351 TRIBUNAL CANTONAL 867 PE22.012397-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2023
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 212 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE22.012397-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, ressortissante [...], sans statut en Suisse, est née le [...] 1997. Elle vit dans un camp de gitans à [...]. Elle a trois enfants en bas âge.
3 - également en possession d’un foulard Hermès, d’un portefeuille Gucci et d’une paire de boucles d’oreilles provenant du vol. c) Par ordonnance du 13 mars 2023, X.________ a été placée en détention provisoire pour une durée d’un mois. La détention provisoire a été prolongée quatre fois, en dernier lieu jusqu’au 8 octobre 2023, en raison de la persistance du risque de fuite. d) Le 25 septembre 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a engagé l’accusation contre X.________ pour vol en bande et par métier, subsidiairement vol, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban. Il n’a pas sollicité l’expulsion obligatoire de X.________ du territoire suisse selon l’art. 66a al. 1 let. d CP. e) L’audience de jugement a été fixée au 22 décembre 2023. B.Le 25 septembre 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention de X.________ pour des motifs de sûreté. Le 29 septembre 2023, X.________ a conclu au rejet de la demande de détention pour des motifs de sûreté. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 29 décembre 2023 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu que X.________ était toujours fortement soupçonnée d’avoir commis les faits qui lui étaient reprochés, que le risque de fuite était toujours concret et qu’au regard de la peine encourue en raison des charges pesant sur elle et de ses multiples antécédents tant en Suisse qu’à l’étranger, le principe de proportionnalité était respecté.
4 - C.Par acte du 16 octobre 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa modification en ce sens que la demande de détention pour des motifs de sûreté soit rejetée, respectivement à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante ne conteste pas, à juste titre, l’existence de charges suffisantes pesant sur elle et le risque de fuite qui est toujours concret.
3.1La recourante soutient que la durée de sa détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 29 décembre 2023 est manifestement disproportionnée. Elle invoque qu’elle a été mise en cause pour un unique cambriolage et pour rupture de ban et que les faits qui lui sont reprochés ne sont que d’une gravité toute relative. Elle considère que la peine privative de liberté à laquelle elle est exposée ne dépasse pas sept ou huit mois, que la durée de la détention prévue constitue une atteinte inadmissible à sa liberté personnelle et que le seul fait de vouloir s’assurer de sa présence pour les débats fixés au 22 décembre 2023 ne justifie pas qu’elle soit privée de sa liberté sur une aussi longue période. 3.2Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
5 - Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1) 3.3En l’espèce, la recourante est mise en accusation pour vol en bande et par métier, subsidiairement vol, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban. Elle n’est donc pas poursuivie uniquement pour cambriolage et rupture de ban comme elle l’invoque. En outre, âgée de 26 ans seulement, elle est déjà multirécidiviste, ayant déjà sévi dans trois pays européens : elle a en effet été condamnée sept fois en Italie entre 2016 et 2022, le cumul des peines privatives de liberté prononcées dans ce pays s’élevant à 8 ans, 7 mois et 18 jours, à exécuter sous forme d’arrêts domiciliaires, et le cumul des amendes s’élevant à 2'800 euros ; elle a été condamnée en Suisse le 25 mai 2018 à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 2 ans, et à une expulsion du territoire suisse pendant 5 ans, ainsi que le 21 août 2018 à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 800 fr. ; et elle a encore été condamnée en Espagne le 1 er avril 2020 à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 3 ans. En outre, lorsqu’elle a été arrêtée le 10 mars 2023, la recourante a tenté de faire croire deux fois qu’elle n’avait plus commis aucune infraction depuis ses dernières condamnations en Suisse en 2018 : « Cela fait 5 ans
6 - que je n’avais plus agi comme ça », « Je n’ai plus rien fait depuis 5 ans » (PV aud. du 12 mars 2023, p. 2), alors qu’elle n’avait en réalité jamais cessé ses actes délictueux. Il ne semble dès lors n’y avoir aucune prise de conscience de sa part. En outre, les actes qui lui sont reprochés sont en concours. Dans ces circonstances, il est manifeste que la recourante s’expose à une peine privative de liberté supérieure aux près de dix mois de privation de liberté qu’elle aura subis en date du 29 décembre 2023. La prolongation de la détention pour des motifs de sûreté est par conséquent proportionnée. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. L’émolument d’arrêt est fixé à 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me David Parisod, défenseur d’office de X.________, il sera retenu 1h30 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 270 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 21 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 297 fr. en chiffres arrondis. L’émolument d’arrêt et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 octobre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me David Parisod, défenseur d’office de X., est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me David Parisod, par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Parisod, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :