351 TRIBUNAL CANTONAL 326 PE22.012689-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 décembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 385 et 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2022 par A.V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.012689-RMG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par courrier du Juge de paix du district de Lausanne daté du 25 mai 2022, la Municipalité de Lausanne a été avisée que A.V.________ serait expulsée par la force de son logement sis à l’avenue [...] à [...], le 15 juin 2022 à 9h.
2 - Il ressort du rapport d’investigation établi le 22 juin 2022 par Q., agent de police, et C., assistant de sécurité publique (P. 6), que le 15 juin 2022 à 9h, les deux hommes sont intervenus au domicile de A.V.________ pour procéder à son expulsion forcée. Ils étaient accompagnés de D., huissier à la Justice de Paix, de F., responsable de l'entreprise de déménagement, d'un serrurier, ainsi que de deux représentants de la gérance [...]. Dans une chambre, dormait un des fils de A.V., B.V., né le [...] 2003. Renseigné sur l'opération en cours, il s'est montré coopératif et a rassemblé des affaires de première nécessité avant de quitter les lieux. A.V.________ s’est quant à elle montrée oppositionnelle, contraignant les agents à l'entraver au moyen de menottes. Ainsi, A.V., qui a dû être saisie par le bras et levée du canapé, a essayé de se dégager, tout en criant, ce qui a contraint les agents à l'amener au sol afin de la menotter. Elle ne s’est cependant pas laissée faire, se débattant violemment et tentant de dissimuler ses bras sous son corps et de donner des coups aux agents. Une fois maîtrisée, les agents sont sortis de l'appartement pour acheminer A.V. vers le véhicule d'une patrouille venue en appui, afin de pouvoir terminer la procédure d'expulsion. Etant sans affaires et pieds nus, les agents lui ont préparé un sac avec, notamment, son porte- monnaie, son téléphone portable, son ordinateur portable et une paire de chaussures. De retour au véhicule de service, A.V.________ était revenue à de meilleurs sentiments. Le sac lui a été remis et elle a été libérée, non sans avoir été avisée de la rédaction d’un rapport. Elle a déclaré qu'elle irait faire un constat médical au CHUV et qu'elle était outrée de ne pas connaître la suite de la procédure, notamment pour récupérer ses biens. b) Le 24 juin 2022 (P. 5), A.V.________ a déposé plainte contre Q.________ et C.________, pour lésions corporelles simples, menaces et abus d’autorité. Elle leur reproche de s’être montrés violents physiquement et menaçants envers elle durant l’expulsion forcée décrite ci-dessus, notamment en lui donnant de nombreux coups dans le dos et des coups de pied alors qu’elle se trouvait au sol pour être menottée, tout en lui disant « je vais te tuer, je vais te tuer ».
3 - c) Le 25 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), a ouvert une instruction, respectivement contre Q., né à Neuchâtel en 1969 et originaire de Cressier (NE), et C., né en Bosnie et Herzégovine en 1978 et originaire de Grandson (VD), pour lésions corporelles simples, menaces et abus d’autorité, ainsi que contre A.V., née à Dakar en 1973 et originaire de Gondiswil (BE), pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le 17 août 2022, le procureur a désigné Me Loraine Michaud Champendal en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de A.V.. Le 6 octobre 2022, le procureur a procédé aux auditions des témoins D., huissier (PV aud. 1), F., déménageur (PV aud. 2), X., assistante gérante d’immeuble de la régie [...] (PV aud. 3). Lors d’une audition de confrontation du même jour, le procureur a également entendu A.V., Q.________ et C., chacun assisté de son défenseur (PV aud. 4). d) Le 28 octobre 2022, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine condamnation les informant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant d’Q. et de C.________ ainsi qu’une ordonnance pénale à l’encontre de A.V.. Un délai au 7 novembre 2022 leur a été imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves et pour chiffrer et justifier par pièces d’éventuelles prétentions d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. Par courrier du 18 novembre 2022, A.V. a requis l’audition de son fils B.V.________ et du gérant d’immeuble de sa régie, M.________. Elle a également requis que le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) soit interpellé pour attester des lésions qu’elle aurait subies, du fait que celles-ci n’étaient pas préexistantes et qu’elles seraient compatibles avec le déroulement des faits tel qu’elle l’avait décrit dans sa plainte.
4 - B.a) Par ordonnance du 6 décembre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ et C.________ pour lésions corporelles simples, menaces et abus d’autorité (I), a dit que la clé USB contenant deux vidéos du 15.06.22, inventoriée sous fiche n° 34871, serait maintenue au dossier à titre de pièce à conviction pour en faire partie intégrante (II), a alloué à C.________ une indemnité de 4'058 fr. TTC, et à Q.________ une indemnité de 3'958 fr. TTC au sens de l’art. 429 al. 1 lettre a CPP, à la charge de l’Etat (III et IV), a rejeté la requête en indemnisation du tort moral au sens de l’art. 429 alinéa 1 lettre c CPP formulée par Q.________ (V), a fixé l’indemnité allouée à Me Loraine Michaud Champendal à 4'499 fr. 10 TCC (VI) et a laissé la moitié des frais de procédure, par 4'414 fr. 55, comprenant une moitié de l’indemnité allouée à Me Loraine Michaud Champendal, à la charge de l’Etat, le solde étant réglé dans l’ordonnance pénale rendue en parallèle à l’encontre de A.V.________ (VII). Le procureur a rejeté les réquisitions de preuve présentées par A.V.. Il a constaté que B.V. ne pourrait apporter d’éléments pertinents à l’établissement des faits puisque, selon la plainte et le rapport de police du 22 juin 2022, il se trouvait dans sa chambre, où il dormait, au moment de l’arrivée des agents et des autres intervenants et qu’il avait immédiatement quitté les lieux. De même, l’audition de M.________ n’apparaissait pas utile à l’établissement des faits, sa collègue X.________ ayant expliqué qu’il se trouvait à la cave durant la majeure partie de l’intervention et qu’il n’était pas dans le logement au moment de l’intervention des agents. Enfin, l’interpellation du CURML apparaissait superflue au vu des nombreux documents médicaux déjà au dossier. La motivation qui a conduit le Ministère public à rendre une ordonnance de classement est plus précisément la suivante : « En l’espèce, le Ministère public a procédé à diverses auditions afin de comprendre le déroulement des faits. Trois témoins (D., F. et X.) ont été entendus et une confrontation a eu lieu entre les prévenus C. et Q., qui contestent les faits qui leurs sont reprochés, et la plaignante A.V.. Il en ressort, à quelques détails près, que les trois témoins, C.________ et Q.________ ont le même récit. Le
5 - récit de A.V.________ est quant à lui plutôt décousu et quelque peu fantasque par moments. Sur la base des différents témoignages et pièces au dossier, le déroulement de l’intervention peut être reconstitué comme exposé ci-après. Le 15 juin 2022, à 9h, D., huissier, M., gérant d’immeuble de la régie [...], X., assistante gérante d’immeuble de la même gérance, F., déménageur, W., serrurier chez [...] clés, Q. et C., respectivement policier et assistant de sécurité publique, ont sonné à la porte de l’appartement de A.V. afin de procéder à une expulsion forcée de son logement. Dans sa plainte du 24 juin 2022 et lors de son audition du 6 octobre 2022, cette dernière a affirmé que personne n’avait décliné son identité, malgré ses demandes en ce sens. Or, il ressort des auditions de MM. C.________ et Q.________ et de Mme X.________ que lorsque les prévenus ont frappé à la porte, ils se sont non seulement annoncés, mais ils ont également expliqué la raison de leur présence à A.V.. Mme X. a indiqué (PV aud. 3, lignes 42 à 44) : « j’ai effectivement entendu les explications de l’agent de police, soit qu’il y avait une expulsion forcée, qu’il fallait prendre possession des lieux et qu’elle devait rassembler ses affaires ». A.V.________ a cependant déclaré avoir reconnu le gérant de son appartement, M., tout en précisant qu’elle craignait que les personnes présentes derrière sa porte soient des braqueurs qui se seraient déguisés en policiers. Elle explique les avoir laissé entrer, par peur que ces braqueurs ne se montrent violents si elle ne s’exécutait pas. Elle aurait ensuite demandé à Q. et C.________ s’ils étaient d’accord d’être filmés durant leur intervention et aurait obtenu le consentement de l’un d’entre eux, ce que ces derniers contestent. A.V.________ affirme ensuite qu’elle aurait demandé une heure pour rassembler ses affaires, ce que les prévenus auraient refusé, et qu’elle était restée calme durant l’intervention, n’étant pas quelqu’un qui « s’excite ». Or, il ressort de l’audition de D.________ (PV aud. 1, lignes 53 à 55, 63 et 64 et 197 et 198) que cette dernière ne cessait de demander un délai d’une journée supplémentaire, ce que la gérance refusait de lui accorder, qu’elle avait une attitude très oppositionnelle, fumant cigarettes sur cigarettes, faisant des allers-retours sur le balcon et ne collaborant pas, et qu’elle parlait d’une voix forte et se montrait hermétique à toute forme de négociation, malgré le travail de C.________ en ce sens, que M. D.________ a qualifié d’excellent. Lors de son audition (PV aud. 2, lignes 39 à 43 et 49-50), F.________ a également relevé que A.V.________ était tout de suite « montée en pression » et qu’elle s’était montrée « agressive » durant l’intervention, alors que les prévenus lui demandaient « gentiment de préparer ses affaires », ce qu’elle refusait de faire, préférant s’asseoir sur le canapé avec son ordinateur. Mme X.________ a également donné la même version (PV aud. 3, lignes 53 à 55), expliquant que A.V.________ était complètement dans le déni, qu’elle refusait de partir et de rassembler ses affaires, indiquant même à son fils qu’il ne fallait pas qu’il prépare ses affaires pour quitter les lieux. Elle a ajouté que les agents lui avaient expliqué à de nombreuses reprises qu’elle devait rassembler ses affaires et quitter les lieux, ce qu’elle refusait, restant « dans sa bulle », déambulant dans l’appartement, fumant de nombreuses cigarettes et n’écoutant personne (lignes 74 et 75). Lors de son audition du 6 octobre 2022 (PV aud. 4, lignes 69 à 85), C.________ a expliqué que « Mme A.V.________ n’arrêtait pas de crier, elle répétait tout le temps qu’elle ne partirait pas, qu’elle refusait de partir, elle disait qu’elle était chez elle et qu’elle faisait ce qu’elle voulait ». Il aurait alors tenté tout au long de l’intervention d’entrer en contact avec elle, de la raisonner et de la calmer afin d’éviter d’avoir à utiliser la force pour la faire sortir de l’appartement : « Je lui disais que ce n’était évident pour personne et que tout le monde pouvait se retrouver blessé si la force était utilisée. Elle n’était pas stable et calme, elle bougeait dans tous les sens (...) A un moment donné, elle a voulu aller sur le balcon pour fumer une cigarette. Je me suis alors mis du côté du vide pour la protéger. Nous avons dû aller plusieurs fois sur le balcon pour qu’elle fume une cigarette, je dirais entre trois et quatre fois. Au bout de la quatrième fois, je lui ai dit que l’on n’avançait pas et qu’on ne
6 - pouvait pas encore retourner sur le balcon. J’avoue que je me sentais un peu en danger compte tenu de l’excitation et de ce comportement que je trouvais un peu bizarre. Pour vous répondre, elle réclamait un jour supplémentaire dans l’appartement. La gérante, qui était là, refusait ». A.V.________ a affirmé que les prévenus s’étaient montrés très énervés, qu’ils parlaient fort et qu’ils étaient menaçants. Or, en sus des dénégations des prévenus à ce propos, il ressort de l’audition de D.________ que C.________ était « très bien », qu’il a tout de suite essayé de calmer la situation et qu’il ne pouvait que le féliciter pour son attitude et pour ses multiples tentatives pour entrer en négociation avec A.V.. Il a ajouté qu’« Au niveau des policiers, je n’ai rien à dire, leur attitude et leurs négociations étaient parfaites » (PV aud. 1, lignes 80 et 81). Interrogé sur le comportement de Q., D.________ a indiqué qu’il n’y avait rien de spécial, qu’il était une personne « calme », qu’il s’était « mis de côté, c’est plutôt son collègue qui faisait la négociation ». F.________ a également relevé (PV aud. 2, lignes 49 à 52 et 83 à 94) que « les agents de police étaient très calmes. C.________ a plutôt pris le « lead », il lui a dit de se calmer, de préparer ses affaires, il a un très bon contact avec les gens, il est diplomate et très patient (...) je trouve que les policiers se sont vraiment montrés très calmes au vu de la situation. J’ai moi-même essayé de lui expliquer où je mettais ses affaires. J’ai vraiment trouvé qu’ils tentaient de lui expliquer, qu’ils restaient calmes, surtout M. C.. M. Q. était aussi calme, mais c’est surtout C.________ qui a pris le « lead ». Pour vous répondre, de ce que j’ai vu, je n’ai pas trouvé du tout que les agents allaient trop loin dans leur comportement, j’ai surtout trouvé qu’ils étaient très patients. Rien ne m’a marqué par rapport à leur comportement. (...) Pour vous répondre, je n’ai pas entendu non plus les agents dire « je vais te tuer », « c’est une coriace celle-là », « c’est une sauvage » ». Enfin, Mme X.________ s’est elle aussi déterminée sur le comportement des prévenus, expliquant que (PV aud. 3, lignes 136 à 141) « Je trouve qu’ils ont fait preuve d’énormément de patience avant d’intervenir. Pour vous répondre, j’ai trouvé les agents très corrects, ils ont commencé par lui expliquer calmement l’intervention, les raisons, etc. Elle, elle avait un comportement déplacé, elle ne voulait rien savoir, elle était irrespectueuse. Ils ont attendu que son fils soit parti avant de faire quoi que ce soit, ce que j’ai trouvé respectueux. Je n’ai rien trouvé d’anormal dans leur intervention ». Elle a également déclaré, s’agissant des menaces : « Pour vous répondre, clairement que les agents n’ont pas dit « je vais te tuer » ou « une sauvage ». Pour le « coriace », peut-être ont-ils exprimé le fait qu’elle était difficile à maîtriser, mais je n’ai pas souvenir d’avoir entendu ce terme spécifiquement » (lignes 111 à 114). Alors que cela faisait plus de 50 minutes que les différents protagonistes tentaient de négocier avec la partie plaignante et attendaient qu’elle accepte de rassembler des affaires avant de quitter son appartement, les prévenus ont dû faire usage de la force, sur demande de l’huissier D.. Au sujet de l’usage de la force par les prévenus, A.V. expose avoir été projetée sur le canapé alors que les prévenus se jetaient sur elle. L’un des agents serait devenu une « furie », la saisissant à la gorge et lui donnant des coups dans le dos, alors que l’autre lui donnait également des coups pendant qu’il la menottait. Les prévenus lui auraient également dit qu’ils allaient « la tuer », que c’était une « coriace » et une « sauvage ». Elle aurait ensuite été trainée par les pieds, recevant d’autres coups au passage. Les prévenus l’auraient alors fait sortir pieds nus de son domicile, la menaçant encore de mort et de coups dans l’ascenseur et la forçant à effectuer « la marche du singe » une fois sortie de l’immeuble pour atteindre la voiture d’une patrouille de renfort qui attendait de l’autre côté de l’immeuble. Au sujet de l’intervention, seuls M. D.________ et Mme X.________ ont réellement assisté à la scène. M. D.________ explique (PV aud. 1, lignes 82 à 110) que lui-même et les prévenus ont tenté à de nombreuses reprises de la convaincre de mettre des chaussures, ce qu’elle refusait de faire. Lorsqu’il a ordonné que l’intéressée soit sortie de son appartement, « Ils [les prévenus] ont essayé de la prendre par les bras, mais elle se débattait constamment. Je
7 - ne sais plus ensuite comment cela s’est passé, mais ils ont parlé de la menotter. Cela a été fait. C’est là qu’elle a commencé à crier qu’elle n’arrivait plus à respirer. Elle était toujours sur le canapé, elle se débattait. Elle essayait d’empêcher que l’on saisisse ses bras, les policiers voulant la menotter dans le dos. Elle n’arrêtait pas de se débattre, de se retourner. A un moment donné, elle était couchée sur le ventre sur le canapé et ses pieds risquaient de frapper la table basse, que j’ai donc retirée pour éviter qu’elle ne se blesse. Elle se retournait dans tous les sens, un peu comme une « anguille ». Pour vous répondre, il est possible qu’il y avait deux canapés, mais je ne me rappelle pas si elle est passée d’un canapé à l’autre. Cela s’est passé assez rapidement. J’avoue que je ne vois pas comment elle a pu avoir de la peine à respirer. Pour moi, les policiers avaient la crainte de la blesser vu comme elle se comportait, leur but était vraiment de saisir les poignets pour intervenir le plus rapidement possible. ». Mme X.________ a quant à elle expliqué (PV aud. 3, lignes 87 à 137) que « Mme A.V.________ s’est débattue, elle se battait, elle criait, elle ne voulait pas se laisser faire. Je pense que les agents ont fait leur job et l’ont menottée (...) Je ne sais pas comment Mme A.V.________ s’est retrouvée à terre, elle se débattait tellement que c’est flou. Je confirme que je l’ai vue à plat ventre, à terre, avec un genou dans le dos. Les deux agents de police se parlaient pour essayer de la maîtriser, ils se disaient par exemple « tiens-là ici », etc. Je précise que je n’aime pas la violence, je ne traine pas en rue le soir et je n’ai jamais vraiment vu la police intervenir. Je n’ai pas vu précisément comment Mme A.V.________ s’est retrouvée au sol avec un genou dans le dos. Toutefois, cela m’a paru normal qu’ils agissent ainsi. Pour vous répondre, je ne sais plus quel agent avait son genou dans le dos de Mme. Pour vous répondre, je n’ai pas entendu les agents dire quelque chose de particulier qui m’aurait choquée. Cela remonte à un petit moment quand même. Pour vous répondre, clairement que les agents n’ont pas dit « je vais te tuer » ou « une sauvage ». Pour le « coriace », peut-être ont-ils exprimé le fait qu’elle était difficile à maîtriser, mais je n’ai pas souvenir d’avoir entendu ce terme spécifiquement. Pour vous répondre, Mme A.V.________ disait qu’ils l’étranglaient et qu’elle n’arrivait plus à respirer. Elle disait cela une fois au sol. Je n’ai cependant pas vu un des agents être à hauteur de sa tête ou de ses épaules et que cela aurait pu lui couper la respiration. Interpellée sur les coups que A.V.________ affirme avoir reçu, Mme X.________ a affirmé qu’elle n’en a pas vus. Elle a ajouté qu’une fois menottée, les prévenus avaient assis A.V.________ pour voir si elle était calmée et s’il était possible de discuter, mais cette dernière ne voulait toujours rien entendre, refusant de mettre des chaussures et de rassembler des affaires. Mme X.________ a ensuite vu les prévenus sortir A.V.________ de l’appartement, en la trainant un peu, cette dernière refusant de marcher. Elle a indiqué qu’elle avait perdu ses tongs à cette occasion et a précisé que A.V.________ ne lui avait pas semblée blessée à ce moment-là et qu’elle estimait que « lorsqu’une personne se débat, il est logique de mettre de la force pour la maîtriser. Rien ne m’a choqué de leur intervention ». Interrogés au sujet de la manière dont ils ont dû maîtriser A.V.________ pour la faire sortir de son appartement, C.________ a expliqué que (PV aud. 4, lignes 95 à 119) « Mme A.V.________ était en train de faire son recours, elle était couchée sur le canapé. Mon collègue, M. Q., a annoncé qu’on allait venir la chercher. Je lui ai demandé de poser son portable. Elle n’a pas écouté. Je lui ai saisi le bras gauche et on a essayé de la menotter directement. Mon collègue a saisi le bras droit. Lorsque j’ai saisi son bras, je me suis mis un peu de côté. Lorsque j’ai voulu lui saisir le bras, elle m’a lancé un coup de pied, je ne sais pas si elle a fait exprès ou pas, c’était peut-être dans sa défense, mais cela m’a atteint au niveau de l’aine. J’ai toutefois pu parer son coup avec ma hanche, en la bougeant. Nous n’avons pas pu la menotter directement sur le canapé. Elle se débattait. Du coup, j’ai annoncé qu’on la ramenait au sol pour pouvoir la menotter. C’est ce que nous avons fait. Une fois au sol, c’était une intervention ordinaire. Nous l’avons amenée au sol par une clé de bras. Nous l’avons ensuite placée dans une position assise, au sol. Pour vous répondre, mes mains ont touché son bras. Aucune autre partie de mon corps n’a touché Mme A.V.. Une fois assise, nous avons attendu qu’elle reprenne
8 - un peu ses esprits, elle était un peu essoufflée. Pendant la manœuvre de mise au sol ou sur le canapé, elle n’a pas manifesté une quelconque douleur ou dit qu’elle avait mal. Ensuite, une fois relevée, j’ai passé ma clé de bras à l’arrière de son dos. Je lui avais expliqué, alors qu’elle était assise, le principe d’une clé de bras en lui disant qu’en fait c’était elle qui gérait l’intensité de la manœuvre et qu’elle pouvait se faire mal elle-même si elle se débattait. Une fois sur ses pieds, nous l’avons sortie de l’appartement avec mon collègue, chacun d’un côté. Elle est sortie de l’appartement en marchant, même si elle marchait de façon oppositionnelle parfois, en s’arrêtant un peu. Nous ne l’avons ni portée, ni traînée. Elle essayait parfois de s’arrêter. Dans l’ascenseur, j’étais plus méfiant car elle a essayé de me donner un coup de genou. Une fois sortis de l’immeuble, une patrouille nous attendait ». Quant à Q., il a indiqué que « Je ne me rappelle plus exactement quel bras j’ai saisi, mais je suis sûr d’avoir visé un bras. Mme A.V. a commencé à crier, elle s’est débattue. Comme a dit mon collègue, je ne pense pas qu’elle a voulu nous frapper, mais elle se débattait et gesticulait. Je n’ai pas vu si elle a atteint mon collègue. Pour vous répondre, elle se débattait pas mal, cela a duré quelques secondes. Une fois par terre, elle cachait ses bras sous son ventre, ce qui a fait durer la manœuvre plus longtemps. Vous me dites que l’huissier a dit que Mme A.V.________ se débattait « comme une anguille ». Je trouve que c’est une image qui correspond à ce qu’il s’est passé. Une fois au sol, mes mains touchaient son bras. Pour vous répondre, personne ne touchait son dos, ce n’était pas nécessaire. Personne n’a mis son genou sur son dos. C’est d’ailleurs interdit. Vous m’indiquez que X.________ de la gérance [...] SA a déclaré qu’il y avait un genou sur le dos de Mme A.V.. Selon moi, ce n’était pas le cas. En revanche, je précise que cela peut donner un peu cette impression dans la mesure où j’étais accroupi à côté d’elle, avec le corps un peu au-dessus d’elle. Je n’ai pas entendu Mme A.V. dire qu’elle n’arrivait plus à respirer. S’agissant de la fin de l’intervention, je confirme les déclarations de mon collègue ». (PV aud. 4, lignes 164 à 179). Il a encore ajouté, s’agissant du genou dans le dos : « avec mon collègue, nous nous sommes fait face à un moment donné. Nous étions de part et d’autre de Mme A.V.. Je répète que lorsque nous nous mettons accroupis, cela peut donner l’impression que l’on met un genou sur le dos, mais ce n’est pas le cas. Je vous fais la démonstration et l’on voit effectivement que le genou plié peut arriver au-dessus d’un corps qui serait allongé par terre. Pour vous répondre, nous n’avons pas été à califourchon sur Mme A.V. » (PV aud. 4, lignes 361 à 366). c. En l’espèce, basé sur ce qui précède, le Ministère public retient que A.V.________ s’est, tout au long du processus d’expulsion forcée de son logement, montrée oppositionnelle, non-collaborante et réfractaire à toute forme de discussion qui aurait pu mener à un règlement serein de la situation. Les personnes présentes sur les lieux ont toutes fait part de leur admiration quant au calme et à la patience dont les prévenus ont fait part face à A.V.. Le Ministère public ne minimise pas pour autant le fait qu’une expulsion forcée puisse être une intervention désagréable pour un locataire. Toutefois, l’usage de la force a été utilisé en dernier recours par les prévenus qui n’ont cessé de tenter de convaincre A.V. de rassembler des affaires et de quitter son logement d’elle- même, pendant plus de 50 minutes. De l’aveu même de l’huissier D., c’est lui qui a ordonné aux prévenus d’agir par la force, ne pouvant plus se permettre d’attendre plus longtemps pour procéder à l’expulsion forcée. C., qui a pris la direction de la négociation, semble avoir fait preuve d’une grande psychologie et de beaucoup de patience à l’égard de A.V., qui se montrait des plus hermétiques à toute forme de discussion. Tant Mme X. que M. D.________ ont considéré que l’usage de la force par les prévenus paraissait proportionné et correct. Aucun n’a vu les prévenus mettre de coups à A.V.. Seule Mme X. a mentionné avoir vu l’un des policiers apposer un genou dans le bas du dos de A.V., M. D., qui se trouvait plus près puisqu’il déplaçait la table basse du salon alors que Mme X.________ se trouvait dans le couloir, n’ayant pas le souvenir d’avoir vu une telle manœuvre. Or, démonstration faite et explications données par M. Q.________ lors de l’audition de confrontation, il peut être
9 - donné du crédit au fait qu’en se tenant à quelques mètres de la scène, un policier accroupi à côté du corps étendu de la partie plaignante peut donner faussement l’impression que le genou touche le bas du dos de celle-ci. A cela s’ajoute que les prévenus ont tous les deux affirmés qu’aucun genou n’avait été apposé sur le dos de A.V., que cela était une pratique interdite. On relève encore qu’D., lorsqu’il lui a été donné lecture de l’intervention de la police telle que décrite par A.V.________ dans sa plainte, a déclaré qu’il avait l’impression de vivre une autre histoire. Il reste enfin à se déterminer sur les blessures alléguées par A.V.. Le constat médical du 15 juin 2022 produit par cette dernière (P. 12/2) fait état de douleurs dans la région des lombaires, de l’épaule et du poignet droit. Selon la partie plaignante, elles seraient apparues ensuite de l’expulsion forcée dont elle a fait l’objet et seraient le résultat des violences policières subies. Or, à l’examen des différents documents produits, le fait que les douleurs ressenties par A.V. soient directement liées à son expulsion doit être pris en compte avec une certaine retenue. En effet, il sera tout d’abord relevé qu’après examens plus poussés du poignet et de l’épaule de la partie plaignante, aucune lésion n’a pu être constatée. Bien qu’allégué par le conseil de la partie plaignante lors des auditions du 6 octobre 2022, il s’avère que, bien que suspectée, aucune fracture du poignet n’a été constatée (P. 12/22, en particulier p. 16). Aucune lésion à l’épaule n’a non plus été observée à l’IRM (P. 12/20). Pour le surplus, on constate à la lecture de la P. 12/16, soit le résultat de l’IRM du poignet droit, que A.V.________ souffre d’arthrose scapo-trapézoïdienne et chondropathie du lunatum ainsi qu’une atteinte dégénérative de la portion radiale du complexe Fibro-Cartilagineux Triangulaire (TFCC), ce qui pourrait expliquer les douleurs ressenties. A la lecture de la page 12/22, p. 20, on constate encore que, lors de son examen du 1er septembre 2022, il est inscrit que la palpation du scaphoïde est indolore tout comme celle du ligament scapho-lunaire. Toutes les palpations du poignet sont indiquées comme étant indolores, hormis une gêne à la face dorsale du pouce. Or, lors de son audition du 6 octobre 2022, A.V.________ a affirmé (lignes 381-382) qu’elle avait encore des douleurs au poignet. S’agissant des douleurs lombaires, on relèvera qu’il ressort de la P. 12/25 que la partie plaignante semble avoir ressenti des douleurs à partir du 22 juin 2022, soit plus d’une semaine après les faits. En l’espèce, le Ministère public ne conteste pas que A.V.________ puisse souffrir de son état de santé. Toutefois, au vu des pièces médicales produites, le fait que les douleurs ressenties par A.V.________ soient en lien direct avec l’intervention de police n’est pas établi avec une certitude suffisante. Pour le surplus, même s’il devait être considéré que tel est le cas, il devrait alors être retenu que les prévenus ont agi dans le cadre de leur mission, respectivement n’ont pas abusé des pouvoirs que leur conférait leur charge en utilisant un moyen manifestement excessif. Leur action était à la fois licite et proportionnée, ce qui a été confirmé par les différents témoins présents sur les lieux. Comme expliqué par C., il ne peut pas être exclu que, par son comportement oppositionnel, A.V. – dont on rappelle qu’elle se retournait dans tous les sens, un peu comme une « anguille », selon l’huissier D.________ – ait accentué la douleur ressentie, notamment en ce qui concerne la clé de bras effectuée pour la maîtriser ou par le menottage. Avec l’arthrose de son poignet constatée lors de l’IRM, il ne peut être exclu que le port des menottes ait accentué les douleurs ressenties par A.V.. Le Parquet relève encore sa perplexité quant aux déclarations de A.V. lors de l’audition de confrontation du 6 octobre 2022, selon lesquelles « M. Q.________ m’a menacé avec le FASS-90 de mon fils, à plusieurs reprises, en faisant semblant de tirer avec », élément – que l’on peut imaginer marquant – qui ne figure aucunement dans sa plainte. Interpellée à cet égard, la plaignante a expliqué cela ne ressortait pas de sa plainte car elle n’y avait pas pensé en raison de l’état dans lequel elle était ensuite de cet événement.
10 - Au vu de ce qui précède, le Ministère public a acquis avec une certitude suffisante la conviction que les lésions subies par A.V.________ sont soit le résultat de son état de santé préalable, soit, si elles sont effectivement le fruit de l’intervention de police, que celles-ci résultent d’un emploi proportionné de la force par les prévenus, si ce n'est des actes propres de la partie plaignante qui s’est montrée oppositionnelle. C.________ et Q.________ ne sauraient dès lors être condamnés pour les infractions de lésions corporelles simples ou abus d’autorité. Il en va de même en ce qui concerne le chef de prévention de menaces. Partant, une ordonnance de classement sera rendue, en application des art. 319 alinéa 1 lettres a et b CPP, 14 CP et 24 LPol. »
b) Par ordonnance pénale du 12 décembre 2022, le Ministère public a constaté que A.V.________ s’était rendue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a assorti la peine pécuniaire prononcée du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans (III), a en outre condamné A.V.________ à une amende de 360 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (IV), a fixé l’indemnité allouée à Me Loraine Michaud Champendal à 4'499 fr. 10 TTC (V), a mis la moitié des frais de procédure, par 4'414 fr. 55, comprenant une moitié de l’indemnité allouée à Me Loraine Michaud Champendal à la charge de A.V., le solde étant réglé dans l’ordonnance de classement rendue en parallèle, étant précisé que cette part d’indemnité serait remboursable à l’Etat dès que la situation financière de A.V. le permettrait (VI). C.Par acte de son avocate du 22 décembre 2022 (P. 28), A.V.________ a interjeté un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 6 décembre 2022. Elle a conclu principalement à sa réforme en ce sens que C.________ et Q.________ soient condamnés pour lésions corporelles graves, menaces et abus d’autorité, les frais de la procédure étant mis à leur charge, respectivement laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité allouée en sa faveur, d’un montant de 51'000 fr., respectivement à ce qu’elle soit renvoyée à agir au civil (2.). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour
11 - complément d’instruction dans le sens des considérants (3.). Elle a conclu à ce qu’une indemnité soit allouée à son conseil « conforme à la liste d’opérations qui sera produite à l’issue des échanges d’écritures » (4.) et à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat (5.) (P 28). Le 6 mars 2023, la recourante a produit des pièces (P. 29). Dans ses déterminations du 16 mars 2023 (P. 32), le Ministère public s’est référé intégralement à l’ordonnance de classement entreprise et a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 3 avril 2023 (P. 37), C.________ a, par son conseil Me Xavier de Haller, conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans sa réponse du 3 avril 2023 (P. 38), Q.________ a, par son conseil Me Gilles Miauton, conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la conclusion 2 du recours déposé par A.V.________ et au rejet des conclusions 1, 3, 4 et 5. Le 19 avril 2023, A.V.________ a, par son conseil, produit une pièce (P. 42), qui a été transmise aux parties le 31 octobre 2023 (P 46). Le 28 juin 2023, dans le délai fixé à cet effet, Me Loraine Michaud Champendal, conseil d’office de A.V., a produit la liste de ses opérations pour la procédure de recours (P. 44). Le 3 novembre 2023, Q., par son conseil, s’est déterminé sur la pièce nouvelle produite par la recourante le 19 avril 2023 (P 49). Le 6 novembre 2023, la recourante, par son conseil, a produit de nouvelles pièces (P 50).
12 - Le 8 novembre 2023, C.________, par son conseil, s’est également déterminé sur la pièce nouvelle produite le 19 avril 2023 (P 51). Le 13 novembre 2023, il s’est déterminé sur les pièces nouvelles produites par la recourante le 6 novembre 2023, et a confirmé ses conclusions (P 55).
13 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il porte sur les conclusions 1, 3, 4 et 5. Le recours est en revanche irrecevable s’agissant de la conclusion en réforme tendant à la condamnation des intimés et à l’allocation en faveur de la recourante de conclusions civiles à concurrence de 51'000 fr. ou un renvoi à agir au civil (conclusion 2). En effet, la Chambre des recours pénale n'est pas une autorité de condamnation ; elle n’est donc pas compétente pour prononcer une condamnation ni allouer des conclusions civiles (cf. art. 397 CPP). Quant aux motifs du recours, que la recourante a développés à l’appui de sa conclusion 2., leur recevabilité au regard de l’art. 385 CPP et de la jurisprudence y relative, sera examinée plus bas (cf. consid. 2.3.2.1, 3.2.1 et 3.2.3). Quant aux pièces nouvelles produites par la recourante bien après l’échéance du délai de recours, soit les 6 mars, 19 avril et 6 novembre 2023, on peut se demander si elles ont toutes été invoquées sans retard, au sens de la jurisprudence (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2) ; en effet, les ordonnances de physiothérapie et de médicaments produites le 6 mars 2023 datent du 16 septembre 2022, et auraient pu et dû être produites avec le mémoire de recours ; il en va de même des convocations des 16 septembre et 7 octobre 2022 pour une séance au CHUV du 26 octobre 2022 produites le 6 mars 2023. Quant aux pièces produites le 6 novembre 2023, elles datent du 25 juillet 2023 et
2.1Dans un premier grief, la recourante invoque que c’est à tort que le Ministère public a rejeté les mesures d’instruction complémentaires qu’elle avait requises le 18 novembre 2022, tendant à l’audition de son fils B.V.________ et du gérant de l’immeuble M.________ à titre de témoins. Au surplus, elle requiert l’audition de son ex-époux au motif qu’il l’aurait accueillie après l’expulsion, qu’il l’aurait conduite au CHUV et qu’ayant travaillé dans le domaine orthopédique, il serait bien placé pour attester d’éventuels problèmes préexistants de cet ordre. Elle considère que les déclarations de ces témoins permettraient de confirmer les faits qu’elle a dénoncés. Elle invoque en outre qu’un rapport du CURML permettrait d’attester des lésions qu’elle aurait subies, du fait que celles-ci n’auraient pas été préexistantes et qu’elles seraient compatibles avec le déroulement des faits tel qu’elle les avait décrits dans sa plainte. 2.2Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (TF 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 318 al. 3 CPP
15 - prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves doivent être appréciés au regard de l’examen du bien-fondé ou non du classement, le recourant devant démontrer que les moyens de preuve invoqués seront de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (CREP 21 juin 2016/418 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 2.3.1En l’espèce, le Ministère public a considéré que l’audition du fils de la recourante, B.V., ne pourrait pas apporter d’éléments pertinents à l’établissement des faits puisqu’à l’arrivée des agents et des autres intervenants, il dormait dans sa chambre et qu’il avait immédiatement quitté les lieux. De même, il a retenu que l’audition de M. n’apparaissait pas utile à l’établissement des faits, sa collègue, X.________ ayant expliqué qu’il se trouvait à la cave durant la majeure partie de l’intervention et qu’il n’était pas dans le logement au moment de l’intervention des agents. Enfin, l’interpellation du CURML apparaissait superflue au vu des nombreux documents médicaux déjà au dossier. 2.3.2 2.3.2.1Dans son mémoire de recours, au chapitre « Des réquisitions de preuves » (cf. recours, pp. 2-3), A.V.________ ne conteste pas ce raisonnement mais affirme que, tout de même, les auditions de ces personnes apparaîtraient utiles. Ce faisant, elle se contente d’opposer son appréciation à celle du Ministère public, mais ne procède à aucune démonstration conforme aux exigences déduites de l’art. 385 al. 1 CPP (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1), en particulier pour essayer de contrer l’argumentation de celui-ci et pour exposer en quoi l’audition de ces personnes serait de nature à modifier le résultat des preuves administrées. Quant aux informations complémentaires médicales, la recourante se borne à soutenir qu’elles seraient utiles mais ne procède pas non plus à une démonstration en lien avec le raisonnement du
16 - Ministère public, qui repose non seulement sur le fait qu’un lien direct entre son état de santé et l’intervention policière n’a pas pu être établi, mais aussi sur le fait que, en tout état de cause, les prévenus auraient agi dans le cadre de leur mission et n’auraient pas abusé de leur pouvoir en utilisant un moyen excessif. Sur ce point, la contestation de la recourante ne remplit pas non plus les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Bien plus, elle ne se prévaut d’une manière générale de la violation d’aucune norme ni d’aucune jurisprudence, en particulier en lien avec l’appréciation anticipée des preuves. Le grief est donc irrecevable. 2.3.2.2De toute manière, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, s’agissant de l’audition de B.V., on constate, à la lecture du rapport d’investigation (P. 6), de l’audition de X. et de la plainte déposée par la recourante qu’il avait déjà quitté l’appartement lorsque celle-ci a été menottée par les deux agents ; on ne voit dès lors pas sur quels faits pertinents il pourrait être entendu et, comme dit plus haut, la recourante ne le précise pas. Le même raisonnement s’applique s’agissant de M., dont l’audition ne serait d’aucune utilité pour établir les circonstances entourant le menottage de la recourante puisque d’après les déclarations de X., il n’était pas non plus présent dans l’appartement à ce moment-là. Enfin, compte tenu des documents médicaux déjà produits (P. 12/2, P. 12/16, P. 12/20, P. 12/22 et P. 12/25), le Ministère public était fondé à s’estimer suffisamment renseigné sur l’état de santé de la recourante, en particulier sur l’absence de lien de causalité entre les événements dénoncés et les douleurs ressenties, de sorte que l’interpellation du CURML serait vaine. Les pièces produites par la recourante durant la procédure de recours ne permettent pas de modifier le résultat de cette analyse et, comme déjà dit, celle-ci ne l’explique pas. Certes, la recourante a produit un certificat médical du 19 avril 2023 attestant du fait qu’elle souffre de lombalgies nécessitant de la physiothérapie et qui entraine une incapacité de travail jusqu’au 31 mai 2023 (cf. P 42), une ordonnance de physiothérapie du 25 juillet 2023, une convocation au Centre d’antalgie du CHUV du 25 juillet 2023 pour le 26
17 - octobre 2023, ainsi qu’un avis de l’Office de l’assurance-invalidité du 1 er
mars 2023 attestant que cet office a reçu une demande AI de sa part. Ces pièces ne permettent cependant pas de contrer le raisonnement fait par le Ministère public relatif au défaut de lien de causalité naturel entre l’état de santé de la recourante et les événements du 15 juin 2022. De toute manière, le Ministère public s’est livré à un raisonnement subsidiaire, dans l’hypothèse de l’existence d’une lésion corporelle induite par le comportement de l’un des agents, basé sur les art. 14 CP et 200 CPP, et la recourante ne développe aucun argument pour contester ce raisonnement (cf. consid. 3.2.3). 3. 3.1Dans son mémoire de recours, au chapitre suivant intitulé « Des faits reprochés aux prévenus », la recourante fait grief au Ministère public d’avoir écarté ses déclarations alors qu’elles « étaient appuyées par les constats médicaux versés au dossier ». Elle maintient que l’un des intimés a placé son genou dans son dos, comme en a attesté de manière très précise la témoin X.________. En cas de doute, « le Ministère public doit à tout le moins instruire davantage la question ». 3.2 3.2.1En l’espèce, force est de constater que la recourante n’invoque aucun motif de recours prévus par la loi, soit par l’art. 393 al. 2 CPP. Elle ne se prévaut ainsi pas du motif de recours de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, tiré de la violation du droit. Elle n’invoque par conséquent pas la violation de l’art. 319 al. 1 CPP ni celle des normes pénales en cause en relation avec les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), menaces (art. 180 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP), d’une part, ni du reste la violation des normes pénales appliquées à titre subsidiaire par le Ministère public (cf. art. 14 CP et 200 CPP), d’autre part ; elle ne procède ainsi pas à une démonstration en relation avec les conditions posées par ces normes conforme aux exigences de motivation posées par le Tribunal fédéral (art. 385 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
18 - Comme pour ses précédents arguments, qui étaient regroupés sous « Des réquisitions de preuves », il faut constater que la recourante critique l’établissement des faits, sans toutefois citer le motif de recours de l’art. 393 al. 2 let. b CPP, soit la constatation incomplète ou erronée des faits. A fortiori, comme déjà dit, elle ne procède pas à un véritable raisonnement au regard de la jurisprudence rendue à propos de cette disposition et en particulier par rapport à l’appréciation des preuves faite par le Ministère public, ou du caractère arbitraire de cette appréciation, mais se contente d’y opposer sa propre appréciation, en citant des passages de l’audition du témoin X.. Dès lors que le Ministère public a exposé précisément les motifs pour lesquels le témoignage de X. n’était pas déterminant au regard de l’ensemble des autres preuves - notamment eu égard aux déclarations des prévenus, aux déclarations des autres témoins, à la position du témoin X.________ par rapport à la scène, etc. – ce grief n’est pas recevable, et doit être écarté. 3.2.2De toute manière, le raisonnement fait par le Ministère public au sujet du défaut de pertinence du témoignage de X.________ n’est pas critiquable. Celle-ci a indiqué que c’était la première fois qu’elle assistait à une expulsion forcée, et qu’elle n’avait dès lors pas beaucoup de points de comparaison, que le comportement de la recourante était « irrespectueux », qu’elle « était dans sa bulle », « continuait à fumer et à déambuler dans l’appartement », « n’écoutait personne », qu’au bout d’un heure à essayer de la raisonner un des agents avait mis une minuterie sur son téléphone pour une durée de 10 minutes en lui disant qu’à la fin ils interviendraient, qu’assise sur son canapé elle ne « levait pas les yeux » de son ordinateur, qu’au bout des 10 minutes, ils ont décidé d’intervenir, que « là il y a eu beaucoup de mouvements en même temps, c’était assez impressionnant pour moi », et que la recourante « s’est débattue, elle se battait, elle criait, elle ne voulait pas se laisser faire » ; le témoin a indiqué « Je pense que les agents ont fait leur job et l’ont menottée. Je me suis un peu mise en retrait, vers les chambres » ; s’agissant de sa position par rapport aux policiers et à la recourante, elle a ensuite précisé : « Même si
19 - j’était vers les chambres, je voyais et entendais toujours ce qu’il se passait (...) Etant donné que j’était au fond de la pièce et que les agents étaient en face d’elle je ne voyais que leur dos et je ne voyais pas vraiment Mme A.V.. Je la voyais quand même faire des mouvements, mais ne peux pas être précise sur ceux-ci » ; elle a ajouté : « Par contre entre le début et cette fin (i.e. le menottage), je n’ai pas très bien vu ce qu’il se passait, ça allait trop vite. A un moment donné, j’ai tourné le dos à la scène vu que je me suis rendue vers les chambres (...) je ne sais pas comment Mme A.V. s’est retrouvée à terre, elle se débattait tellement que c’était flou ». C’est dire que X.________ était à quelques mètres de la scène et a admis qu’elle n’avait pas pu voir de manière précise ce qui s’était passé durant la phase durant laquelle la recourante a été menottée, ne voyant « pas vraiment » la recourante. S’agissant de la fin de l’intervention, elle a déclaré ce qui suit : « A la fin, ils ont réussi à la menotter lorsqu’elle était par terre sur le dos, avec un genou dans le dos ». Comme relevé par l’intimé C.________ dans sa détermination du 3 avril 2023, il y a dans cette déclaration une contradiction intrinsèque, la recourante ne pouvant avoir été touchée dans le dos par le genou de l’un des agents si elle était sur le dos. Puis, si X.________ a mentionné ensuite qu’elle « l’avait vue à plat ventre, à terre, un genou dans le dos », elle a déclaré aussi que cela lui « avait paru normal qu’ils agissent ainsi », d’une part, et qu’elle ne savait « plus quel agent avait son genou dans le dos », d’autre part. Enfin, elle a conclu en disant : « Pour vous répondre, j’estime que, lorsqu’une personne se débat, il est logique de mettre de la force pour la maîtriser. Rien ne m’a choqué dans leur intervention. Je trouve qu’ils ont fait preuve d’énormément de patience avant d’intervenir. Pour vous répondre, j’ai trouvé les agents très corrects, ils ont commencé par lui expliquer calmement l’intervention, les raisons, etc. Elle, elle avait un comportement déplacé, elle ne voulait rien savoir, elle était irrespectueuse. Ils ont attendu que son fils soit parti avant de faire quoi que ce soit, ce que j’ai trouvé respectueux. Je n’ai rien trouvé d’anormal dans leur intervention ».
20 - Il faut déduire de ce qui précède que, si X.________ a bien déclaré avoir vu à la fin de l’opération de menottage que l’un des agents avait un genou dans le dos de la recourante, elle a aussi déclaré qu’elle n’avait pas vu que celle-ci avait été blessée, qu’elle ne pouvait pas dire lequel des deux policiers était en cause et, surtout, qu’elle n’avait rien trouvé d’anormal ou de choquant dans l’intervention des policiers qui s’étaient montrés corrects, contrairement à la recourante. Au surplus, il faut relever l’absence de crédibilité de la recourante, qui a modifié ses allégations en cours d’instruction pour relater des faits de plus en plus graves qui ont été contredits par l’ensemble des témoins entendus (menaces avec un FASS-90, massacre, étranglement, menaces de mort, évanouissement de sa part, attachement ; cf. courrier du 17 novembre 2022 p. 3), et qui a exagéré ceux-ci dans sa plainte au point que l’huissier de justice qui a été entendu comme témoin sur celle-ci dise que ce qu’elle décrivait dans sa plainte était « faux », que les policiers n’avaient « rien fait de tel », qu’il avait vécu « une autre histoire ». Par contraste, tous les témoins ont confirmé la patience et la correction montrée par les intimés durant leur intervention, et de manière générale confirmé le récit que ceux-ci avaient fait des événements. Dans ces conditions, le fait que l’un des témoins ait déclaré avoir vu un genou de l’un des agents dans le dos de la recourante à la fin de l’intervention, sans pouvoir préciser quel était l’agent concerné, ni quelle a été la durée de ce fait, ni si ce genou appuyait sur ledit dos, a pour conséquence qu’une condamnation de l’un des agents peut être exclue avec une grande vraisemblance. Au demeurant, on ne saurait lequel des deux agents condamner puisque le témoin ne précise pas lequel des deux aurait mis son genou dans le dos de la recourante. Certes, la recourante prétend que le Ministère public doit « davantage instruire la question ». Toutefois, on ne voit pas quel autre témoin des faits pourrait être entendu, et il ressort des déclarations de X.________ que celle-ci a déjà dit le 6 octobre 2022 tout ce qu’elle savait sur cet épisode et que de son propre aveu elle ne pouvait être plus précise. Une seconde audition de X.________ plus d’un an après ne serait pas propre à éclaircir les faits. La recourante ne le requiert du reste pas.
21 - C’est dès lors sans arbitraire que le Ministère public a retenu qu’il ne pouvait pas être déduit des témoignages que les agents avaient causé une lésion corporelle au dos de la recourante lors de la phase durant laquelle celle-ci avait été amenée au sol puis menottée. La recourante ne citant dans son recours aucune autre des lésions qu’elle avait invoquées précédemment, en particulier à son poignet ou à son épaule, il n’est pas nécessaire d’examiner celles-ci. 3.2.3 Enfin, force est de constater que le Ministère public a procédé à un raisonnement subsidiaire, pour dire que, même si l’un des agents avait causé une lésion corporelle à la recourante en usant d’une prise interdite – ce que ceux-ci réfutent -, cette lésion ne résulterait pas d’un emploi disproportionné de la force. Il a même retenu sur la base de l’ensemble des témoignages que, dans cette hypothèse, les agents auraient agi dans le cadre de leur mission et fait un emploi proportionné de la force, compte tenu du comportement fortement oppositionnel de la recourante, qui non seulement n’obtempérait pas aux injonctions qui lui étaient données, mais qui se débattait et se retournait dans tous les sens « comme une anguille ». Ce raisonnement repose donc sur l’application des art. 14 CP et 200 CPP et de la jurisprudence y relative. Or, comme déjà dit plus haut, la recourante ne procède à aucune démonstration juridique. Cela signifie qu’elle n’essaie d’aucune manière de contrer l’argument reposant sur l’application de ces dispositions, en particulier sur la proportionnalité de l’action des agents eu égard aux circonstances. 4.Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’est susceptible d’apporter un élément déterminant par rapport au déroulement des faits, et en particulier de définir lequel des deux agents aurait posé son genou dans le dos de la recourante. Dans ces conditions, l’acquittement des intimés est manifestement plus vraisemblable qu’une condamnation en cas de renvoi en jugement. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement.
22 - 5.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les intimés Q.________ et C.________, qui ont chacun procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et obtiennent gain de cause dès lors qu’ils ont conclu au rejet du recours, ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu des déterminations adressées à la Chambre de céans et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 70 fr. 68, soit à 988 fr. 68 au total, montant arrondi à 989 fr., pour chacun des intimés, à la charge de l’Etat, toutes les infractions en cause ne se poursuivant pas que sur plainte (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2). Me Lauraine Michaud Champendal, conseil juridique gratuit de la recourante, a déposé le 28 juin 2023 une liste d’opérations faisant état de 7h51 d’activité (P. 44). Cette durée est très élevée, notamment compte tenu de l’acte de recours déposé. Au vu des écritures et de la nature de l’affaire, on peut admettra 3h pour la rédaction du recours et les opérations y relatives, notamment d’information à la cliente, et 1 heure 30 pour la prise de connaissance des déterminations des intimés et l’envoi des courriers subséquents, qui ne sont pas de véritables déterminations sur les écritures des intimés mais des lettres accompagnants les pièces nouvellement produites par la recourante, ainsi que les opérations y relatives. C’est donc en tout et pour tout une durée de 4 heures 30 qu’il convient d’indemniser pour les opérations de la procédure de recours, plus 30 minutes pour les opérations ultérieures. En tout état de cause, les « mails à la cliente » comptabilisés à raison de 5 minutes constituent de simples mémos de transmission relevant d’un travail de secrétariat
23 - compris dans les frais généraux de l’avocat, et donc dans le tarif horaire de l’indemnité (cf. CREP 4 décembre 2015/803 ; CAPE 13 décembre 2017/418) ; il en va de même pour les 10 minutes alléguées pour la transmission de la liste d’opérations à la Chambre de céans qui relève d’un travail de secrétariat. En définitive, c’est une indemnité de 900 francs correspondant à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr. et la TVA, par 70 fr. 68, soit à 988 fr. 68 au total, montant arrondi à 989 fr. pour la procédure de recours. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 989 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au conseil d’office de la recourante et aux défenseurs des intimés ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de A.V.________ le permettra (art. 135 al. 4 et 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 décembre 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.V.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Des indemnités de 989 fr., (neuf cent huitante-neuf francs) sont allouées à Q.________ et C.________ pour les dépenses
24 - occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.V.________ par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de A.V.. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.V. le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour A.V.________),
Me Gilles Miauton, avocat (pour Q.), -Me Xavier de Haller, avocat (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (v. réf. R-1005096), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).