351 TRIBUNAL CANTONAL 489 PE22.011702 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 juillet 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmePilloud
Art. 260, 385 CPP et 3 al. 1 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2022 par A.S., B.S. et C.S.________ contre le mandat de comparution décerné le 20 juin 2022 par la Gendarmerie vaudoise dans la cause n° PE22.011702, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.1) Le 17 août 2021, [...], secrétaire municipale de la commune [...], a porté plainte car, entre le 5 août 2021 vers 17h00 et le 12 août 2021 vers 8h00, trois plaques métalliques avaient été arrachées sur l'entrée principale, côté sud, du Collège [...] à [...].
1.1Selon l'art. 3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable à la poursuite des infractions commises par des mineurs, sauf dispositions particulières de la PPMin. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]). En application de l'art. 396 CPP, le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours.
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par le prévenu mineur, qui est une partie à la procédure (art. 18 let. b PPMin) et a la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin), ainsi que par ses représentants légaux (art. 38 al. 1 let. b PPMin), de sorte qu'il est recevable à cet égard.
2.1Les recourants contestent la nécessité du mandat de comparution décerné par la police en vue de procéder à la saisie des données signalétiques de A.S.________, prévenu mineur, et requièrent son annulation. 2.2a) Selon les art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin, pour les personnes âgées de moins de 18 ans, l’autorité d’instruction est le juge des mineurs, soit le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud. En application de l'art. 30 PPMin, il dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, il exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). b) Durant les investigations qui précèdent l’ouverture de l’instruction pénale, l’art. 206 al. 1 CPP confère à la police le pouvoir de convoquer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques. Par données signalétiques, la loi entend les particularités physiques d’une personne et les empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 260 al. 2 CPP, la compétence d’ordonner la saisie de ces données appartient notamment à la police. Selon l’art. 260 al. 3 CPP, qui déroge à l’art. 206 al. 1 CPP en ce qui concerne la forme à respecter lorsque la police convoque une personne en vue de saisir ses données signalétiques, cette saisie doit faire l’objet d’un mandat écrit et brièvement motivé, sauf dans les cas d’urgence, où elle
3.1Les recourants font aussi valoir que A.S.________ a bien compris les conséquences de ses actes, qui lui ont été divulguées pendant son audition, et demandent que la prise des données signalétiques soit annulée. 3.2a) Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a),
6 - les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 2 mai 2022/302 ; CREP 19 février 2021/163). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Zürcher Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). b) L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
7 - Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées). 3.2En l'espèce, le recours n'est absolument pas motivé et ne prend pas appui sur l'acte entrepris. Les recourants n’exposent en effet ni les points de celui-ci qui sont attaqués, ni les éléments qui commanderaient une autre décision. Ils n'invoquent pas non plus le moindre motif factuel ou juridique permettant de se convaincre que la saisie des données signalétiques de A.S.________ serait injustifiée, le fait que celui-ci aurait compris les conséquences de ses actes n'étant à cet égard pas relevant. Au demeurant, étant donné qu'il s'agit d'un défaut de motivation, l'art. 385 al. 2 CPP n'est pas applicable. Dès lors, le recours, qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, est irrecevable pour ce motif également. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. A.S.________,
Mme B.S.________,
M. C.S.________,
Ministère public central, et communiqué à : -Police cantonale, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :