351 TRIBUNAL CANTONAL 584 PE22.012156-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 310 al. 2 et 323 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2022 par [...] contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.012156-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 janvier 2022, T.________ a déposé plainte pénale contre un agent du poste de la Police Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, pour un « attouchement non désiré ». Il a exposé qu’à une date indéterminée, en fin d’année 2021, il avait été conduit au poste pour un contrôle lors duquel l’agent en question aurait ordonné une fouille corporelle. Ce dernier l’aurait ensuite contraint à se déshabiller et lui aurait touché le pénis et les testicules.
3 - complète. En particulier, il n'exposait pas dans quelles circonstances il aurait fait l'objet d'un contrôle policier, ni n'invoquait que ce contrôle aurait eu lieu un autre jour que ceux visés par les JEP produits. Dans ces conditions, le recourant n'étayait pas plus ses griefs en deuxième instance et rien ne permettait de conclure qu'ils étaient plausibles. Enfin, après avoir relevé que les faits décrits seraient constitutifs non pas de contrainte sexuelle mais seulement de contravention contre l'intégrité sexuelle, infraction qui ne se poursuit que sur plainte, la Chambre des recours pénale avait constaté la tardiveté de la plainte et rappelé que le délai pour agir ne pouvait être ni interrompu, ni prolongé. b) Par courrier daté du 30 juin 2022 et posté le lendemain, T.________ a réitéré sa plainte « s'agissant d'un attouchement », tout en précisant que le délai lui « semble plus long ». Il a redemandé en outre de connaître le matricule du policier impliqué pour pouvoir, "au moins, signaler ce fait à la hiérarchie, afin que cela ne se reproduis [sic] plus" (P. 4). B.Par ordonnance du 6 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’est pas entré en matière (I) et a mis les frais du dossier, par 225 fr., à la charge de T.________ (II). Le Procureur a considéré en substance que la seconde plainte de T.________ du 30 juin 2022 était en tout point identique à celle qu’il avait déposée le 27 janvier 2022, que l'intéressé pourrait toujours signaler le problème au Commandant de la police locale afin de le mettre au courant de ses griefs, comme de ses attentes et que, vu la décision de refus d'entrer en matière du 7 mars 2022 et l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 avril 2022, les frais du dossier devaient être mis à la charge du plaignant, qui avait agi de manière téméraire. C.Par acte daté du 14 juillet 2022, posté le 15 juillet 2022, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il a complété son acte de recours par une correspondance datée du 18 juillet 2022. En substance, le recourant réitère les termes de
4 - sa plainte pénale, soit que la fouille qu’il aurait subie n’aurait pas été faite « selon la procédure ». Il explique en outre qu’il peine à en retrouver la date exacte, mais que celle-ci se situerait entre « mi 2021 à fin 2022 ». Dans son complément du 18 juillet 2022, il précise toutefois ce qui suit s’agissant de la date de la fouille dont il se plaint : « Cela dit, la date du 5 septembre 2022 me semble hautement probable ». Enfin, il requiert que le numéro de matricule du policier s’étant occupé de lui le jour en question lui soit communiqué. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par un acte écrit et motivé, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir, est recevable. Quant au complément daté du 18 juillet 2022, il semble avoir été posté le 20 juillet 2022 et parait ainsi tardif. Cette question peut toutefois rester indécise puisque le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. Le recourant expose à nouveau les faits reprochés à l’agent qui aurait procédé à la fouille corporelle et fait valoir que sa plainte ne serait pas tardive.
Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, spéc. p. 1257). Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuves sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; TF 6B_980/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.1).
Au vu du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posée à l’art. 323 al. 1 CPP s’appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière, mais de manière moins sévère qu’en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). 2.2En l’occurrence, tant dans son acte de recours que dans son écriture complémentaire, T.________ se borne à relater les mêmes faits que ceux objets de sa plainte du 27 janvier 2022 ayant donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière confirmée par la Chambre des recours pénale (cf. let. Aa supra). Il n’allègue aucun moyen de preuve ni aucun fait nouveau qui justifierait la reprise de la procédure préliminaire au sens de l’art. 323 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP. Par
LTF). La greffière :