351 TRIBUNAL CANTONAL 105 PE22.012710-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 février 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Serex
Art. 221 al. 1 et 227 al. 7 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2024 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.012710-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 31 août 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre notamment de D.________. Celui-ci étant prévenu d’escroquerie par métier, subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, faux dans les titres et blanchiment d’argent. Les faits suivants lui étaient reprochés :
4 - versement de commissions et d’avoir lui-même déposé une demande d’affiliation et des demandes APG COVID, mais qu’il ressortait du dossier que son activité délictueuse serait en réalité bien plus organisée et conséquente qu’il voulait l’admettre. Il était impliqué directement dans une quinzaine de cas soit via son adresse e-mail personnelle, soit via son téléphone portable. Il ressortait en outre de l’analyse de ses relevés bancaires qu’il avait perçu des versements en provenance de comptes bancaires d’autres prévenus pour un montant total minimal de 116'988 fr. 80 et que des sommes en espèces avaient été versés sur ses comptes pour un montant total minimal de 403'595 fr. 30. Entre septembre 2020 et février 2023, il avait retiré la somme totale minimale 1'084'320 fr. 79, dont une partie au moins semblerait provenir des APG COVID touchés et des commissions reçues de la part d’autres personnes impliquées. Il avait en outre déjà été condamné par le passé pour des infractions d’ordre financier. Sur la base de ces éléments, le tribunal a estimé qu’il existait des soupçons sérieux à l’encontre de D.________ de la commission d’un crime ou d’un délit. Le premier juge a considéré qu’il existait un risque de fuite, dans la mesure où D.________ était domicilié en France depuis 2016 ou 2017, qu’il n’avait pas hésité à indiquer aux autorités suisses une fausse adresse de domiciliation et qu’il avait dû faire l’objet d’un signalement au RIPOL sous mandat d’arrêt, ainsi que d’une diffusion internationale du mandat d’arrêt pour être finalement interpellé. Le juge a également retenu l’existence d’un risque de collusion. Il a relevé que les investigations portaient sur une vaste escroquerie aux APG COVID, qui mettait en cause au moins 68 prévenus. D.________, semblait avoir joué un rôle central dans l’élaboration du procédé ayant permis de bénéficier indûment de prestations sociales, mais l’ampleur de son activité délictueuse et ses relations avec ses coprévenus restaient encore à établir. Le juge a retenu qu’il fallait éviter que le prévenu interfère en prenant des dispositions s’agissant notamment de l’argent indûment perçu ou convenant d’une version qui lui serait plus favorable ou qui le serait pour un tiers.
5 - Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre estimé qu’aucune mesure de substitution, notamment la confiscation des documents d’identité, l’assignation à domicile, la présentation régulière à un poste de police, le port d’un bracelet électronique, l’engagement à ne pas contacter les personnes pouvant être impliquées dans la procédure, ne pouvait pallier les risques retenus et qu’une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée à l’encontre du prévenu en cas de condamnation. d) Par ordonnance du 11 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’D.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 janvier 2024. Le juge a estimé que les soupçons pesant sur D.________ s’étaient renforcés, deux autres prévenus l’ayant mis en cause lors de leurs auditions. Le risque de fuite était toujours présent en raison du domicile du prévenu en France, de sa nationalité portugaise et des sanctions auxquels il s’exposait en Suisse en cas de condamnation dans la procédure en cours. Il a également considéré que le risque de collusion devait toujours être retenu, le prévenu ayant demandé à des tiers d’effacer les données de son téléphone portable alors qu’il se trouvait en détention et devant être confronté aux divers résultats des mesures d’instruction en cours, ainsi qu’aux autres mesures devant encore être mises en œuvre. Le premier juge a encore retenu qu’il n’existait pas de mesures de substitution permettant de contrecarrer les risques présentés par le prévenu et que la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois respectait le principe de la proportionnalité. e) Le 6 décembre 2023, le Ministère public a décidé d’étendre l’instruction pénale contre D.________. Les faits suivants lui étant également reprochés :
6 - « 1. A [...] ou depuis son domicile déclaré Rue [...], le 29 avril 2020, D.________ a sollicité de la Banque cantonale de Fribourg (BCF) un crédit COVID à hauteur de 90'000 fr. au nom de la société de son père, [...], en indiquant son propre compte bancaire ouvert auprès de la BCF (CH[...]) pour le versement du montant du prêt. D.________ aurait établi et signé la convention de crédit adressée à la banque. La somme de 90'000 fr. a été versée le 28 mai 2020 par la BCF. Le montant octroyé n'a pas été remboursé, ni à l'échéance du crédit, ni à ce jour. Il semble avoir été utilisé pour les besoins personnels du prévenu. Le Cautionnement Romand a dû rembourser à la BCF le 28 décembre 2022 un montant de CHF 85'451.25.
7 - provisoire d’D.________ pour une durée de six mois en invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération. Le 8 janvier 2024, D., par son défenseur d’office, s’est déterminé et a conclu principalement au rejet de la demande du Ministère public ainsi qu’à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que sa détention provisoire soit uniquement prolongée pour une durée de trois mois. b) Par ordonnance du 11 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’D. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à six mois, soit au plus tard jusqu’au 13 juillet 2024 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les soupçons pesant sur D.________ s’étaient renforcés depuis la dernière ordonnance prononçant la prolongation de sa détention provisoire, des faits nouveaux lui étant reprochés (cf. consid. A. e). En outre, à ce stade, il ressortait du dossier qu’il aurait touché un montant total minimal de 767'919 fr. 10 provenant de son activité délictueuse, qu’il avait versé sur son compte Swissborg une somme de 551'945 fr. afin de la changer en différentes cryptomonnaies, qu’il avait perçu sur son compte Swissborg un montant équivalent à USD 52'166.70 depuis différentes adresses reliées à Binance, qu’il avait transféré l’équivalent de 450'740 fr. 91 depuis son compte Swissborg sur son compte Binance, sur lequel un montant total de BUSD 961'700.45 avait été crédité, provenant de différentes sources, dont ses comptes Revolut et Swissborg et le compte Binance de sa compagne. Le juge a estimé que le risque de fuite était toujours présent. Il en était de même du risque de collusion, dans la mesure où les ordinateurs portables du prévenu n’avaient pas encore pu être découverts, que le prévenu devait être confronté aux résultats des nombreuses mesures d’instruction en cours, que les demandes d’entraide judiciaire faites au Portugal et en France n’avaient pas encore abouti,
8 - qu’une nouvelle demande d’entraide judiciaire avec le Royaume-Uni, portant sur son compte Revolut, avait été adressée le 22 décembre 2023, que l’analyse des données de son téléphone et de l’ordinateur retrouvé dans les locaux de X.________ SA était en cours, que les données extraites des appareils d’autres prévenus devaient encore être analysées, que l’analyse des flux financiers devrait être finalisée une fois les documents demandés aux autorités portugaises et françaises reçus, que tous les prévenus devraient être entendus une fois les mesures d’instruction mises en œuvre. Il n’existait toujours pas de mesure de substitution appropriée selon le juge. La prolongation de six mois demandée par le Ministère public entrait dans la notion du cas exceptionnel et répondait aux conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral au vu des mesures d’instruction devant être mises en œuvre et du fait qu’il était raisonnable de penser que le motif de détention existerait toujours trois mois plus tard. La détention provisoire, y compris la prolongation de six mois, a été jugée proportionnelle au regard des mesures d’instruction mentionnées par le Ministère public et de la peine étant susceptible d’être prononcée à l’encontre d’D.. C.Par acte du 22 janvier 2024, D., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de sa détention soit rejetée et qu’il soit libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient prononcées en lieu et place de la détention provisoire, plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que sa détention soit prolongée pour une durée maximale de trois mois, encore plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Le 5 février 2024, le Ministère public central, division affaires spéciales, a renoncé à se déterminer.
9 - Le 5 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite à son endroit. Bien qu’il soit ressortissant portugais et soit domicilié en France, son centre d’intérêt serait en Suisse et ses liens avec ce pays seraient indéniables dès lors qu’il y vit avec sa famille depuis 1986, soit depuis ses neuf ans, qu’il y a effectué toute sa scolarité, que la quasi-totalité de sa famille et de ses proches y vit et qu’il y aurait toujours travaillé. A l’inverse, ses liens avec le Portugal et la France seraient presque inexistants, puisqu’il serait uniquement « frontalier » français. Il relève également n’avoir pas pris la fuite ni être tombé dans la clandestinité avant son interpellation, alors que d’autres prévenus avaient déjà été auditionnés. Il aurait également démontré sa volonté de collaborer avec les autorités en reconnaissant une partie des faits lui étant reprochés et en leur remettant son téléphone portable ainsi que ses codes et mots de passe. Ses comptes bancaires ayant été séquestrés, il relève qu’il lui serait extrêmement difficile de fuir en raison du manque de moyens à disposition. Si le risque de fuite devait malgré tout être retenu, le recourant soutient qu’il serait aisé d’y pallier en l’astreignant à remettre ses documents d’identité aux autorités. 4.2Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État
11 - qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 : TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1). 4.3En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant, qui est de nationalité portugaise et domicilié en France voisine, n’a pas hésité à indiquer des adresses inexactes sur des formulaires à l’attention des autorités suisses et il a été nécessaire procéder à un signalement au RIPOL sous mandat d’arrêt avec diffusion internationale pour parvenir à l’interpeller. En outre, il ressort clairement des faits qui lui sont reprochés que le recourant est susceptible d’échafauder des modes d’action très élaborés et cela renforce inévitablement les doutes que l’on peut avoir sur sa volonté exprimée de se mettre à la disposition des autorités dans le cadre de la présente procédure. A cela s’ajoute que les infractions envisagées sont passibles d’une lourde peine d’ensemble et que le recourant pourrait être sérieusement tenté de ne pas revenir en Suisse ou d’entrer dans la clandestinité afin de maintenir ses contacts avec ses proches dans ce pays, étant précisé que son domicile français se situe à moins de sept kilomètres de la frontière suisse. Le risque de fuite que présente le recourant est ainsi avéré et durable. 5.Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion, qui a été retenu contre lui dans l’ordonnance entreprise, ainsi que d’un risque de réitération, qui n’a pas été examiné par le Tribunal des mesures de contrainte. Toutefois, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. consid. 2) et le risque de fuite étant patent, il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs.
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6.1Sous l’angle du principe de la proportionnalité, le recourant affirme que des mesures de substitution pourraient être prononcées en lieu et place de la détention. Il relève qu’il s’était déjà dit prêt à se soumettre à toute mesure de substitution possible, comme la confiscation de ses documents d’identité, l’assignation à domicile, la présentation régulière à un poste de police, le port d’un bracelet électronique et l’engagement à ne pas contacter les personnes pouvant être impliquées dans la procédure. 6.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.4.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, respectivement si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes
7.1Toujours sous l’angle du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que l’art. 227 al. 7 CPP auraient été violé, les conditions pour prononcer une prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois n’étant pas remplies. La durée requise pour l’analyse des nombreux documents et données par le Ministère public ne doit selon lui pas faire obstacle à sa libération dans la mesure où il n’a pas de moyen d’influer ces données pour les modifier. 7.2Selon l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2). Il est possible de prolonger la détention provisoire de six mois dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est prévisible
14 - que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu'il y a risque de collusion dans une procédure dans laquelle de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinés et de nombreux témoins interrogés (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1214 ; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a ainsi admis l'existence d'un cas exceptionnel dans une affaire complexe et volumineuse, impliquant quatre participants, où il était clair que le motif de détention (risque de réitération) ne disparaîtrait pas dans les trois mois (cf. TF 1B_126/2011 du 6 avril 2011 consid. 4.2.1 ; JdT 2011 IV 325), ou encore dans une affaire portant sur un trafic de différents stupéfiants revêtant un caractère international et nécessitant des commissions rogatoires dans plusieurs pays (cf. TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.5) (TF 1B_584/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.1). 7.3En l’espèce, les conditions strictes posées par le Tribunal fédéral pour admettre une prolongation de la détention provisoire pour une durée supérieure à trois mois ne sont pas réunies. En particulier, la demande du Ministère public du 29 décembre 2023 ne donne pas suffisamment d’informations sur l’état d’avancement des mesures d’instruction en cours et de l’analyse des éléments déjà recueillis, ni sur la durée envisageable pour la mise en œuvre des mesures d’instruction n’ayant pas encore été initiées. Il n’est ainsi pas possible pour l’autorité de céans, sur la base des informations transmises par le Ministère public, d’évaluer à ce stade si le motif de détention existera toujours dans plus de trois mois. Au vu de ce qui précède, il y aura lieu de réduire la prolongation de la détention à une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 avril 2024 au plus tard, ce qui est la norme prévue par le Code de procédure pénale. Au surplus, la détention provisoire, même prolongée de trois mois, est encore loin d’atteindre la peine susceptible d’être prononcée à l’encontre du recourant en cas de condamnation. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté.
15 - 8.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que la détention provisoire du recourant est prolongée pour une durée maximale de trois mois. Au vu du travail accompli par Me Elodie Gallarotti, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue de la procédure, le recourant doit être tenu à la moitié des frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), dès lors qu’il succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), soit par 1’068 francs. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le remboursement à l’Etat de la part mise à sa charge de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 11 janvier 2024 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « II. fixe la durée maximale de la prolongation à 3 (trois) mois, soit au plus tard jusqu’au 13 avril 2024. » Elle est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Elodie Gallarotti, défenseur d’office d’D., est arrêtée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, fixés à 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Elodie Gallarotti, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis par moitié, soit à hauteur de 1’068 fr. (mille soixante-huit francs) à la charge d’D. et sont laissés à la charge de l’Etat pour le surplus, soit par 1'068 fr. (mille soixante-huit francs). V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elodie Gallarotti, avocate (pour D.________),
17 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :