353 TRIBUNAL CANTONAL 760 PE22.014946-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 octobre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2022 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.014946-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la cause, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :