351 TRIBUNAL CANTONAL 766 PE22.012732-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 octobre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 29 al. 2 Cst ; 123 ch. 1, 126 al. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 181 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2024 par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 16 juillet 2024 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.012732-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le mois d'octobre 2021, à [...], un conflit de voisinage oppose, d'une part, B.________ et son épouse, I., domiciliés au chemin des [...] et, d'autre part, D. et son époux,
2 - C., domiciliés au chemin [...]. Plusieurs plaintes ont été déposées de part et d'autre. Dans ce contexte, le 22 avril 2024, B. a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de D.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) en raison de faits survenus le 7 avril 2024 pour : « voies de fait, subsidiairement lésions corporelles simples, injure, contrainte et dommages la propriété » (P. 46). Le plaignant a formulé sa plainte dans les termes suivants : « [...] j'ai souhaité préparer notre balade à vélo en nettoyant ceux-ci. Afin d'éviter tout conflit, j'ai apporté les vélos sur ma place de parc, à environ 50 mètres de notre immeuble. Après les avoir nettoyés durant environ 15 minutes, je les ai ramenés vers mon cabanon, toujours en silence. Alors que je rentrais le dernier vélo dans le cabanon, M. D.________ a surgi et s'est saisi du vélo. J'ai tenté de retenir mon vélo, sans succès. M. D.________ clamait des propos en anglais ; il a dit : "you're crazy, you're sick, you must leave this place, you're completely sick (plusieurs fois), you move out of this fucking place". J'ai aussi parlé fort. Il est parvenu à s'emparer du vélo et l'a posé, sans aucune attention, contre la paroi entrainant sa chute au sol. M. D.________ a également donné un coup dans mon cerf-volant, qui était posé devant le cabanon, car je l'avais sorti pour déplacer les vélos. Il s'agit d'un cerf-volant qui coûte très cher et qui est tombé par terre suite à cela. Le mari de M. D., M. C., est sorti et m'a reproché d'oser tutoyer ce dernier. Je suis ensuite rentré et j'ai décidé d'appeler la police, laquelle m'a entendu et a procédé à une main courante. J'ai remarqué que j'avais une éraflure au bras et je me suis rendu aux urgences, où l'on a nettoyé ma plaie et l'on m'a administré un vaccin antitétanique. En rentrant de l'hôpital, j'ai vu que j'avais un hématome sur mon flanc gauche ». B.________ a notamment produit deux photographies en plan rapproché du vélo (P. 49/3 et P. 49/4) ; une photographie du cerf-volant (P. 49/7) ; un constat médical établi le 9 avril 2024 par la Dre [...], spécialiste en médecine légale auprès de l'Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), accompagné de
3 - photographies (P. 51) ; et une clé USB contenant un enregistrement des propos qu'il avait échangés avec son antagoniste le 7 avril 2024 (P. 53). Par courrier du 7 mai 2024 adressé aux avocats des parties, le Ministère public a relevé que la plainte du 22 avril 2024 n'était « guère compréhensible », le plaignant ne disant à aucun moment qu’il avait été pris à partie physiquement et ne décrivant pas les dommages qui auraient été causés à son vélo et/ou à son cerf-volant. Cette autorité a ajouté que la clé USB transmise simultanément par le plaignant ne lui « appren[nait] pas grand-chose, puisque l’on y vo[yait] rien », précisant que le téléphone du plaignant devait être dirigé contre le sol ou contre une surface opaque et que l’on entendait uniquement ses vociférations et, dans une moindre mesure, celles du voisin. Le procureur a dès lors informé les parties qu'il n'entendait pas étendre l'instruction aux faits dénoncés le 22 avril 2024 et les a enjointes à faire la paix plutôt qu'à attiser un conflit n'ayant que trop duré. Il leur a enfin octroyé un délai pour formuler d'éventuelles observations (P. 52). Par courrier du 21 mai 2024, les époux D., par l'intermédiaire de leur conseil, ont indiqué qu'ils n'avaient aucune observation à formuler, se référant au surplus à leur courrier envoyé au Ministère public le 5 mars 2024 dans le délai de clôture relatif à l'instruction des précédentes plaintes. Dans le courrier concerné, ils faisaient en substance valoir, pièces à l'appui, que tous les problèmes venaient de la famille B., dont de nombreux voisins se plaignaient (P. 54). Par lettre du 21 mai 2024, le conseil de B.________ a soutenu que « la situation était suffisamment claire pour justifier l'ouverture d'une instruction pénale, le Ministère public étant en mesure de requérir des clarifications et précisions auprès [du plaignant], si nécessaire » (P. 55). B.Par ordonnance du 16 juillet 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ le 22 avril 2024 (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
4 - Le procureur s’est référé à son courrier du 7 mai 2024 et a relevé que le conseil du plaignant s’était contenté de dire que la situation était suffisamment claire pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale. Or, tel n'était pas le cas, puisque la plainte n'était guère compréhensible, le plaignant n'ayant pas soutenu que D., du fait de son comportement, lui aurait causé des lésions et aurait endommagé ses effets personnels, cela même s'il avait produit un constat médical faisant état de lésions ainsi que des photographies du vélo et du cerf- volant. Ainsi, dans la mesure où le plaignant n’avait apporté aucun complément dans le délai de l’art. 30 CP [recte : 31 CP] (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Ministère public a considéré qu'il ne lui appartenait pas de réparer ce manquement en procédant à des mesures d’instruction. Quant aux infractions d'injure et de contrainte, le procureur a retenu qu'elles n'étaient nullement caractérisées, les propos tenus à son égard par ses voisins devant être considérés comme des attitudes certes irrévérencieuses mais pas pénalement répréhensibles. C.Par acte du 29 juillet 2024, B. a, par l’intermédiaire de son conseil de choix, recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction de la plainte du 22 avril 2024 et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance. Le 9 octobre 2024, le Ministère public s'est déterminé sur le recours, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le procureur a d'abord relevé que l'affaire prenait des proportions insoupçonnées, les dépôts de plaintes se multipliant de part et d'autre, sans que les différents protagonistes n'aient accepté de mettre un terme au litige les opposant, malgré les nombreuses invitations faites en ce sens. Au surplus, le magistrat a maintenu que la plainte déposée le 22 avril 2024 contenait très peu d'éléments factuels, le plaignant laissant le soin au Ministère public d'imaginer (à tout le moins pour ce qui concerne
5 - les infractions de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété) ce qui avait pu se produire, sur la base des pièces produites. Bien que le conseil du plaignant ait été informé qu'une telle manière de procéder ne permettait pas l'ouverture d'une instruction, il n'avait pas complété la plainte en décrivant les faits dont son mandant se plaignait dans le délai prévu par l'art. 31 CP. Or, il n'appartenait pas au Ministère public d'interpeller le plaignant, qui plus est assisté d'un avocat, pour qu'il décrive les faits dont il se plaignait, qui étaient poursuivis seulement sur plainte. Le magistrat a enfin fait valoir, s'agissant des faits dénoncés qui seraient constitutifs d'injure, que l'ouverture d'une instruction ne se justifiait pas, dans une affaire où les uns ne cessaient de contester ce que prétendaient les autres et en l'absence de « propos litigieux » contenus dans l'enregistrement produit par B.________. Les déterminations du Ministère public ont été transmises au conseil du recourant le 10 octobre 2024. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.
2.1Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de l’ordonnance du Ministère public, en tant qu'elle ne lui permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles il n’était pas entré en matière sur sa plainte. Ainsi, le procureur se contenterait d’exposer le contexte de cette affaire et de baser son argumentation sur l’échange de correspondances intervenu les 7 et 21 mai 2024. Il ne se réfèrerait pas concrètement au contenu de la plainte, ce qui serait contraire à l’art. 81 al. 3 CPP. Le dispositif serait également incomplet car il ne mentionnerait pas les dispositions légales sur lesquelles se fonde le Ministère public, en violation de l’art. 81 al. 4 CPP. Selon le recourant, cette absence manifeste de références légales aurait pour conséquence qu'il ne serait pas à même, tout comme l'autorité de recours, de comprendre les bases sur lesquelles la décision aurait été prise. Enfin, ce manque de motivation constituerait une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il ne serait pas en mesure de comprendre les motifs pour lesquels les faits dénoncés ne pourraient pas être poursuivis. 2.2 2.2.1La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPP, en tant que prononcé clôturant la procédure, elle doit contenir une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b) (qui doit lui- même contenir une appréciation en fait et en droit [art. 81 al. 3 CPP]), un dispositif (let. c) (qui doit lui-même contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure, le prononcé relatif aux effets accessoires et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif [art. 81 al. 4 CPP]), ainsi que l’indication des voies de droit (let. d).
7 - Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 1 er juillet 2024/416 consid. 6.2.2 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP ; CREP 3 mai 2024/340 consid. 2.2.2). 2.2.2Le droit d’être entendu garanti à l’art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
8 - recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_482/2024 précité consid. 2.2.1). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2 et l'arrêt cité). 2.3En l'espèce, le recourant ne peut être suivi en tant qu'il soutient que la motivation de l'ordonnance entreprise serait insuffisante car elle ne lui permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles le procureur a refusé d'entrer en matière. En ce qui concerne les infractions de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et dommages à la propriété, il résulte de manière suffisamment claire de l'ordonnance entreprise, qui renvoie au courrier du Ministère public du 7 mai 2024, que le procureur n'est pas entré en matière parce que la plainte déposée le 22 avril 2024 ne décrit pas le comportement qu'aurait adopté D.________ lors de l'altercation du 7 avril 2024 et qui aurait été à l'origine, d'une part, des lésions corporelles ou des voies de fait que B.________ a subies et, d'autre part, des rayures qui ont été causées à son vélo, en dépit des pièces qu'il a produites. En effet, dans son courrier du 7 mai 2024, le procureur exposait que le plaignant n'alléguait pas dans sa plainte que son voisin s'en serait pris physiquement à lui ou qu'il aurait volontairement
9 - endommagé son vélo et l'invitait à compléter sa plainte, ce que celui-ci n’a pas fait. On ne saurait ainsi reprocher au Ministère public d’avoir fondé son refus d’entrer en matière sur la position qu’il avait adoptée le 7 mai 2024 et qui était donc parfaitement connue de B.. Le moyen soulevé par le recourant, en tant qu'il reproche au Ministère public de renvoyer au contenu de son courrier du 7 mai 2024 au lieu de répéter dans son ordonnance ce qu'il avait déjà dit dans cette lettre, procède ainsi d'un comportement manifestement contraire aux règles de la bonne foi, qui ne saurait être protégé. S'agissant des infractions d'injure et de contrainte, il résulte également de manière suffisamment claire de l'ordonnance entreprise que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte car il a considéré que les éléments constitutifs des infractions concernées n'étaient manifestement pas réunis. Au surplus, il doit être donné acte au recourant que l'ordonnance entreprise ne mentionne pas les dispositions légales appliquées et qu'elle ne fait en particulier pas expressément référence à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, contrairement à ce que prescrit l'art. 81 al. 4 CPP. Toutefois, comme déjà relevé ci-dessus, il ressort de manière suffisamment claire de la motivation de l'ordonnance entreprise que la non-entrée en matière repose, d'une part, sur une carence d'allégations des faits reprochés à D. s'agissant des infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et dommages à la propriété et, d'autre part, sur le fait que les éléments constitutifs ne sont pas réunis concernant les infractions d'injure et de contrainte. Le recourant n’expose du reste pas en quoi l'omission dont il se prévaut lui serait préjudiciable. Or, le Ministère public a mentionné la nature des infractions qu'il a exclues – que le recourant a citées dans son recours –, de sorte que l'éventuel vice qui en résulterait serait de toute manière réparé à ce stade, puisqu'on ne perçoit pas en quoi cette omission aurait pu être de nature à l’empêcher de faire valoir ses droits.
10 - Il résulte de ce qui précède que le Ministère public n'a pas contrevenu à son devoir de motivation, son appréciation étant parfaitement intelligible, ce qui a permis à B.________ de recourir en toute connaissance de cause. Les griefs formels du recourant doivent donc être rejetés.
3.1Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation du principe in dubio pro duriore et de la maxime de l’instruction, qui n’auraient pas été respectés par le Ministère public. Il fait valoir, en premier lieu, que les propos que son voisin a tenus à son égard, tels que décrits dans la plainte, auraient eu un caractère offensant, de sorte que celui-ci serait susceptible d’être condamné pour injure. Ce comportement pourrait également être constitutif de contrainte, vu le conflit de voisinage exacerbé dans lequel s’inscrirait la présente affaire. En ce qui concerne l’infraction de dommages à la propriété, le recourant soutient que les faits décrits dans la plainte entreraient dans le champ d’application de l’art. 144 CP, des rayures sur le vélo étant visibles sur les photographies produites. B.________ invoque enfin que les « violations de l’intégrité physique » seraient établies au vu des photographies et du constat médical produits. 3.2 3.2.1Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid.
11 - 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 3.2.2.1Selon l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique, les lésions corporelles simples au sens de cette disposition étant définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. 3.2.2.2Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.
12 - 3.2.2.3En vertu de l'art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 3.2.2.4Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.2.5D'après l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3En l’espèce, on peine à comprendre le comportement en procédure du recourant. Celui-ci a en effet bénéficié de la possibilité de compléter sa plainte qui était manifestement lacunaire, cet acte ne décrivant pas avec précision le déroulement de l’altercation du 7 avril 2024, s’agissant en particulier d’éventuels contacts physiques entre les protagonistes, des circonstances précises de la chute du vélo et de la nature des dommages qui auraient été causés au cerf-volant. Comme l’a justement relevé le Ministère public, s'agissant des lésions corporelles que le recourant dénonce avoir subies, il a produit un constat médical et des photographies attestant d'une ecchymose au niveau du flanc gauche et d'une dermabrasion au niveau du coude gauche, mais il n’a pas allégué que son voisin s'en serait pris physiquement à lui ni n'a décrit, sous cet angle, le comportement que celui-ci aurait adopté et qui lui aurait causé les lésions constatées par le CURML. Partant, les éléments constitutifs de l'art. 123 ch. 1 CP ne sont pas réalisés, à tout le moins s'agissant du comportement objectivement dangereux, du lien de causalité et de l'intention. En ce qui concerne l'infraction de dommages à la propriété, B.________ a produit des photographies de son vélo sur lesquelles sont
13 - visibles des rayures, sur deux parties différentes. Cependant, dans sa plainte, il n'a pas reproché à son voisin d’avoir volontairement jeté son cycle par terre, précisant uniquement qu’il n’avait pas réussi à empêcher l'engin de tomber après que son voisin l'avait posé sans précaution contre la paroi du cabanon. Il n'a au demeurant pas complété sa plainte après avoir été invité à le faire par le Ministère public. Dès lors, sous l’angle de l’art. 144 CP, et à supposer que les rayures présentes sur le vélo n'aient pas été préexistantes à l’altercation, la condition de l’intention ne serait de toute manière pas réalisée. En effet, au vu des faits décrits par le plaignant, on peut exclure que le voisin ait eu délibérément l’intention d'endommager le cycle. Quant au cerf-volant, B.________ a produit une photographie sur laquelle l'objet paraît intact. Il n'a pas décrit les dommages qui auraient été causés à cet objet ni n'a indiqué quel comportement son voisin aurait adopté dans le but de l'endommager. Les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété ne paraissent ainsi manifestement pas réunis. En ce qui concerne enfin les infractions d'injure et de contrainte, le recourant n’a pas contesté l’appréciation du procureur selon laquelle l'enregistrement produit ne comporterait aucune image utilisable et ne permettrait d’entendre que ses « vociférations » et, dans une moindre mesure, celles de son antagoniste. Or, malgré ces carences évidentes, le recourant n’a pas estimé nécessaire de préciser sa plainte sur ces points essentiels, de sorte qu’il a manifestement manqué à son devoir de collaboration et ne saurait reporter sur le procureur la responsabilité de ses propres omissions. En ce qui concerne les infractions d’injure et de contrainte en lien avec les propos en anglais rapportés dans la plainte, on ne discerne nullement dans les expressions incriminées, certes véhémentes, des éléments attentatoires à l'honneur au sens de l’art. 177 CPP, le voisin ayant dit à B.________ qu'il était « fou », « complètement malade » et qu’il devait partir de ce « putain d’endroit ». Il n'a pas non plus été fait usage à l'égard du recourant, dans les propos tenus à son encontre, d'une violence revêtant, de par sa nature ou son intensité, le degré de gravité exigé pour que l'infraction de contrainte soit réalisée. Le recourant n'a pas non plus fait l'objet d'une menace d'un
14 - dommage sérieux ou de tout autre acte qui l'aurait entravé dans sa liberté d'action. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par B.________ le 22 avril
LTF). La greffière :