352 TRIBUNAL CANTONAL 576 PE22.010628-FAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juillet 2022
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeDesponds
Art. 363 al. 2 CPP ; 11 al. 5 LEP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2022 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mai 2022 par la Commission de police de [...] dans la cause n° PE22.010628-FAB, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 12 mars 2022, adressée sous pli recommandé et distribuée le 16 mars 2022 (selon le suivi des envois de la Poste), la Commission de police de la Commune de [...] a constaté qu’H.________ s’était rendue coupable d’infraction au règlement communal sur la gestion des déchets du 5 décembre 2012, entré en vigueur le 13 décembre 2012, et de non-observation des directives communales 2020 pour la gestion des déchets, l’a condamnée à une amende de 100 fr.,
1.1
3 - 1.1.1L’art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) – sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. 1.1.2Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LCVPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 1.2 1.2.1Aux termes de l’art. 363 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (al. 1). Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions sont également compétents pour rendre les décisions ultérieures (al. 2). La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal (al. 3). Parmi les « décisions ultérieures » au sens de l’art. 363 CPP figurent notamment les décisions qui ordonnent une peine privative de liberté de substitution au sens de l’art. 36 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 363 CPP). La procédure de l’ordonnance pénale prévue aux art. 352 ss CPP est applicable et la décision ultérieure peut être frappée d’opposition
4 - (cf. art. 354 CPP) (Roten/Perrin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 46 ad art. 364 CPP). En vertu de l’art. 11 al. 5 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les oppositions contre les ordonnances postérieures à une ordonnance pénale rendues par le ministère public ou par les autorités compétentes en matière de contraventions relèvent de la compétence du Juge d’application des peines dans la mesure prévue par l’art. 356 CPP, qui régit la procédure d’opposition devant le tribunal de première instance (CREP 28 juin 2019/534 consid. 1.2). 1.2.2En l’espèce, la Commission de police de la Commune de [...] a rendu une ordonnance postérieure à une ordonnance pénale rendue par son autorité le 12 mars 2022. Conformément à l’art. 363 al. 2 CPP, elle était compétente pour ce faire. Toutefois, la voie de droit indiquée au pied de sa décision est erronée, puisqu’avant que la Chambre de céans puisse être saisie d’un recours, H.________ bénéficiait de la voie de l’opposition auprès du Juge d’application des peines. Il s’ensuit que le recours est irrecevable, qu’il doit être traité comme une opposition et que l’acte d’H.________ doit dès lors être transmis au Juge d’application des peines comme objet de sa compétence. 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 2 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise au Juge d’application des peines comme objet de sa compétence. III. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président de la Commission de police de la Commune de [...], -Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :