351 TRIBUNAL CANTONAL 706 PE22.014667-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 228, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2023 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 4 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.014667-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre N.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et violation de domicile, à la suite d’une plainte déposée le
3 - N.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, en considérant qu’il n’était pas établi que les parties avaient fait ménage commun. Dans ses considérants, il a relevé qu’à sa libération de la détention provisoire, le prévenu avait respecté les mesures de substitution auxquelles il avait été astreint, qu’il avait suivi avec succès un programme au Centre de prévention de l’Ale et qu’il avait, lors de l’audience, déclaré qu’il avait respecté l’interdiction d’approcher de la plaignante, leur relation étant du reste terminée. N.________ et le Ministère public ont interjeté appel contre ce jugement. Ils ont toutefois retiré leurs appels respectifs lors des débats d’appel qui se sont tenus le 13 février 2023. c) V.________ a été entendue le 10 août 2022 par la procureure. Elle a exposé qu’il s’agissait de la troisième instruction pénale dirigée contre N.________ pour des faits commis à son encontre. Les deux fois précédentes, elle avait retiré ses plaintes à la demande de ce dernier, qui l’aurait menacée de mort et accusée d’être responsable de son emprisonnement et du fait qu’il ne voyait plus ses enfants. Elle craignait que le prévenu ne mette désormais ses menaces à exécution. Elle a en particulier expliqué qu’il serait passé le matin même devant sa porte pour lui demander de mettre un terme à la procédure. Après l’intervention de la police, elle avait barricadé l’extérieur de son appartement, de peur que le prévenu ne s’introduise chez elle en escaladant les deux balcons inférieurs ou en entrant par la fenêtre de sa salle de bains accessible de plain-pied, comme il l’avait déjà fait. d) N.________ a été interpellé le 10 août 2022, puis présenté à la procureure, qui a procédé à l’audition d’arrestation. En substance, N.________ a contesté s’être montré violent à l’égard de sa compagne depuis sa sortie de prison et a soutenu qu’elle mentait. Il a toutefois admis avoir endommagé son canapé et l’avoir injuriée, ajoutant que, le 9 août 2022, ils s’étaient « juste un peu »
4 - disputés. En outre, il ne se serait plus introduit chez elle par son balcon ou par la salle de bains, et ce depuis longtemps. Par ailleurs, il a déclaré qu’il avait été incarcéré à deux reprises et qu’il aurait désormais « compris la leçon ». Le suivi qu’il avait effectué au Centre de prévention de l’Ale l’avait en outre aidé à mieux réagir en cas de conflit. Au cours de cette audition, le prévenu a indiqué à son défenseur qu’il allait se pendre, se tailler les veines et que la plaignante verrait ainsi ce qu’elle lui avait fait. e) Par ordonnance du 13 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 novembre 2022, en raison des risques de collusion et de réitération. f) Le 13 décembre 2022, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique de N.________ au Centre d’expertises du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale du CHUV, en impartissant aux experts un délai de quatre mois pour déposer leur rapport. g) Par ordonnance du 3 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de N.________ jusqu’au 9 février 2023, toujours en raison des risques de collusion et de réitération. Par arrêt du 25 novembre 2022 (n° 885), la Chambre des recours pénale (ci-après : CREP) a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance. h) Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 29 décembre 2022 par N.________. Par arrêt du 30 janvier 2023 (n° 62), envoyé aux parties le 7 février 2023, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance.
5 - i) Par ordonnance du 1 er février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 8 mai
Les 2 troubles étaient présents au moment des faits. Les faits sont en relation avec le trouble mixte de la personnalité de l’expertisé mais pas avec le comportement lié à l’utilisation de drogues multiples.
S’agissant de la responsabilité le Trouble mixte de la personnalité n’était pas de nature à restreindre la faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. Du point de vue psychiatrique, il jouissait ainsi d’une responsabilité pleine et entière.
6 -
Pour ce qui concerne le risque de récidive pour des faits de même nature, il est considéré comme élevé. Du point de vue des experts, l’expertisé doit suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. Un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP paraît indiqué chez l’expertisé. » l) Le 19 mai 2023, N., par son défenseur d’office, a déposé une demande de libération de la détention provisoire au profit d’une mesure de substitution consistant à ordonner immédiatement un traitement ambulatoire auprès de la Dre S., psychiatre- psychothérapeute FMH, à raison d’un entretien par semaine. Il a relevé que, dans la mesure où le risque de récidive dépendait, selon les conclusions provisoires des experts, du trouble mixte de la personnalité diagnostiqué, et que la façon de pallier ce risque de récidive consistait en un traitement ambulatoire de ce même trouble auprès d’un psychiatre- psychothérapeute, il apparaissait que les conditions pour prévenir ce risque de récidive étaient remplies par la mise en œuvre du suivi chez le médecin précité. A l’appui de cette requête, il a produit une attestation médicale établie le 15 mai 2023 par la Dre S., indiquant ce qui suit : « Par la présente, la soussignée, Dr S., psychiatre- psychothérapeute FMH, confirme l’acceptation de la prise en charge de la personne susmentionnée afin (sic) de suivi médico-psychiatrique régulier, en raison d’un entretien par semaine. Le traitement ambulatoire est axé sur une problématique de troubles psychiatriques (diagnostic sur décharge signée par M. N.________) au sens de l’art. 63 du Code pénal (CP). Des mesures des articles 59ss (CP) sont préconisées à sa sortie de la prison et sans délai. En vous remerciant de votre collaboration, veuillez croire, Maître, à l’assurance de ma considération distinguée. ».
7 - m) Par ordonnance du 12 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération déposée par N.________. Celui-ci a recouru auprès de la CREP contre cette ordonnance. A l’appui de son recours, il a transmis le rapport d’expertise mentionné ci-après. n) Dans le rapport d’expertise établi le 5 juin 2023 par le Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ensuite du mandat adressé le 13 décembre 2022 par le Ministère public, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux, et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, utilisation nocive pour la santé, au sens de la CIM-10. Le trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux se caractérisait, chez l’expertisé, par une faible tolérance à la frustration, une absence d'anticipation de l'avenir au profit du plaisir immédiat, une difficulté à gérer ses émotions, des capacités d'introspection et d'élaboration limitées, des perturbations relationnelles, ainsi qu'une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales. Les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, utilisation nocive pour la santé, se caractérisaient par l'abus des substances psycho- actives, dont la consommation pouvait donner lieu à des dommages dans les domaines somatiques, psycho-affectifs ou sociaux avec désir de prendre la substance et à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, mais en l'absence d'un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, d'une tolérance accrue et d'un syndrome de sevrage physique. Les experts ont indiqué qu’au moment des faits, l’expertisé souffrait déjà de ces troubles, mais que les atteintes à ses fonctions mentales n'étaient pas de nature à le priver de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Sur le plan cognitif, ils ont considéré que l’intéressé était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes, au moment des faits qui lui étaient reprochés et qu'il ne se trouvait pas dans un état de débordement émotionnel susceptible de l'avoir privé de sa
8 - capacité volitive au moment des faits. Ils ont ajouté que le trouble mixte de la personnalité et l'utilisation nocive des substances psycho-actives n'étaient pas d'intensité suffisante pour se manifester par une altération de la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer d'après cette appréciation. S’agissant du risque de récidive, les experts ont relevé que les principaux facteurs de risque de violence interpersonnelle, dans la situation actuelle de l’expertisé, étaient ses antécédents de violence, d'attitudes violentes et d'actes délictueux, liés principalement à des aspects immatures, impulsifs et dyssociaux de sa personnalité et à des problèmes dans ses relations interpersonnelles, ses difficultés d'introspection l'amenant à ne pas mesurer l'importance d'être suivi sur le plan psychologique face à ses difficultés et son instabilité liées aux caractéristiques de sa personnalité. Des difficultés de gestion émotionnelle augmentaient également le risque de commission d'actes délictueux. Les experts ont conclu, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le risque de commission de nouvelles infractions similaires à celles qui lui étaient reprochées était élevé chez l’intéressé, dans sa situation actuelle, par rapport à un auteur moyen d'infractions similaires. S'il devait y avoir récidive, les infractions seraient probablement de même nature que celles pour lesquelles l’expertisé était actuellement poursuivi, ou l'avait été par le passé. S’agissant des mesures pénales, les experts ont d’abord relevé que les troubles mentaux constatés chez l’expertisé persistaient à l'heure actuelle et qu’il existait un rapport de causalité entre le trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux et les faits reprochés. Le trouble de la personnalité de l’intéressé comportait une dimension d'impulsivité et agissante, des capacités d'anticipation réduites, ainsi que de la difficulté à gérer et réguler ses émotions. Ces aspects étaient présents chez lui au moment des faits reprochés. Par ailleurs, la consommation des substances psychoactives multiples pouvait être considérée comme secondaire au trouble de la personnalité, bien que les faits reprochés n’étaient pas directement liés à la problématique
9 - d'addiction. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (axé sur les aspects dysfonctionnels de sa personnalité) régulier, pour une durée indéterminée, qui pouvait être effectué soit dans une policlinique de service public soit auprès d'un psychiatre exerçant en cabinet privé, pouvait permettre de limiter les risques de récidive que l’expertisé présentait. Les experts ont conclu que l'ordonnance d'un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP paraissait indiqué dans la situation l’expertisé. La difficulté majeure résidait toutefois dans le fait que l’intéressé n'était pas demandeur de soins. Certains aspects de sa personnalité étaient également susceptibles de compromettre le succès de la thérapie. Les experts ont ajouté qu’au moment des entretiens d'expertise – soit en février et mars 2023 – l’expertisé ne percevait pas l'utilité d'être suivi sur le plan psychiatrique ou psychothérapeutique. o) Par arrêt du 18 juillet 2023 (n° 562), envoyé pour notification le 19 juillet 2023, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé l’ordonnance précitée du 12 juin 2023. Concernant les forts soupçons de culpabilité, la CREP a retenu ce qui suit : « En l’espèce, quand bien même la plainte pénale déposée par V.________ ne couvrirait pas l’intégralité des faits dénoncés, qui l’auraient été hors du délai de plainte, elle a toutefois été déposée en temps utile s’agissant de nombreuses infractions dénoncées par la plaignante, impliquant notamment des actes de violence physique ou psychique, et qui constituent des délits tels que les infractions de menaces, contrainte et violation de domicile. Aussi, comme déjà dit dans les précédents arrêts de la Cour de céans, la condition relative à l’existence de forts soupçons de commission d’infractions est réalisée. Ces soupçons reposent non seulement sur les déclarations de la plaignante, mais aussi et surtout sur les antécédents du recourant pour des faits similaires commis sur cette dernière, sur les nombreuses interventions policières depuis mars 2022 et sur le contenu des multiples messages, renfermant notamment des injures et des menaces au suicide, envoyés par le recourant à la plaignante, ainsi que sur les différents témoignages. Si, comme le soutient le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte se serait trompé en retenant à tort qu’il aurait serré la plaignante au cou pour qu’elle retire sa plainte, il ne s’agirait toutefois que d’un acte isolé parmi les nombreux cas dénoncés. Cet élément ne viendrait en tous les cas pas remettre en cause l’existence de forts soupçons de commission d’infractions à l’encontre du recourant, vu les éléments évoqués ci-dessus. Pour le surplus, on rappellera, une fois encore, que le juge de la détention provisoire n’a pas à évaluer l’ensemble des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le recourant, mais uniquement à examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
10 - mesure. Or, tel est manifestement le cas en l’espèce, la Chambre de céans ayant déjà été amenée à analyser ce point à plusieurs reprises ». Concernant le risque de récidive, la CREP a retenu ce qui suit : « En l’espèce, on rappellera d’abord les deux condamnations du prévenu, reconnu notamment coupable de menaces et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui démontrent une propension de celui-ci à la violence, les deux précédentes plaintes déposées contre lui par V., les périodes de détention provisoire qu’il a déjà purgées, le fait qu’il avait suivi un programme de prévention de la violence au Centre Prévention de l’Ale, qu’il s’est rendu chez la plaignante à sa sortie de détention malgré l’interdiction de la contacter et de l’approcher, qu’il est accusé d’avoir commis des actes de violence quelques jours après sa libération, mais également moins d’un mois après le jugement du 14 juillet 2022. Sur la base de ces éléments, on doit considérer que le risque de réitération est suffisamment important et concret pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire. A cet égard, aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause l’appréciation faite par la Chambre de céans dans ses précédents arrêts. Au contraire, on ne peut que constater que, dans leur rapport du 5 juin 2023 – qui confirme sur ce point les conclusions fournies oralement le 24 avril 2023 –, les experts ont conclu que le risque de commission de nouvelles infractions similaires à celles qui lui étaient reprochées était élevé chez le recourant. Le risque de récidive apparaît d’autant plus concret que les conclusions des experts sont très inquiétantes s'agissant du fait que l’expertisé ne perçoit pas l'utilité d'être suivi sur le plan psychiatrique ou psychothérapeutique. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le fait que la plaignante ait déménagé et que le recourant ne connaisse prétendument pas sa nouvelle adresse ne permet pas de considérer que le risque de récidive ne serait plus significatif et encore moins qu’il serait inexistant. Les experts ont au demeurant relevé de nombreux facteurs de risque de violence interpersonnelle, soit ses antécédents de violence, d’attitudes violentes et d’actes délictueux, liés principalement à des aspects immatures, impulsifs et dyssociaux de sa personnalité et à des problèmes dans ses relations interpersonnelles, ses difficultés d’introspection l’amenant à ne pas mesurer l’importance d’être suivi sur le plan psychologique, et ses difficultés à gérer ses émotions (rapport d’expertise, pp. 23-24). Dans ces conditions, il est à craindre que le recourant exerce sa violence envers d’autres personnes, ne serait-ce que pour retrouver la plaignante, voire envers une nouvelle compagne. » Concernant les mesures de substitution proposées par le prévenu, soit l’interdiction de contacter V. par tous moyens que ce soit, épistolaire, téléphonique ou électronique, sous la menace de la même conséquence que la violation d’interdiction de périmètre, l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’article 63 CP auprès de la Dresse S.________, conformément à ce qui est préconisé par les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 5 juin 2023, et la surveillance des mesures susmentionnées par la Fondation vaudoise de probation, ou tout autre organisme habilité, la CREP a retenu ce qui suit : « En l’espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier le risque de récidive. Certes, dans leur
11 - rapport du 5 juin 2023, les experts ont conclu que l'ordonnance d'un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP paraissait indiqué dans la situation du recourant. Ils ont toutefois relevé que le prévenu n'était pas demandeur de soins, qu’il ne percevait pas l’utilité d’être suivi sur le plan psychiatrique ou psychothérapeutique et que certains aspects de sa personnalité étaient également susceptibles de compromettre le succès de la thérapie. On ne peut d’ailleurs que constater que, dans le cadre de l’affaire qui a conduit au jugement rendu le 14 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, le recourant avait déjà bénéficié d’une mesure de substitution sous la forme d’un suivi thérapeutique auprès du Centre Prévention de l’Ale. Son investissement dans ce programme a rapidement diminué et, surtout, cette mesure ne l’a apparemment pas empêché de commettre les actes qui lui sont reprochés. En outre, durant son incarcération actuelle, le recourant n’a entamé aucun suivi. Contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, s’il n’a pas commencé de thérapie en prison, ce n’est pas en raison d’un manque de confiance thérapeutique envers le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, mais bien parce qu’il n’est pas compliant à un tel suivi, comme cela ressort clairement du rapport d’expertise du 5 juin 2023, ainsi que de ses déclarations lors de son audition devant la première juge, le prévenu ayant indiqué à cette occasion qu’il n’avait pas besoin d’un suivi. Ainsi, s’il a effectivement pris contact avec la Dre S., qui a délivré une attestation selon laquelle elle accepterait de le prendre en charge à raison d’un entretien par semaine, tout laisse cependant à penser que cette démarche a été effectuée dans le but de présenter une demande de mise en liberté. Dans tous les cas, il n’existe à ce stade aucun élément qui démontrerait que le recourant a la volonté de s’impliquer sérieusement dans un traitement. A cela s’ajoute qu’on ignore tout de son encadrement social. En particulier, on ne connaît pas son projet de vie à sa sortie de prison, ni si celui-ci est suffisamment cadrant. A cet égard, le rapport d’expertise (cf. p. 17) relève des antécédents de problèmes d'emploi, avec une formation professionnelle non terminée, de fréquentes périodes de chômage et des difficultés financières, ainsi qu’une situation sociale précaire et un lieu de résidence incertain. Partant, au vu de l’ensemble de ces éléments, des graves troubles diagnostiqués par les experts, ainsi que des antécédents du recourant – et notamment de l’échec d’un précédent traitement ambulatoire –, on peut sérieusement douter qu’un seul entretien par semaine auprès de la Dre S. soit suffisant pour pallier le risque de récidive, même si cet entretien était assorti d’une série d’interdictions (périmètre, contact, etc.). Dans tous les cas, vu ce qui précède et notamment les réserves émises par les experts eux- mêmes quant aux chances de la thérapie (cf. p. 27), il apparaît prématuré d’envisager en l’état la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire par le juge de la détention, à titre de mesure de substitution. Quant aux autres mesures de substitution proposées, elles ne sont pas de nature à empêcher le recourant de récidiver. Il serait certes plus difficile, mais pas impossible, pour le recourant de prendre contact avec la plaignante, vu son déménagement. Cela étant, outre le fait qu’il a déjà contrevenu à cette interdiction par le passé, celle-ci n’empêcherait pas que le recourant s’en prenne violemment à d’autres personnes, voire à une nouvelle partenaire. Quant à la surveillance des mesures de substitution par la Fondation vaudoise de probation ou par tout autre organisme habilité, elle ne permettrait de constater qu’après coup que le recourant aurait contrevenu aux interdictions et à l’obligation posées. Elle ne serait dès lors d’aucune utilité pour pallier efficacement le risque de récidive qualifié d’élevé par les experts. » Concernant le principe de la proportionnalité, la CREP a retenu ce qui suit :
12 - « En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 10 août 2022, soit depuis environ 11 mois. La durée de sa détention a été prolongée jusqu’au 7 août 2023 par ordonnance rendue le 5 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours. Compte tenu des faits qui sont reprochés au recourant et de leur caractère répétitif, de sa culpabilité au vu des circonstances, étant précisé que sa responsabilité pénale est pleine et entière selon les experts, de ses antécédents violents, qui a déjà été condamné pour des actes similaires commis sur V., ainsi que du fait que les menaces, la contrainte et la violation de domicile sont des délits passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 7 août 2023. Le principe de la proportionnalité est donc encore respecté, dès lors que les experts ont rendu leur rapport et que l’enquête arrive à son terme. Toutefois, au terme de la durée de la prolongation, fixée au 7 août 2023, et sous réserve d’éléments nouveaux, une éventuelle nouvelle prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois pourrait contrevenir au principe de la proportionnalité. » p) Le 20 juillet 2023, le Ministère public a délivré un mandat de complément d’expertise psychiatrique de N. au Centre d’expertises du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale du CHUV, en impartissant aux experts un délai d’un mois pour déposer leur rapport. q) Par ordonnance du 7 août 2023, considérant que la plainte de V.________ du 10 août 2022 était tardive pour tous les faits antérieurs au 10 mai 2022, le Ministère public a prononcé le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure. B.a) Le 28 juillet 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de collusion et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée d’un mois. b) Dans ses déterminations du 3 août 2023, N.________ a conclu au rejet de cette demande, pour le motif qu’une prolongation supplémentaire de sa détention provisoire était disproportionnée. c) Par ordonnance du 4 août 2023, retenant l’existence d’un risque de réitération et renonçant à examiner l’existence d’un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la
13 - prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 6 septembre 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.a) Par acte du 24 août 2023, N., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes, soit l’interdiction de contacter V. par tous moyens que ce soit, épistolaire, téléphonique ou électronique, sous la menace de la même conséquence que la violation d’interdiction de périmètre, l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’article 63 CP auprès de la Dresse S., ou tout autre praticien compétent, conformément à ce qui est préconisé par les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 5 juin 2023, et la surveillance des mesures susmentionnées par la Fondation vaudoise de probation, ou tout autre organisme habilité, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Le 29 août 2023, N. a déposé un mémoire complémentaire, à l’appui duquel il a produit le rapport complémentaire d’expertise établi le 24 août 2023 par le Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. b) Dans le rapport de complément d’expertise concernant N., les experts, à la question de savoir si le risque de récidive retenu à l’encontre du prénommé était majoritairement lié au lien qui l’unissait avec la personne de V., les experts ont répondu : « Comme nous l’indiquons aux pages 19 et 20 dudit rapport d’expertise, nous mettons en évidence des aspects psychopathologiques du fonctionnement de la personnalité de Monsieur N.________ et soulignons notamment à la page 19, des éléments d’impulsivité. Ces manifestations d’impulsivité sont susceptibles dans certaines circonstances de conduire à des épisodes de violence. Cette vulnérabilité chez Monsieur N.________ peut être dépendante des facteurs externes tels que l’environnement et les relations interpersonnelles. Nous considérons que le risque de débordement peut être
14 - considéré comme diminué si Monsieur N.________ se retrouve dans un contexte de relations apaisantes. En conséquence, nous pouvons identifier les relations apaisantes et un environnement sécurisant, et pare-excitant (qui protège contre les surexcitations) comme des facteurs protecteurs du risque de récidive de violence interpersonnelle. C’est dans ce contexte que nous recommandons un travail de psychothérapie axé sur la compréhension des facteurs de vulnérabilité de la personnalité de Monsieur N., ainsi que sur les stratégies à mettre en œuvre pour éviter les situations à risque et favoriser des relations et des environnements apaisants. » c) Par acte du 31 août 2023, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre N. pour lésions corporelles simples (atteinte à la santé psychique), voies de fait, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et viol. d) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même du mémoire complémentaire et de la pièce nouvelle produite le 29 août 2023, à laquelle il n’est pas possible de dénier d’emblée toute pertinence (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 consid. 2.1). 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
15 - qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.1Le recourant, se fondant sur l’ordonnance de classement du 7 août 2023, conteste l’existence de soupçons de commission d’infractions, dès lors que tout un pan de l’accusation se serait effondré. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs
17 - 4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. En se fondant sur le fait que la plaignante a déménagé à une adresse tenue secrète, ainsi que sur le rapport complémentaire d’expertise qui prévoit que le risque de débordement peut être considéré comme diminué si le recourant se retrouve dans un contexte de relations apaisantes, il soutient que le risque de récidive serait insuffisant pour justifier la poursuite de la détention provisoire. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
18 - En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 1B_530/2022 du 4 novembre 2022 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, dans son arrêt précédent du 18 juillet 2023, la Cour de céans avait déjà répondu à l’argument du recourant tiré du fait que la plaignante avait déménagé et avait retenu que ce fait ne permettait pas de considérer que le risque de récidive n’était plus significatif et encore moins qu’il était inexistant. Aucun élément nouveau ne vient remettre en cause cette appréciation. Les experts ont relevé de nombreux facteurs de risque de violence interpersonnelle, soit ses antécédents de violence, d’attitudes violentes et d’actes délictueux, liés principalement à des aspects immatures, impulsifs et dyssociaux de sa personnalité et à des problèmes dans ses relations interpersonnelles, ses difficultés d’introspection l’amenant à ne pas mesurer l’importance d’être suivi sur le plan psychologique, et ses difficultés à gérer ses émotions (rapport d’expertise, pp. 23-24). Dans ces conditions, comme déjà mentionné dans l’arrêt du 18 juillet 2023, il est à craindre que le recourant exerce sa violence envers d’autres personnes, ne serait-ce que pour retrouver la plaignante, voire envers une nouvelle compagne. Le rapport complémentaire d’expertise ne vient pas contredire cette appréciation. Les experts estiment que le risque de récidive peut être considéré comme diminué pour autant que le recourant se retrouve dans un contexte de relations apaisantes, hypothèse dont on ne sait si elle sera réalisée à l’avenir. Pour le surplus, on peut rappeler les deux condamnations du prévenu, reconnu notamment coupable de menaces et de violence ou
19 - menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui démontrent une propension de celui-ci à la violence, les deux précédentes plaintes déposées contre lui par V.________, les périodes de détention provisoire qu’il a déjà purgées, le fait qu’il avait suivi un programme de prévention de la violence au Centre Prévention de l’Ale, qu’il s’est rendu chez la plaignante à sa sortie de détention malgré l’interdiction de la contacter et de l’approcher, qu’il est accusé d’avoir commis des actes de violence quelques jours après sa libération, mais également moins d’un mois après le jugement du 14 juillet 2022. Sur la base de ces éléments, on doit considérer que le risque de réitération est suffisamment important et concret pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire. 5.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion.
6.1Le recourant soutient que des mesures de substitution, soit l’interdiction de contacter V.________ par tous moyens que ce soit, épistolaire, téléphonique ou électronique, sous la menace de la même conséquence que la violation d’interdiction de périmètre, l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’article 63 CP auprès de la Dresse S.________, ou de tout autre praticien compétent, conformément à ce qui est préconisé par les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 5 juin 2023, et la surveillance des mesures susmentionnées par la Fondation vaudoise de probation, ou tout autre organisme habilité, permettraient de pallier le risque de récidive. 6.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
20 - place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.3En l’espèce, le recourant répète les arguments qu’il a déjà invoqués dans son précédent recours. La mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier le risque de récidive pour les motifs exposés dans l’arrêt de la Cour de céans du 18 juillet 2023, qui conservent toute leur pertinence et auxquels il peut être renvoyé. Contrairement à ce que soutient le recourant, son intérêt privé à pouvoir prendre en charge ses enfants ne conduit pas à une appréciation différente de la situation. On relèvera à cet égard ce qui figurait déjà dans le précédent arrêt de la Cour, à savoir qu’on ne connaît pas son projet de vie à sa sortie de prison, ni si celui-ci est suffisamment cadrant, le rapport d’expertise (cf. p. 17) relevant des antécédents de problèmes d'emploi,
21 - avec une formation professionnelle non terminée, de fréquentes périodes de chômage et des difficultés financières, ainsi qu’une situation sociale précaire et un lieu de résidence incertain. Enfin, la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire à titre de mesure de substitution, s’il est certes envisageable dans l’hypothèse où le recourant serait compliant, ne peut être orodnné dans le délai très court de la prolongation de la détention provisoire, dont la durée maximale a été fixée au 6 septembre 2023.
7.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que, dans la mesure où sa précédente condamnation a porté sur une peine pécuniaire de 45 jours, la peine envisagée dans la présente affaire ne saurait dépasser 12 mois de privation de liberté, compte tenu de la « réduction drastique » de l’état de fait qui peut lui être reproché. Aussi, au vu de l’évolution de l’enquête et des intérêts en jeu, la proportionnalité ne serait plus respectée. 7.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.3En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 10 août 2022, soit depuis un peu plus de 12 mois. La durée de sa détention a été prolongée jusqu’au 6 septembre 2023. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de leur caractère répétitif, de sa culpabilité au vu des circonstances, étant précisé que sa responsabilité pénale est pleine et
22 - entière selon les experts, de ses antécédents violents, notamment du fait qu’il a déjà été condamné pour des actes similaires commis sur V., ainsi que du fait que les menaces, la contrainte et la violation de domicile sont des délits passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 6 septembre 2023. Le principe de la proportionnalité est donc encore respecté, l’acte d’accusation ayant au surplus été rendu ce jour. Au demeurant, cet acte d’accusation retient une nouvelle infraction, soit le viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP, infraction passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Peu importe toutefois, puisqu’indépendamment de cette infraction, qui n’a pas été mentionnée jusqu’alors par le Ministère public, ni par le Tribunal des mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité demeure respecté pour les motifs qui viennent d’être exposés. 8.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de N. sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
23 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de N.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benoît Morzier, avocat (pour N.________) (et par e-fax),
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :