviendrait alors de suivre la procédure prévue aux art. 168 ss CPP et, en particulier, d'apprécier le bien-fondé de ce motif, respectivement la légitimité de leur refus. En l'état, rien ne s'oppose donc à ce qu'il soit procédé à l'audition de B.T.________ et D.T.________ en qualité de témoins, l'administration de ces preuves apparaissant au demeurant utile et raisonnablement possible sur le plan pratique. Il s'ensuit qu'à ce stade, une suspension de la procédure pénale n'était pas justifiée, l'instruction devant au contraire être poursuivie. 3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’une mandataire professionnelle et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée, comme requis par le recourant, à 1’350 fr., correspondant à 4h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 27 fr., plus la TVA au taux de 7,7 % (s'agissant d'opérations effectuées en 2023), par 106 fr. 03, soit à 1'484 fr. au total en chiffres arrondis.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 octobre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’484 fr. (mille quatre cent huitante-quatre francs) est allouée à U.T.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laure Héritier, avocate (pour U.T.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :