351 TRIBUNAL CANTONAL 430 PE22.014879-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 mai 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 123 ch. 1, 125 al. 1 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 décembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.014879-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Selon le Journal des événements de la police (ci-après : JEP), X., directrice de la P., a contacté la police par téléphone le 30 mars 2022 pour l’informer qu’elle avait été agressée par F.________, ancien employé de ladite carrosserie, dans les locaux de celle-ci (P. 14).
2 - X.________ a expliqué qu’elle avait eu une discussion très animée avec F.________ au sujet du licenciement d’un chef d’atelier, que le ton était monté, que F.________ était énervé, qu’il avait quitté les lieux en claquant la porte et que la porte était alors venue toucher son bras droit, créant un petit hématome. La police a indiqué qu’une patrouille s’était rendue au domicile de F.________ et que celui-ci avait reconnu son geste d’énervement, tout en précisant qu’il n’avait à aucun moment voulu blesser son ancienne collègue. b) Le 30 mars 2022, X.________ s’est rendue au Service des urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). Lors de la consultation, X.________ a dit qu’elle avait été agressée et poussée « sur une barre de fer » par un ancien employé de la P.. Le Service des urgences a constaté qu’X. présentait un hématome au niveau du bras « gauche », légèrement douloureux, ainsi qu’il n’y avait « pas d’argument pour faire des radiologies » (P. 17/2). c) Par acte du 15 juin 2022, X., administratrice avec signature collective à deux de la P., a déposé plainte pénale contre F., ancien employé de ladite société, pour lésions corporelles simples, diffamation et violation de domicile (P. 4). X. reprochait en substance à F.________ d’avoir, le 30 mars 2022, alors qu’il ne travaillait plus pour la P., pénétré sans droit dans les locaux de la carrosserie, de l’avoir traitée de « gestionnaire lamentable et incompétente » devant d’autres employés de la société présents à proximité et de l’avoir ensuite bousculée avant de sortir des locaux en claquant violemment une porte lourde en acier, laquelle s’était refermée en coinçant son bras dans l’entrebâillement, lui causant des hématomes au bras droit. Elle lui reprochait également d’avoir, le 15 mai 2022, à nouveau pénétré sans droit dans les locaux de la P. et d’avoir refusé de quitter les lieux lorsqu’elle le lui avait demandé. X.________ a joint à sa plainte un constat médical établi le 31 mars 2022 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-
3 - après : CURML) à la suite de sa consultation du même jour (P. 4/1). A cette occasion, X.________ avait expliqué qu’elle avait heurté le cadre de la porte d’entrée avec son bras droit après que F.________ l’avait bousculée, et qu’elle avait alors ressenti une douleur et vu apparaître une ecchymose sur son bras. Selon ce constat, X.________ présentait, au niveau du membre supérieur droit, à la partie postéro-interne du tiers inférieur du bras, du coude et du tiers supérieur de l’avant-bras, une ecchymose bleu rouge violacé diffuse, inhomogène, mal délimitée, mesurant environ 12 cm de grand axe, siège au tiers inférieur du bras, ainsi qu’une dermabrasion rouge partiellement recouverte de croûtelles brun rouge mesurant 1x0,7 cm. X.________ a encore produit une photographie de l’intérieur de son bras droit faite le 1 er avril 2022 (P. 4/3), ainsi qu’un constat, non daté, signé par son physiothérapeute [...], lequel certifiait l’avoir eue en consultation à la suite d’un choc violent au niveau du bras et avoir observé une ecchymose et une lésion à l’épaule qui engendrait des douleurs à tous les mouvements (P. 4/4). d) Lors de son audition par la police le 13 juillet 2022 (PV aud. 1), F.________ a notamment expliqué que le 30 mars 2022, il s’était rendu à la P.________ pour commander une pièce pour le véhicule de sa belle-fille, qu’il avait alors appris le licenciement du chef d’atelier, qu’il avait eu une discussion à ce sujet avec X.________ qui lui avait demandé de quitter les lieux, qu’à un moment donné, X., excédée, l’avait poussé par l’épaule pour le faire sortir de son bureau par la porte donnant sur l’extérieur, qu’alors qu’il se trouvait à l’extérieur, il avait claqué la porte sur le coup de l’énervement, qu’il n’avait pas réalisé qu’il avait heurté le bras d’X. et qu’il s’était rendu compte qu’il avait blessé accidentellement X.________ en voyant les photographies jointes à sa plainte. Il a précisé qu’il avait rendu la clé de la P.________ à [...] le 14 juin 2022 et qu’il était d’accord sur le principe d’un dédommagement partiel, soit qu’il était prêt à rembourser à X.________ ses frais médicaux.
4 - e) Le 26 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour lésions corporelles simples, diffamation et violation de domicile. f) Le 25 octobre 2022, le Ministère public a tenu une audience de conciliation en présence de F.________ et d’X., assistés de leurs conseils respectifs, qui a échoué (PV aud. 2). A cette occasion, X. a déclaré en bref que F.________ avait coincé la porte de la réception en métal pesant 250 kg contre son bras pendant une minute, qu’il l’avait tenue contre elle « comme une vulgaire punaise », qu’il avait agi avec violence et méchanceté (ll. 71-73), que F.________ avait maintenu la porte contre elle, qu’il lui avait fait « un mal de chien » (ll. 91-92), qu’elle était en état de choc, que son bras était immédiatement devenu bleu et qu’elle saignait (ll. 134-136), et qu’elle n’était pas en mesure de dire si des employés avaient assisté à leur altercation et s’ils avaient entendu les propos de F.________ (ll. 126-127 et 143-144). F.________ a pour sa part expliqué qu’il avait ouvert la porte de la main gauche, qu’il l’avait ensuite rabattue derrière lui en regardant où il allait, qu’il ne s’était pas retourné, qu’X.________ ne lui avait rien dit (ll. 159-162) qu’il n’était pas très content, qu’il avait claqué la porte, mais qu’il ne l’avait pas fait avec violence (ll. 170-172), qu’il n’avait jamais traité X.________ d’incapable (l. 176) ou dit qu’elle était lamentable (l. 221), et qu’il acceptait le principe du dédommagement car il s’agissait d’un accident et qu’il n’avait jamais eu l’intention de la blesser (ll. 188-192). g) Le 11 novembre 2022, X.________ a versé au dossier une clé USB contenant deux vidéos montrant la porte métallique de la P.________ se refermer, enregistrée sous pièce à conviction n o 11839 (P. 19). h) Par avis de prochaine clôture du 18 novembre 2022, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une
5 - ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 5 décembre 2022 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves et leurs prétentions en indemnité. i) Par courrier du 5 décembre 2022, X., par son mandataire, a déclaré qu’elle était opposée au classement de la procédure pénale ouverte contre F., dès lors que celui-ci avait reconnu son geste d’énervement et admis avoir claqué la porte, allant jusqu’à consentir au principe de son indemnisation (P. 22). Elle a requis que les agents de police qui étaient intervenus au domicile de F.________ le 30 mars 2022 soient invités à préciser les indications figurant dans le JEP et qu’un rapport complémentaire soit établi à ce sujet. B.Par ordonnance du 13 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour lésions corporelles simples, diffamation et violation de domicile (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à F.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a dit que la clé USB inventoriée sous fiche de pièce à conviction n o 11839 serait maintenue au dossier (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). La procureure a rejeté la réquisition de preuve d’X.________ tendant au dépôt d’un rapport complémentaire par la police s’agissant de son intervention du 30 mars 2022, au motif que l’extrait du JEP relatif à cette intervention figurait déjà au dossier et que les circonstances de l’intervention y étaient précisément décrites. S’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples, la procureure a retenu que les versions des parties s’avéraient contradic- toires, qu’aucun témoin n’avait pu être identifié, que la version de la plaignante relative à l’épisode du coincement de son bras n’avait cessé de varier au cours de l’instruction et qu’il n’était donc pas possible d’établir les faits reprochés à F.________. La procureure a encore exposé que les
6 - lésions constatées par le Service des urgences du CHUV le 30 mars 2022 paraissaient incompatibles avec l’agression virulente alléguée par la plaignante, que F.________ contestait avoir claqué la porte avec violence, que le lien de causalité entre les lésions subies par la plaignante et un comportement fautivement négligent n’était pas établi et que la plainte dirigée contre F.________ devait donc être classée concernant cette infraction. Quant aux autres infractions, la procureure a considéré en bref que, en l’absence d’une plainte valablement déposée par la lésée, soit la P., l’infraction de violation de domicile, qui se poursuivait sur plainte (art. 186 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), ne pouvait pas être poursuivie, et que l’infraction de diffamation ne pouvait pas être retenue, dès lors qu’il n’était pas établi que F. ait tenu les propos reprochés en présence de tiers et que seules les capacités professionnelles d’X.________ auraient été mises à mal par les propos reprochés contestés par F.. C.Par acte de son conseil du 26 décembre 2022, X. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que F.________ est renvoyé devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles simples et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, X.________ a produit un rapport du Service de psychiatrie de liaison du CHUV du 16 décembre 2022, dont il ressort notamment qu’elle a été suivie par ce service du 7 au 12 avril 2022 en raison d’une « réaction aiguë à un facteur de stress » (P. 24/2/2). Le 22 mai 2023, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations (P. 26).
7 - Dans ses déterminations du 22 mai 2023, F., par son défenseur, a déclaré contester les accusations portées contre lui par la plaignante et s’en remettre à justice s’agissant du recours d’X.. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’X.________ est recevable. Il convient d’emblée de relever qu’au regard de sa conclusion principale et de ses moyens, le recours ne porte que sur le classement de la procédure en tant qu’elle concerne l’infraction de lésions corporelles simples. En tant qu’il concerne les infractions de diffamation et de violation de domicile, le classement n’est pas contesté.
2.1Invoquant une violation du droit et du principe in dubio pro duriore, la recourante reproche au Ministère public d’avoir ordonné le classement de sa plainte en tant qu’elle concerne l’infraction de lésions corporelles simples. Elle soutient que l’agression administrée par un proche qu’elle connaissait depuis son enfance aurait été traumatisante, qu’elle aurait subi une atteinte physique et psychologique attestée par des rapports médicaux, qu’elle aurait encore des séquelles importantes de son agression, que le grand stress subi expliquerait les différences constatées
8 - dans ses déclarations, que celles-ci seraient corroborées par plusieurs constats médicaux et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir parlé de « barre de fer », la porte en cause étant en acier. La recourante fait également valoir que le constat du Service des urgences du CHUV, qui parle du bras gauche à la place du bras droit, contiendrait une erreur manifeste, que, selon la jurisprudence, un hématome résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, devrait être qualifié de lésions corporelles, que F.________ aurait admis avoir claqué la porte sous le coup de l’énervement et reconnu être l’auteur des lésions constatées, que la procureure aurait considéré à tort que les lésions seraient incompatibles avec la virulente agression dont elle se plaint et qu’il n’y aurait pas de lien de causalité entre les lésions subies et le comportement de F.. La recourante relève enfin que les faits ne se seraient pas produits accidentellement, que le Ministère public n’aurait pas tenu compte des images vidéo de la porte en acier en cause qu’elle a produites (P. 19), que celles-ci apporteraient un éclairage indispensable à l’instruction sur le mécanisme de fermeture de la porte, qui mettrait plusieurs secondes à se fermer, que F. n’aurait pas pu claquer la porte sans exercer une force importante, qu’il serait impossible qu’il ne se soit pas rendu compte qu’il risquait de la blesser et que sa mauvaise foi serait confirmée par son manque d’empathie lorsqu’il a appris qu’elle était blessée. 2.2 2.2.1Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
9 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ;
10 - TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 2.3 2.3.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et réf. cit. ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.1). Peuvent en outre être considérées comme des lésions corporelles simples des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2 x 5 cm, et des douleurs à
11 - la palpation à la côte inférieure gauche, un hématome sous-orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané provoqué par un coup de poing, des traces de coups, encore visibles le lendemain des faits, à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans, ou une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la lèvre inférieure, notamment (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., 2017, n. 10 ad art. 123 CP). 2.3.2Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Une condamnation pour lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Les interventions médicales réalisent les éléments constitutifs objectifs d'une lésion corporelle en tout cas si elles touchent à une partie du corps (par exemple lors d'une amputation) ou si elles lèsent ou diminuent, de manière non négligeable et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physiques du patient. Cela vaut même si ces interventions étaient médicalement indiquées et ont été pratiquées dans les règles de l'art (ATF 124 IV 258 consid. 2 ; TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2).
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 2.4En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que X.________ et F.________ ont eu une discussion très animée le 30 mars 2022 dans les
12 - locaux de la P.. Or, la version de la plaignante et celle du prévenu divergent s’agissant de la manière dont s’est achevée leur discussion. Force est de constater que la recourante n’a pas été claire et constante dans ses déclarations. Tout d’abord, lors de son appel à la police le jour des faits, X. a parlé d’une agression et s’est plainte d’une porte claquée qui avait fini sur son bras droit et provoqué un petit hématome (P. 14). Le 30 mars 2022, aux urgences du CHUV, elle a dit qu’elle avait été agressée et poussée sur une « barre de fer » (P. 17/2). Ultérieurement, dans sa plainte du 15 juin 2022, elle a raconté que F.________ avait claqué violemment la porte et que celle-ci avait coincé son bras droit en se refermant, provoquant un hématome (P. 4). Enfin, lors de l’audience de conciliation, X.________ a prétendu que F.________ avait maintenu la porte métallique de 250 kg contre son bras pendant une minute (PV aud. 2). Cela étant, l’extrait du JEP au dossier (P. 14) atteste que F.________ a d’emblée reconnu, le jour des faits, avoir eu un geste d’énervement, tout en affirmant n’avoir eu à aucun moment l’intention de blesser X.. Lors de son audition par la police le 13 juillet 2022 (PV aud. 1), F. a admis avoir claqué la porte en quittant le bureau sur le coup de l’énervement et qu’il avait réalisé qu’il avait blessé acciden- tellement X.________ au moment où il avait pris connaissance des photo- graphies que celle-ci avait jointes à sa plainte. En outre, les blessures de la recourante décrites dans les constats médicaux au dossier (P. 4/1, P. 17/2, P. 24/2/2) – hématome relativement important ayant laissé des traces pendant plusieurs jours, plus une légère plaie et des douleurs à l’épaule – constituent des lésions corporelles simples, sans même prendre en compte les éventuelles atteintes psychiques que pourrait également avoir enduré la recourante, celles-ci ne pouvant être exclues au vu du rapport du Service de psychiatrie de liaison du CHUV (P. 24/2/2). Il peut être donné acte à la recourante du fait que le Ministère public n’a pas tenu compte des vidéos de la porte litigieuse qu’elle a produites (P. 19) et du mécanisme de celle-ci destiné à ralentir sa
13 - fermeture. En effet, le visionnement des images contenues sur la clé USB produite par la recourante révèlent, d’une part, que la porte a vraisemblablement dû être lancée avec beaucoup de force pour qu’elle puisse claquer, vu le système de retenue installé sur cette porte relativement lourde, et, d’autre part, que l’exiguïté des lieux impliquait forcément la présence de la recourante à proximité immédiate de la porte, de sorte que l’on peut penser que F.________ ne pouvait pas ignorer qu’il prenait le risque de blesser X.________ en faisant claquer la porte. Le système de ralentissement fixé sur la porte en cause paraît ainsi peu compatible avec la version de F.. Aussi, contrairement à ce qu’a retenu la procureure, on ne saurait exclure, à ce stade, toute intention délictueuse de la part de F.. Les éléments qui précèdent constituent des indices de commission de l’infraction de lésions corporelles simples, intentionnelles (art. 123 ch. 1 CP) ou par négligence (art. 125 al. 1 CP), pour laquelle la condamnation de F.________ ne saurait, à ce stade de l’instruction, être totalement exclue. Les contradictions relevées entre la version fournie par le prévenu et le fait que la lourde porte métallique en cause soit assortie d’un système ralentissant sa fermeture doivent être élucidées et seul un complément d’instruction permettra d’y parvenir. Il conviendra en particulier de procéder à une reconstitution des faits dans les locaux de la P.________ et de déterminer quelles incidences a pu avoir le système de ralentissement de fermeture de la porte sur les agissements de F.. Partant, au regard du principe in dubio pro duriore, il était prématuré de rendre une ordonnance de classement s’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples, compte tenu du doute qui subsistait s’agissant de l’état de fait. Au terme d’investigations complémentaires, il appartiendra au Ministère public de rendre une nouvelle décision, sur la base de l’ensemble des éléments recueillis. 3.Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par X. doit être admis et l’ordonnance de classement annulée en tant qu’elle vaut
14 - classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour lésions corporelles simples, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (art. 397 al. 2 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1'350 fr., correspondant à 4,5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 27 fr, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 106 fr. 05, soit à 1'484 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 décembre 2022 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure dirigée contre F.________ pour lésions corporelles simples.
15 - Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'484 fr. (mille quatre cent huitante-quatre francs), TVA et débours compris, est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Romain Herzog, avocat (pour X.), -Me Loïc Parein, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).