351 TRIBUNAL CANTONAL 836 PE22.013917-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 novembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et Meylan, juges Greffière:MmeMirus
Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 227, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2022 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.013917-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B., ressortissant nigérian, né le 1 er janvier 2000, domicilié en Italie, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et rupture de ban, en raison des faits suivants : le 26 juillet 2022, B. a été contrôlé dans un train, à
2 - Lausanne, alors qu’il était en possession de 5 cartes SIM, de 900 euros, de 147 fr. et de 547 grammes bruts de cocaïne dans son sac à dos, conditionnés en 28 petits fingers et en un grand finger ; il se trouvait en outre sur le territoire suisse alors qu’il est sous le coup d’une expulsion judiciaire pour une durée de 7 ans. b) L’intéressé – qui a dans un premier temps refusé de se légitimer et de se soumettre au contrôle – a été appréhendé le jour même, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 29 juillet 2022, jusqu’au 26 octobre 2022. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour de céans du 12 août 2022 (n° 604). c) Il résulte notamment des auditions du prévenu que celui-ci a reconnu que les 5 cartes SIM trouvées en sa possession lui appartenaient. Il a en revanche déclaré que la drogue saisie dans son sac à dos avait été dissimulée à cet endroit par un inconnu lorsqu’il lui avait demandé de le garder alors qu’il allait aux toilettes dans le train. Il a également soutenu n’avoir pas eu connaissance du jugement ordonnant son expulsion du territoire suisse. d) Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :
9 octobre 2019, Ministère public du canton de Lucerne, 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 400 fr. pour délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
20 mai 2021, Ministère public du canton du Valais, 10 jours- amende à 30 fr. pour entrée illégale ;
2 février 2022, Tribunal criminel du canton de Lucerne, peine privative de liberté de 24 mois avec sursis partiel portant sur 12 mois (délai d’épreuve sur le solde de 3 ans), et expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans, pour séjour illégal, blanchiment d’argent et crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants. B.a) Le 10 octobre 2022, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a requis la
3 - prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 14 octobre 2022, B., par son défenseur d’office, a conclu à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant assortie d’une mesure de substitution adéquate et proportionnelle. c) Par ordonnance du 20 octobre 2022, retenant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 25 janvier 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 3 novembre 2022, B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution fixées à dire de justice, soit en particulier sous la forme d’une assignation à un territoire avec contrôle par des moyens techniques et d’une saisie de ses documents d’identité. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
4 - 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs
5 - objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, on relèvera d’abord que l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Pour le surplus, aucun élément nouveau à décharge n'étant intervenu depuis lors, la Chambre de céans se réfère à son arrêt précédent du 12 août 2022, qui conserve toute sa pertinence. En effet, le recourant a été appréhendé à bord du train Annemasse-Vevey, à la hauteur de Lausanne, en possession de 547,9 grammes de cocaïne conditionnés en 28 petits et un gros fingers, soit une quantité nette de 309,8 grammes. Ses explications selon lesquelles un inconnu aurait glissé dans son sac de la drogue alors qu’il se rendait aux toilettes ne sont absolument pas crédibles, dans la mesure où il a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, dont la dernière fois à une peine privative de liberté de 24 mois en février 2022. Au demeurant, il a admis que les 5 cartes SIM retrouvées en sa possession lui appartenaient, et il est usuel que les trafiquants de drogue utilisent plusieurs numéros de téléphone. En outre, il ressort des images de vidéosurveillance des CFF que le soir de son interpellation, le recourant est arrivé seul dans le train et a pris place dans un wagon qui était vide. Enfin, le fait que l’intéressé se soit opposé à son identification et au contrôle de ses effets personnels – étant précisé qu’il ressort du rapport des douanes
6 - du 26 juillet 2022 qu’il a continué à résister jusqu’à quai et que son comportement a nécessité de faire appel à la gendarmerie en renfort, et de le menotter de force – indique qu’il savait avoir quelque chose à se reprocher, ce qui met à néant les explications fantaisistes précitées.
Au vu de ces éléments, il existe, à ce stade de la procédure, de forts soupçons de commission d’un crime à l’encontre de B.________ justifiant sa mise en détention provisoire. Contrairement à ce que soutient ce dernier, le fait que son profil ADN n’a pas été retrouvé sur les stupéfiants litigieux, étant précisé qu’aucun profil ADN exploitable n’a été obtenu, et que l’extraction des données de son téléphone portable n’a pas permis d’établir un lien avec des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, ne modifie en rien cette appréciation, vu les circonstances de son arrestation. 4. 4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 4.3En l’espèce, comme déjà mentionné dans l’arrêt précédent de la cour de céans, le recourant est ressortissant nigérian et a de la famille dans son pays d’origine, où vit par ailleurs son épouse, qui serait enceinte.
5.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. 5.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés
8 - (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 5.3En l’espèce, l’arrêt précédent de la cour de céans conserve également toute sa pertinence sur ce point. En effet, le trafic reproché au prévenu dans le cadre de la présente procédure, qui porte sur une quantité de 547,9 grammes bruts de cocaïne, doit être qualifié de grave. La mise en danger de la sécurité publique, en cas de récidive, est donc réelle, le seuil limite du cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (18 grammes purs en matière de cocaïne ; ATF 145 IV 312) étant très largement dépassé. Au vu des antécédents du recourant en matière de
9 - stupéfiants, soit deux condamnations depuis 2019, le risque de réitération est concret. Au surplus, sa dernière condamnation, très récente, à une peine privative de liberté de 24 mois assortie d’un sursis partiel et d’une expulsion du territoire suisse, ne l’a apparemment pas dissuadé de récidiver, ce qui démontre que le risque de récidive est encore plus concret. Les éléments qui précédent commandent donc de poser un pronostic résolument défavorable quant au comportement futur de l’intéressé. Au vu de ce qui précède, le risque de réitération d’actes de même nature présenté par le recourant est suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire. 6.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de réitération et de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion.
7.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 26 juillet 2022, soit depuis plus de trois mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés
8.1Le recourant soutient que des mesures de substitution, soit l’assignation à un territoire avec contrôles par des moyens techniques et la saisie de ses documents d’identité, supprimeraient les risques retenus.
8.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 8.3En l'espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier les risques retenus. En effet, le dépôt de pièces d’identité n’est pas de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité. De même, la pose d’un bracelet électronique ne permettra pas de prévenir la fuite du recourant ou une éventuelle réitération, mais uniquement de les constater a posteriori.
11 - 9.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Joana Azevedo, défenseur d'office du recourant, il sera retenu une durée de trois heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 octobre 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Joana Azevedo, défenseur d’office de B.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Joana Azevedo, par 594 fr. (cinq
12 - cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de B.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Joana Azevedo, avocate (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens