352 TRIBUNAL CANTONAL 934 PE22.013301-ASW C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 novembre 2023
Composition : Mme FONJALLAZ, juge unique Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2023 par A. contre l’ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.013301- ASW, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public ou le procureur) a ouvert une instruction pénale notamment contre A. pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait et dommages à la propriété, à la suite d’une plainte pénale déposée notamment à son encontre par E. et D.________, le 6 mars 2022.
2.1L’art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
3.1Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai de recours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du prononcé entrepris (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Stoll, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 90 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 3.2Selon l’art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute autre personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. Concrètement, la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa
4 - sphère de puissance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 85 CPP). 3.3En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement mettant une part des frais à sa charge (art. 382 al. 1 CPP). Le recours s’avère toutefois tardif. En effet, selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, le recourant a reçu le pli contenant l’ordonnance de classement litigieuse le 22 septembre 2023 (P. 18). Ainsi, le délai de 10 jours pour former recours arrivait à échéance le lundi 2 octobre 2023. Or, selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, l’acte de recours a été remis à la Poste suisse le 3 octobre 2023 (P. 19), soit après l’échéance du délai de recours. 4.Au vu de ce qui précède, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Au vu des circonstances, il est statué sans frais. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A., -Ministère public central, et communiqué à : -E., -D., -E., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :