351 TRIBUNAL CANTONAL 279 PE22.013825-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 avril 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMorotti
Art. 173, 174 ch. 1 CP ; 136, 310 al. 1 let. a et 433 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2023 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.013825-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Entre les 13 mars et 10 avril 2019, F.________ et P., qui étudiaient tous deux à la [...] (ci-après : [...]), ont à plusieurs reprises entretenu des relations sexuelles. F., qui était en couple à l’époque, a finalement mis un terme à leur relation.
2 - b) Le 20 mai 2019, F.________ s’est plainte auprès de la direction de l’école de faits de harcèlement de la part de P.________ et une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre du précité. Le 9 août 2019, considérant que les faits de harcèlement étaient avérés, la directrice de l’établissement a rendu une décision de suspension de l’école pour une durée de six mois à l’encontre de P.. Le 17 juillet 2020, statuant sur recours de P., le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle a annulé la décision précitée pour vice de procédure. Au mois d’avril 2022, le nouveau directeur de l’école, E., a décidé de la réouverture de la procédure disciplinaire dirigée à l’encontre de P.. Ainsi, le 27 avril 2022, F.________ a été auditionnée par E., en présence des avocats des intéressés et de [...], chargée de tenir le procès-verbal, dont il ressort notamment ce qui suit : « Mme F. a confirmé les déclarations qu’elle a faites durant l’enquête. En réponse à M. E., Mme F. reconnaît avoir eu des relations sexuelles consenties, dans le périmètre scolaire, entre le 13 mars 2019 et le 10 avril 2019, date à laquelle elle a indiqué à M. P.________ mettre fin à cette relation. Mme F.________ confirme qu’après cette date elle a reçu du matériel à caractère pornographique mettant en scène M. P.________ et une autre fille ; qu’après l’avoir bloqué sur WhatsApp, il a continué à essayer de prendre contact avec elle par le biais d’une de ses amies et qu’il a cherché par d’autres moyens à lui transmettre des propositions à caractère sexuel.
3 - Mme F.________ confirme qu’après les vacances de Pâques 2019, il y a eu une tentative de retravailler ensemble dans un groupe de travail, mais que M.P.________ a recommencé à lui faire des propositions à caractère sexuel jusqu’en mai 2019. [...] M. E.________ demande à Mme F.________ si elle a de nouveaux éléments à faire valoir. Mme F.________ répond par l’affirmative et précise que M. P.________ a contacté son compagnon en juillet 2020, après la décision du DFCJ ; qu’il lui a également envoyé un message audio, que son compagnon n’a pas reçu car il avait bloqué M. P.________ ; que fin janvier 2022, après la décision de la Commission de recours M. P.________ a appelé sa mère pour lui dire que les proches de Mme F.________ devaient cesser de le contacter ; que la mère de Mme F.________ a coupé court à la conversation ; M. P.________ a dit à la mère de Mme F.________ que cette dernière était une menteuse et qu’elle avait couché avec toute l’école [...] » (sic). c) Par courrier daté du 20 juillet 2022, posté le 25 juillet suivant, P.________ a déposé plainte à l’encontre de F.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il lui reprochait d’avoir, lors de l’audition susmentionnée, menti et tenu des propos attentatoires à son honneur, en affirmant notamment qu’il avait dit à sa mère que sa fille « avait couché avec toute l’école », qu’après l’avoir bloqué sur WhatsApp, il avait « cherché par d’autres moyens à lui transmettre des propositions à caractère sexuel » et qu’après les vacances de Pâques, il avait « recommencé à lui faire des propositions à caractère sexuel jusqu’en mai 2019 ». Le 19 octobre 2022, lors de son audition par la Police judiciaire municipale de Lausanne, F.________ a notamment déclaré ce qui suit :
4 - « Quant au fait que je l’aurais [n.d.l.r. : P.] accusé d’avoir dit que j’aurais couché avec toute l’école. Je dois quand même dire que ce téléphone à ma mère et le contact à mon compagnon ont eu lieu respectivement 3 ans et une année et demie après l’affaire ! Les paroles m’ont été rapportées par ma mère, je ne sais donc pas exactement ce qui a été dit, je n’étais pas avec elle et ces paroles m’ont été rapportées par la suite. [...] Pour résumer, concernant la première accusation, il a dit à ma mère que nous avions couché ensemble, je ne sais pas exactement ce qu’il a dit d’autre car ce sont des propos qui m’ont été rapportés. Concernant la seconde accusation, il dit : "jusqu’en mai", cela implique courant avril, et c’est vrai qu’il y a eu une prise de contact le 17 avril par un biais autre que les messages et canaux habituels. J’ai mis fin aux contacts hors scolaires le 14 avril et le 17 il a repris contact par mail » (sic). A la question posée par le conseil de P. de savoir si elle confirmait qu’après le message du 17 avril 2019, il n’y avait pas eu d’autres tentatives de contact du prénommé concernant des rapports sexuels, F.________ a répondu ceci : « Cela s’est passé durant les vacances de l’[...] (qui ne sont que d’une semaine), j’ai mentionné "après les vacances" car je n’avais plus les dates exactes en tête. Pour la période postérieure au 17 avril 2019, je ne sais plus, je me réfère aux messages qui ont été produits ». B.Par ordonnance du 30 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a en substance considéré que P.________ avait adopté un comportement pour le moins inapproprié à l’égard de F.________ et avait dès lors acquis la conviction que le plaignant avait bel et bien agi
5 - de la manière relatée par la précitée lors de son audition par devant le directeur de la [...]. En outre, les propos tenus par F.________ dans le cadre de la procédure disciplinaire initiée contre le plaignant n’avaient pas dépassé ce qui était nécessaire et pertinent. Il en ressortait au contraire que la prénommée, qui souhaitait uniquement que le plaignant la laisse tranquille, n’avait pas cherché à le dénigrer inutilement mais avait uniquement raconté sa version des faits, sans recourir à des formules inutilement blessantes. Dans ces circonstances, les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie, subsidiairement diffamation, n’étaient pas remplis. C.Par acte du 11 septembre 2023, P.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une enquête. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et a produit deux pièces. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
6 - En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à son appui.
2.1Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie, subsidiairement diffamation, n’étaient pas réalisés. Dans un premier moyen, il soutient que F.________ l’aurait faussement accusé d’avoir dit à sa mère que sa fille « avait couché avec toute l’école », propos qui seraient diffamatoires, voire calomnieux. Dans un second argument, il fait valoir qu’il en irait de même des accusations portées à son encontre par la prévenue, selon lesquelles il aurait continué à la harceler au-delà du 17 avril 2019, durant un mois, relevant que lors de son audition du 19 octobre 2022, elle se serait d’ailleurs rétractée en ne citant que des sollicitations sexuelles entre les 15 et 17 avril 2019, soit durant deux jours. 2.2 2.2.1Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il
7 - apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2Selon l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans sa teneur postérieure au 1 er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, dans sa teneur postérieure au 1 er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), se rend coupable de calomnie et sera,
8 - sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409 consid. 2.3). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ibidem). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3).
9 - Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). 2.3 2.3.1S’agissant des propos que le recourant aurait tenus lors de l’appel téléphonique qu’il a eu avec la mère de la prévenue à la fin du mois de janvier 2022, par lesquels il aurait déclaré que la précitée « avait couché avec toute l’école », rapportés par cette dernière lors de son audition du 27 avril 2022 et pour lesquels le recourant a déposé plainte pénale le 25 juillet suivant, soit en temps utile, ils sont, à n’en pas douter, de nature à porter atteinte à l’honneur de F.________ et pourraient donc constituer une diffamation. Dès lors, le fait pour la prénommée d’affirmer, lors de son audition du 27 avril 2022, soit devant des tiers, que le recourant l’a diffamée auprès de sa mère, pourrait également être constitutif d’une déclaration attentatoire à l’honneur du précité, en tant que par ces déclarations, F.________ évoque une infraction pénale, sauf à établir que les allégations articulées sont conformes à la vérité (cf. art. 173 ch. 2 CP). Sur ce point, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, considérer que les faits litigieux n’étaient constitutifs d’aucune infraction, sans procéder à une clarification de l’état de fait. En effet, le recourant conteste avoir déclaré à la mère de F.________ que cette dernière « avait couché avec toute l’école » et se réfère à la retranscription de la conversation téléphonique qu’il a lui-même effectuée (P. 6/3), laquelle n’a aucune force probante. La prévenue soutient quant à elle que ces propos lui ont été rapportés par sa mère. Face aux déclarations contradictoires des parties et en l’absence d’autres éléments au dossier, il se justifie que la procureure procède à l’audition de la mère de F.________ afin d’établir l’existence ou l’inexistence des propos litigieux et, cas échéant, déterminer si une infraction peut être reprochée à la prénommée – étant
10 - ici relevé que cette dernière n’a pour sa part pas déposé plainte pénale contre le recourant. Partant, le recours doit être admis dans la mesure de ce qui précède. 2.3.2S’agissant toutefois du second moyen soulevé par le recourant, selon lequel F.________ aurait menti en prétendant qu’il avait continué à la harceler postérieurement au 17 avril et jusqu’à la moitié du mois de mai 2019, il doit être rejeté. En effet, le recourant se fonde sur l’audition du 27 avril 2022 pour soutenir que la prévenue aurait menti. Or, ces accusations ressortaient déjà de la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre du recourant en 2019. Il en avait donc connaissance dès cette date, puisqu’il avait dû s’en expliquer à ce moment-là. Partant, la plainte qu’il a déposée pour ces faits au mois de juillet 2022 est manifestement tardive (cf. art. 31 CP), de sorte qu’il ne saurait en tirer aucun argument dans le cadre de la présente procédure. Quoi qu’il en soit, sur le fond, la véracité du harcèlement dénoncé par F., respectivement de la période sur laquelle il s’est étendu, ressort tant des auditions des témoins dans le cadre de l’enquête disciplinaire, que des dires du recourant lui-même. En effet, il a notamment reconnu avoir fait des propositions d’ordre sexuel à la prévenue postérieurement au 29 avril 2019 – alors même qu’elle lui avait signifié sa volonté de mettre un terme à leur relation au milieu du mois d’avril 2019 – et ce à quatre ou cinq reprises, par messages WhatsApp, propositions qu’elle a rejetées (PV aud. du recourant du 28 mai 2019 produit sous P. 9/1-3, pp. 9-10). Il a encore admis, après avoir consulté son agenda, avoir proposé à F. d’avoir des relations sexuelles [...], à savoir du 6 au 10 mai 2019, au retour du congé de Pâques (idem, p. 10). Le recourant a encore déclaré avoir ensuite fait trois ou quatre propositions à caractère sexuel à la prévenue, qui ont toutes été rejetées (idem, p. 11). Aux dires du recourant, leur relation s’est terminée aux alentours du 9 mai 2019 (ibidem).
11 - Sur ce point, dans sa plainte du 25 juillet 2022, le recourant ne conteste pas formellement avoir tenu ces propos, mais prétend avoir été déstabilisé par les accusations portées contre lui et par une enquêtrice acquise à la thèse de la prévenue. Or, cela ne permet pas pour autant d’infirmer ces déclarations, qui apparaissent parfaitement claires. De même, le fait qu’interrogée trois ans plus tard, F.________ ne se souvienne plus précisément de tous les faits et de leur chronologie ne permet pas non plus d’infirmer ce qui avait été dit en 2019. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur les faits qui précèdent.
3.1En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle porte sur les propos tenus par le recourant lors de sa conversation téléphonique avec la mère de F.________ à la fin du mois de janvier 2022. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. 3.2 3.2.1Le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 3.2.2En l’espèce, la cause ne présente aucune difficulté que le recourant ne puisse pas surmonter sans l’aide d’un avocat (cf. ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les références citées). Par ailleurs, ni dans sa plainte, ni dans son recours, le recourant ne manifeste l’intention de faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 CPP). Enfin, et quoi qu’il en soit, l’indigence du recourant n’est pas établie à satisfaction de droit, de sorte que sa requête doit être rejetée.
12 - 3.3Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 880 fr., à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. L’indemnité à laquelle le recourant aurait pu prétendre s’il avait obtenu entièrement gain de cause se serait élevée à 988 fr. 70, montant correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à des débours à hauteur de 18 fr. (soit 2 % du montant des honoraires admis, cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et à la TVA au taux de 7,7 % sur tout, s’agissant d’opérations effectuées en 2023, par 70 fr. 70. Ce montant doit toutefois être réduit des deux tiers pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et de l’indemnité. L’indemnité qui sera allouée au recourant pour la procédure de recours sera ainsi arrêtée à 330 fr., montant arrondi au franc supérieur, à la charge de l’Etat. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité allouée au recourant pour la procédure de recours sera compensée avec les frais mis à sa charge dans le cadre de la présente procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 30 août 2023 est annulée en tant qu’elle porte sur les propos tenus par P.________ lors de sa
13 - conversation téléphonique avec la mère de F.________ à la fin du mois de janvier 2022. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de P.________ à hauteur des deux tiers, soit par 880 fr. (huit cent huitante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité réduite de 330 fr. (trois cent trente francs) est allouée à P.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus est compensée avec la part des frais mise à la charge de P.________ sous chiffre V ci-dessus, de sorte qu’un solde de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) est dû par P.________ en faveur de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Mathias Micsiz, avocat (pour F.), -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
14 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :