351 TRIBUNAL CANTONAL 885 PE22.014667-ENE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. b et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2022 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 3 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.014667-ENE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V.________ fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile, à la suite d’une plainte pénale déposée le 10 août 2022 par sa compagne A.T.________.
2 - Il est reproché au prévenu d’avoir injurié A.T.________ à plusieurs reprises depuis le 10 mars 2022, au domicile de celle-ci à [...], et de l’avoir violentée physiquement, notamment en la saisissant par la gorge et en la soulevant du sol, en lui assénant des gifles et des coups de boule, en lui enserrant fortement les côtes et en lui saisissant violemment les seins par derrière. Il l’aurait également harcelée à son domicile, s’y introduisant contre son gré et pendant son absence. Le 9 août 2022 en particulier, le prévenu aurait traité A.T.________ de « salope, pute et menteuse », aurait donné plusieurs coups de pied dans son canapé et l’aurait menacée de mort, ainsi que sa mère et son fils. b) L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ fait état des condamnations suivantes :
27.02.2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, dommages à la propriété, injure, menaces, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violations simple et grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 12 mois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr., amende de 800 fr. (libération conditionnelle le 12.04.2016, délai d’épreuve 1 an, peine restante 4 mois, assistance de probation, règle de conduite) ;
13.11.2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, injure, menaces, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs. c) Par jugement du 14 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V.________ pour contrainte et tentative de contrainte pour des faits commis à l’encontre de A.T.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant trois ans, sous déduction de 38 jours de détention provisoire. Constatant que A.T.________ avait retiré sa plainte, il a libéré V.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, en considérant qu’il n’était pas établi que les parties avaient fait ménage commun.
3 - Le Tribunal de police a également retenu que le prévenu avait été détenu provisoirement du 25 janvier au 3 mars 2022. A sa libération, il avait été astreint à des mesures de substitution, qu’il avait respectées. Il avait en outre suivi avec succès un programme au Centre de prévention de l’Ale. Au cours de l’audience qui s’est tenue le 13 juillet 2022, le prévenu a déclaré que sa relation avec la plaignante était terminée et qu’il avait respecté l’interdiction d’approcher de celle-ci. Selon les déclarations du prévenu, une procédure d’appel a été initiée contre le jugement susmentionné. d) Entendue par la police le 9 août 2022, A.T.________ a déclaré avoir revu V.________ plusieurs fois après sa sortie de détention et avoir à nouveau entretenu des rapports sexuels avec lui. Le prévenu se serait montré gentil avec elle et elle aurait « craqué », puis il aurait recommencé à être violent. Reconnaissant lui avoir écrit des mots d’amour, la plaignante a indiqué être amoureuse du prévenu et être sous son emprise psychologique. Entendue par le Ministère public le 10 août 2022, A.T.________ a déposé une plainte pénale contre le prévenu. Elle a expliqué qu’il s’agirait de la troisième procédure ouverte contre le prévenu pour des faits commis à son encontre. Les deux fois précédentes, elle aurait retiré ses plaintes à la demande du prévenu, qui l’aurait menacée de mort et accusée d’être responsable de son emprisonnement et du fait qu’il ne voyait plus ses enfants. La plaignante a également déclaré que le prévenu allait toujours plus loin et qu’elle craignait désormais qu’il mette ses menaces à exécution. Elle a en particulier expliqué qu’il serait passé le matin même devant sa porte pour lui demander d’arrêter la procédure et qu’elle ne lui aurait pas ouvert. Après l’intervention de la police, elle aurait barricadé l’extérieur de son appartement, car le prévenu s’introduisait chez elle en escaladant les deux balcons inférieurs ou en entrant par la fenêtre de sa salle de bains accessible de plain-pied.
4 - e) Plusieurs extraits du Journal des événements de police (ci- après : JEP) ont été versés au dossier. Ces pièces relatent les éléments suivants : Le 19 juin 2022, peu après 5 h, la police a été sollicitée [...] à la sortie de la discothèque [...]. Le prévenu se serait disputé avec la plaignante et aurait tenté de la contraindre à entrer dans sa voiture. Après l’intervention de passants, la plaignante serait ensuite entrée dans la discothèque précitée afin de trouver une solution pour rentrer chez elle. Le prévenu aurait rejoint la plaignante et lui aurait demandé de rentrer avec lui. Il aurait lancé le contenu de son verre au visage d’une serveuse qui s’interposait, avant de se battre avec un homme qui tentait de le faire sortir de force. A l’extérieur, le prévenu aurait endommagé avec un pavé la porte de la discothèque. Le 19 juin 2022, dans l’après-midi, A.T.________ a sollicité l’intervention de la police à son domicile, où se trouvait le prévenu qui aurait voulu récupérer des affaires et avec lequel elle se serait disputée. Le JEP indique que le prévenu « a été vertement avisé qu’il allait finir au trou s’il continuait (il a un sursis...) et qu’il ne devait plus approcher Mme A.T.________ ». Le 2 août 2022, une voisine de la plaignante a appelé la police, expliquant qu’elle entendait les parties se disputer. Le JEP indique qu’aucune patrouille de police n’avait été immédiatement disponible et que, par la suite, le prévenu ayant quitté les lieux, la police avait renoncé à se déplacer, s’agissant d’un « cas récurrent ». Le 9 août 2022, la police est intervenue au domicile de la plaignante à la demande d’une voisine qui entendait le couple se disputer. Le prévenu avait quitté les lieux avant l’arrivée des agents. Alors que la plaignante était interrogée par la police, le prévenu aurait tenté de la contacter à de nombreuses reprises et lui aurait envoyé plusieurs messages via l’application Telegram. Un agent aurait finalement répondu à l’un des appels du prévenu, qui se serait d’emblée montré virulent et
5 - oppositionnel, ordonnant au policier de remettre le téléphone à la plaignante et à celle-ci d’enlever le haut-parleur, ce qu’elle aurait refusé de faire. Toujours au téléphone avec l’agent précité, le prévenu n’aurait pas cessé de remettre en question le bien-fondé de l’intervention de la police, déclarant qu’il n’était pas en couple avec la plaignante, qu’ils n’habitaient pas ensemble et qu’il connaissait les procédures. Il aurait refusé également de se présenter rapidement au poste de gendarmerie. f) Les messages suivants figurent sur les captures d’écran du téléphone portable de la plaignante mentionnés ci-dessus : « T une vraie salope si il viennent ché moi A.T.________ je ne réponds plus de rien c clair appelle moi tout de suite », « cette fois je rigole pas et j’arrive je vais accomplir ton désir aller en prison pour que tu est la paix », « ok alors c parti pour la prison », « tu arrête ça tte de suite je vais suicide au revoir », « A.T.________ je retournerai pas en prison. Dis à mes enfants que je les aime (...) adieu mon amour pour toujours je t’aimais plus que tout je t’attends dans un autre monde ». g) V.________ a été interpellé le 10 août 2022. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour. En substance, à l’exception des dommages à la propriété sur le canapé de la plaignante et des injures à l’encontre de celle-ci, le prévenu a contesté s’être montré violent à l’égard de sa compagne depuis sa sortie de prison et a soutenu qu’elle mentait. Il a indiqué que le 9 août 2022, ils se seraient « juste un peu » disputés. En outre, s’il s’était introduit chez elle par son balcon ou par la salle de bains, c’était il y avait longtemps. Il a déclaré qu’il avait été incarcéré à deux reprises et qu’il aurait désormais « compris la leçon ». Le suivi qu’il avait effectué au Centre de l’Ale entre sa sortie de prison et le jugement rendu le 14 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois l’aurait en outre aidé à mieux réagir en cas de conflit. Le prévenu a ensuite affirmé être le « petit chien » de la plaignante et avoir été victime de violences de sa part. Il a enfin contesté présenter un risque de passage à
6 - l’acte en expliquant notamment qu’il craignait de retourner en prison et qu’il venait de retrouver un emploi. Au cours de cette audition, le prévenu a indiqué à son défenseur qu’il allait se pendre, se tailler les veines et que la plaignante verrait ainsi ce qu’elle lui avait fait. h) Par ordonnance du 13 août 2022, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que l’existence de risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 novembre 2022. i) Le 12 octobre 2022, le Ministère public a demandé au Centre d’expertises psychiatriques de Cery la désignation d’un expert afin de soumettre V.________ à une expertise psychiatrique (P. 26). j) Plusieurs témoins ont été entendus en cours d’instruction. Voisine de A.T., C. a déclaré à la police, le 8 septembre 2022, qu’elle n’avait jamais été témoin de violences et qu’elle n’avait qu’entendu les disputes entre les parties. Le 10 octobre 2021, elle avait entendu des bruits de coups, des hurlements et la plaignante appeler à l’aide. Après cela, elle avait constaté des marques sur le corps de la plaignante. La témoin a indiqué qu’elle souhaitait témoigner parce qu’elle craignait qu’il arrive quelque chose à la plaignante. Le 8 septembre 2022 également, la police a procédé à l’audition de la mère de la plaignante, B.T.________. Celle-ci a déclaré ne pas avoir été directement témoin de violences entre les parties. A la question de savoir si le prévenu avait une emprise sur sa fille, la témoin a déclaré « ma fille l’aimait, mais elle doit en avoir peur ».
7 - Le Ministère public a procédé, le 17 octobre 2022, à l’audition d’une ancienne compagne du prévenu, I.. Celle-ci a déclaré avoir été en couple avec V. durant une dizaine d’années. A la question de savoir si le prévenu s’était montré violent avec elle, la témoin a indiqué « je ne peux pas dire non, mais c’était plutôt des bagarres. Je partais autant que lui dans les tours [...] si moi je ne faisais pas monter la pression, il n’allait pas plus haut [...] c’est une personne explosive [...] si je ne calmais pas le jeu, on en arrivait aux mains ». Selon I., le prévenu n’arrive pas à canaliser ses émotions. Lorsqu’il ressent des choses vives, il « explose plutôt par la parole, il va parler fort, dire des gros mots, faire des grands gestes ». Lorsqu’elle l’avait quitté, le prévenu avait menacé I. de mort. Il l’avait en outre prise par la gorge une fois lors d’une dispute, la témoin ajoutant « j’y allais un peu fort avec lui ». Selon I., le prévenu était « assez possessif », jaloux « dans la norme » et ne lui avait pas fait de chantage au suicide. S’agissant de la plaignante, la témoin a indiqué qu’elle avait « entendu des histoires sur elle » datant d’avant sa relation avec le prévenu, qu’elle buvait beaucoup d’alcool et qu’elle n’avait, comme le prévenu, pas de limites. Le 17 octobre 2022, le Ministère public a également procédé à l’audition de Q., gérante d’un restaurant où se rendaient les parties et épouse du tenancier de la discothèque [...]. Elle a déclaré avoir été témoin de disputes verbales entre les parties. Elle n’avait pas assisté aux événements rapportés dans le JEP du 19 juin 2022. La témoin a ensuite rapporté que A.T., sous l’emprise de l’alcool, l’avait giflée en 2018. Elle avait eu un comportement déplacé à l’égard d’une serveuse et avait jeté un appareil à cartes. Deux ans plus tard, elle avait présenté ses excuses au témoin. Selon Q., A.T.________ se disputait également avec son ancien compagnon. A l’exception du jour où elle l’avait giflée, la témoin n’avait pas constaté que la plaignante buvait excessivement. B.a) Par acte du 26 octobre 2022, le Ministère public, invoquant l’existence de risques de réitération et de collusion, a requis la
8 - prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 31 octobre 2022, V.________ a conclu à sa libération immédiate, moyennant subsidiairement la mise en œuvre de mesures de substitution, à forme de l’interdiction d’approcher dans un périmètre de 100 mètres autour du domicile et/ou du lieu de travail de A.T., de l’interdiction de contacter la plaignante, de l’obligation de déplacer son lieu d’habitation chez B., au [...], et de l’obligation de poursuivre le traitement thérapeutique auprès du Centre de l’Ale, axé sur la gestion de la violence. Il a contesté en substance l’existence de soupçons suffisants, invoquant que les déclarations de la plaignante seraient sujettes à caution, que la gravité des faits qui lui étaient reprochés devrait être relativisée, que la plaignante aurait pris une part active dans leurs disputes, qu’elle aurait démontré par le passé ne pas être touchée par les menaces du prévenu et que les gendarmes ne porteraient que peu de crédit aux appels la concernant. Le prévenu a également contesté la réalisation des risques de collusion et de réitération, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité. c) Par ordonnance du 3 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence de risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 février 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 17 novembre 2022, V.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de
9 - substitution à forme de l’interdiction d’approcher dans un périmètre de 100 mètres autour du domicile et/ou du lieu de travail de A.T., de l’interdiction de contacter A.T. par tout moyen que ce soit, épistolaire, téléphonique ou électronique, de l’obligation de déplacer son lieu d’habitation chez B.________, au [...], de l’obligation de poursuivre le traitement thérapeutique auprès du Centre de l’Ale, axé sur la gestion de la violence, la Fondation vaudoise de probation ou tout autre organisme habilité étant chargé de surveiller ces mesures, qui seraient assorties de la menace d’une réincarcération immédiate si elles étaient violées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
10 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, reconnaissant seulement les dommages causés au canapé de la plaignante et avoir insulté celle-ci. Il fait valoir qu’aucun élément au dossier ne corroborerait les accusations de la plaignante et qu’il n’y aurait aucun témoin direct des faits qui lui sont reprochés. En outre, le premier juge n’aurait pas tenu compte du témoignage de Q.________ qui ferait une description de la plaignante amenuisant la crédibilité de ses accusations. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in :
11 - CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, la relation entre V.________ et A.T.________ est émaillée de violentes disputes, ce qui est attesté par les multiples interventions de la police et les plaintes déposées. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, des éléments du dossier renforcent la crédibilité des accusations de la plaignante, étant rappelé que c’est au juge du fond qu’il appartiendra de trancher entre les versions des parties. Comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 13 août 2022, le prévenu a admis qu’il lui arrivait de se disputer avec la plaignante en haussant fortement la voix, tout en minimisant toutefois nettement l’intensité de ces disputes. A cela s’ajoutent les interventions de la police sollicitées au domicile de la plaignante, les 19 juin, 2 et 9 août 2022 (P. 9 à 11), ainsi qu’à la discothèque [...], le 19 juin 2022 (P. 8). Le prévenu a également reconnu avoir adressé de nombreux messages téléphoniques et appels à sa
12 - compagne. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu à cet égard que les captures d’écran du téléphone de la plaignante faisaient état à tout le moins de 33 appels, d’un message vocal ainsi que de 38 messages du prévenu le 9 août 2022 entre 20 h 09 et 22 h 53, lesquels contenaient en particulier des injures telles que « salope » et des menaces au suicide (P. 5). Par ailleurs, le prévenu a déjà été placé en détention provisoire dans un contexte de faits similaires du 1 er février au 23 juin 2021, puis du 25 janvier au 3 mars 2022, date à laquelle il a été libéré au profit de mesures de substitution. Il ressort également du casier judiciaire du prévenu que celui-ci s’est déjà montré menaçant par le passé. Il fait en outre l’objet d’une autre affaire qui serait pendante en appel pour des faits similaires commis à l’encontre de la plaignante pour lesquels il a été condamné en première instance pour contrainte et tentative de contrainte. Les éléments recueillis depuis la nouvelle incarcération du prévenu tendent en outre à renforcer les soupçons à son encontre. I., ancienne compagne du prévenu, a décrit celui-ci comme une personne « assez possessi[ve] » mais dont la jalousie restait « dans la norme », qui était explosive et qui n’arrivait pas à canaliser ses émotions. Elle a également indiqué qu’à la fin de leur relation, il avait menacé de la tuer et qu’il l’avait une fois prise par la gorge. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, le fait que ce témoin ait considéré avoir une part de responsabilité dans ses disputes avec le prévenu (« j’y allais un peu fort avec lui ») ou qu’elle n’ait pas relaté une jalousie excessive de la part du prévenu ne décrédibilise pas pour autant les propos de la plaignante. C. a pour sa part indiqué avoir entendu des cris et des coups dans l’appartement de la plaignante, notamment un appel à l’aide de celle-ci en octobre 2021, et a affirmé avoir vu des marques sur le corps de A.T.________, ce qui suffit en l’état à établir un soupçon de commission d’infraction, même si aucun certificat médical ne le corrobore. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que les soupçons de commission d’infraction se sont délités en cours d’enquête. Le fait, comme le fait valoir le recourant, que la plaignante, sous l’emprise
13 - de l’alcool, ait pu se montrer violente à l’égard de Q.________ et qu’elle se soit aussi disputée avec son précédent compagnon ne suffit pas à modifier cette appréciation. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait à ce stade suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.
4.1Le recourant conteste tout risque concret de collusion et soutient qu’aucun élément au dossier ne permettrait de le retenir. Les seules déclarations de la plaignante, qui affirme être sous l’emprise du prévenu, ne seraient pas suffisantes et on ne saurait tirer aucun argument des précédents retraits de plaintes, dès lors que ceux-ci auraient été mûrement réfléchis. Le recourant ajoute que A.T.________ est assistée d’un conseil. Enfin, il allègue que le risque qu’il tente d’influencer les deux témoins qui devraient encore être entendus serait purement théorique. 4.2Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et
14 - 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3En l’espèce, l’ambivalence de la relation qu’entretiennent les parties ressort des déclarations de la plaignante. A.T.________ a expliqué qu’elle aimait le prévenu et qu’elle serait sous son emprise psychologique. Elle a déclaré qu’il lui aurait demandé de retirer ses précédentes plaintes, qu’il aurait menacé de la tuer et rendue responsable de son emprisonnement ainsi que du fait qu’il était séparé de ses enfants. Entendue le 10 août 2022 par le Ministère public, elle a indiqué que le prévenu serait passé le matin même chez elle pour lui demander de mettre un terme à cette procédure. Or, les parties ne faisant pas ménage commun, le retrait de plainte conduit à la cessation de la poursuite de certaines des infractions pénales qui auraient été commises. Dès lors que A.T.________ est manifestement influençable et qu’elle a déjà à deux reprises retiré ses plaintes, il est à craindre que le recourant ne tente de
15 - lui faire changer sa version des faits et qu’il y parvienne. Le risque de collusion apparaît ainsi concret.
5.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il soutient qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte de ses précédentes condamnations, dès lors qu’elles ne concerneraient pas la plaignante. Il n’y aurait pas lieu non plus de prendre en compte les deux précédentes affaires qui ont opposé les parties, puisque la première n’aurait pas abouti à une condamnation, les parties ayant retiré leurs plaintes, et la seconde n’étant pas encore définitive puisqu’une procédure d’appel serait encore pendante. Contestant ensuite l’absence de prise de conscience que lui reproche le Ministère public, le recourant ajoute que ce serait d’un commun accord que les parties auraient repris leur relation à sa sortie de prison, que la plaignante pourrait se montrer virulente à son égard, qu’ils auraient désormais rompu, qu’il aurait acquis des outils pour mieux gérer les conflits et que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ne justifierait pas de le maintenir en détention. 5.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés
16 - (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 5.3En l’espèce, les deux condamnations du prévenu, reconnu notamment coupable de menaces et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, démontrent une propension de celui-ci à la violence. Compte tenu de ses antécédents, des deux précédentes plaintes déposées contre lui par A.T.________, des périodes de détention provisoire qu’il a déjà purgées, du fait qu’il a suivi un programme de prévention de la violence au Centre de l’Ale, qu’il s’est rendu chez la plaignante à sa sortie
17 - de détention malgré l’interdiction de la contacter et de l’approcher, qu’il est accusé d’avoir commis des actes de violence quelques jours après sa libération, mais également moins d’un mois après le jugement du 14 juillet 2022, on doit considérer que le risque de réitération est suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire. On ne saurait en effet retenir que le suivi dont il se prévaut a permis de diminuer le risque de nouvelles violences dès lors que cette affirmation repose sur la prémisse que les soupçons de commission d’infraction ne sont pas réalisés. A cela s’ajoute qu’une expertise psychiatrique est mise en œuvre et que même s’il n’est pas nécessaire que le prévenu soit incarcéré pour qu’elle soit effectuée, le résultat de celle-ci permettra d’établir s’il souffre d’un trouble psychiatrique, respectivement de mieux appréhender le risque de récidive qu’il représente, et, le cas échéant, de déterminer les mesures préconisées pour le contenir. Enfin, au vu de leurs précédentes séparations et du fait qu’elles ont ensuite repris leur relation tumultueuse, on ne saurait considérer que la rupture des parties serait désormais actée.
6.1Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution, à forme de l’interdiction d’approcher du domicile et/ou du lieu de travail de A.T.________, de l’interdiction de contacter celle-ci, de l’obligation de déplacer son lieu d’habitation et de l’obligation de poursuivre le traitement thérapeutique auprès du Centre de l’Ale seraient à même de palier les risques retenus. Rappelant qu’il a la garde de ses deux enfants, il soutient que la menace d’être réincarcéré immédiatement en cas de non-respect des mesures qu’il propose constituerait une épée de Damoclès suffisamment rédhibitoire et que le premier juge n’aurait pas correctement tenu compte notamment de la mesure d’éloignement physique qu’il propose, soit le fait de déménager au [...]. 6.2 6.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
18 - 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
19 - 6.2.2Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 6.3A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans considère que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement les risques constatés et qu’aucune autre mesure n’est à même de les pallier valablement. En effet, ces mesures ne reposent pour l’essentiel que sur la seule volonté de prévenu, ce qui n’offre aucune garantie. En outre, le recourant n’a pas respecté les précédentes interdictions de contact et de périmètre qui assortissaient sa dernière libération provisoire, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’elles sont suffisantes, quand bien même la plaignante a été d’accord d’avoir des contacts avec lui. Par ailleurs, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 13 août 2022, ces mesures ont été prononcées avec l’indication claire qu’elles pourraient être révoquées en cas de manquement. Or, la menace de retourner immédiatement en prison n’exerce manifestement aucun effet sur le prévenu, comme il l’a du reste lui-même écrit dans des messages à la plaignante qui refusait de répondre à ses appels : « cette fois je rigole pas et j’arrive je vais accomplir ton désir aller en prison pour que tu est la paix » (sic), « ok alors c parti pour la prison ». On peut encore relever que l’attitude virulente et oppositionnelle qu’il aurait adoptée au téléphone le 9 août 2022 avec la police selon le JEP tend à refléter le peu de cas qu’il accorde à l’autorité et le fait qu’il ne parvienne pas à se contenir.
20 - Pour les mêmes motifs, le déménagement du prévenu au [...], alors que la plaignante réside à [...], n’est pas de nature à pallier les risques retenus, ses lieux n’étant de surcroît pas éloignés. Enfin, en l’état, on ne peut retenir que l’obligation de suivre un nouveau traitement de gestion de la violence au Centre de l’Ale serait suffisant pour diminuer les risques retenus. Un tel suivi s’apparente à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Premièrement, comme rappelé ci-dessus, il appartient en principe au juge du fond de choisir une mesure au sens des art. 59 ss CP. Une mesure de substitution qui aurait, comme en l’espèce, les caractéristiques d’une telle mesure ne peut donc pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées. Or, à défaut d’expertise, on ignore si le recourant souffre d’un grave trouble mental ou d’une addiction en lien avec les actes qui lui sont reprochés, d’une part, et s’il est à prévoir que le traitement le détournerait de la commission de nouvelles infractions, d’autre part. En l’état, au vu des actes qui lui sont reprochés, le fait que le recourant ait déjà suivi un tel traitement ne semble pas avoir été suffisant. Quant à la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de relever que le recourant s’expose concrètement, au regard des infractions envisagées, à une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 9 février 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité). La prolongation de trois mois est en outre justifiée par la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
21 - Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 novembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge de V.________.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal