351 TRIBUNAL CANTONAL 81 PE22.010015-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 février 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2023 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.010015-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.________, ressortissant espagnol né le [...] 1973 au Maroc, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour tentative de lésions corporelles
2 - graves, lésions corporelles simples, menaces et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il est reproché au prévenu d’avoir, le 1 er juin 2022 vers 18 h 35, à Lausanne, rue Saint-Martin 12, menacé V.________ avec un couteau, puis de lui avoir asséné un coup avec cette arme en direction de l’abdomen, effleurant son flanc gauche, et de l’avoir ensuite frappé avec une béquille au niveau de la lèvre après avoir été désarmé. Il lui est également reproché d’avoir, en 2022, à la frontière franco-genevoise, vendu de la marijuana à une ressortissant suisse pour un montant total de 800 francs. b) Le casier judiciaire suisse d’A.________ ne contient pas d’autre inscription que l’enquête objet de la présente procédure. Son casier judiciaire espagnol fait quant à lui mention de deux inscriptions, en 2003, relatives à des actes qualifiés d’agression sexuelle. c) Le 1 er juin 2022, la police a procédé aux auditions de V.________ et d’E., respectivement en qualité de partie plaignante et de personne appelée à donner des renseignements. V. a relaté les faits comme suit : « (...) j’étais tranquillement assis à la soupe populaire avec un ami (ndr : M.). A un moment, deux hommes se sont approchés de nous et ont cherché des problèmes à mon ami, sans raison apparente. J’ai saisi mon ami, qui commençait à s’énerver, afin de le raisonner. A un moment donné, j’ai senti qu’une bagarre allait éclater. Pour vous répondre, les deux agresseurs se connaissaient. J’ai lâché mon ami et l’un des deux hommes lui a sauté dessus. L’autre agresseur, un homme avec un béret noir (ndr : A.), a mis la main à sa ceinture et en a sorti un couteau. Il s’agissait d’un couteau à steak, mais avec le manche cassé. Avec ce couteau, il m’a menacé. Il avait le couteau dans la main droite. En fait, pour être précis, il a essayé de me donner un coup en pic. Il m’a effleuré le flanc gauche, au niveau de l’abdomen. Heureusement, j’étais trop loin pour que le couteau se plante. Après cela, j’ai tapé fort sur son bras et le couteau lui a échappé. Il est tombé au sol, proche de moi. J’ai pu ramasser l’arme pour
3 - empêcher mon agresseur de s’en servir à nouveau. Moi, je n’ai rien fait avec cette lame. Quant à mon agresseur, il a couru vers la sortie, s’est emparé d’une béquille et est revenu près de moi. Il a levé la canne au-dessus de sa tête et m’a frappé avec. Heureusement, j’ai eu le réflexe de me retirer, ce qui a affaibli le choc. J’ai quand même été touché à la bouche. » (PV d’audition-plainte de V.________ du 1 er juin 2022). Témoin de la scène, E.________ a quant à lui déclaré : « Aujourd’hui, le 1 er juin 2022, je suis venu à la soupe populaire pour travailler vers 18 h 05. Vers 18 h 45, j’ai entendu beaucoup d’agitation devant l’établissement. J’ai alors regardé dehors et j’ai aperçu un monsieur avec un béret qui menaçait un autre homme de type africain avec un couteau. L’individu avec le béret tenait le couteau dans sa main droite et pointait le couteau sur l’individu africain au niveau des côtes. La lame, qui mesurait environ 10 cm, touchait le blouson de l’individu africain. A un certain moment, l’individu africain, pour se défendre, a pris le monsieur avec le béret par le côté et durant cette manœuvre le couteau est tombé par terre. L’individu avec le béret s’est alors emparé d’une béquille d’un monsieur présent lors des faits et l’a soulevée en direction de l’individu africain avec l’intention de le taper. A ce moment-là, plusieurs personnes se sont interposées pour l’arrêter et il a alors lâché la béquille. » (PV d’audition d’E.________ du 1 er juin 2022). d) A.________ a été appréhendé le 1 er juin 2022. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a notamment déclaré : « (...) J’étais derrière une grille et il y avait une bagarre. Il y avait deux personnes. Une d’elles a cassé la bouche à l’autre. Ensuite, ils étaient trois. Il y avait un portugais, un africain et le troisième je ne sais pas d’où il venait. Celui qui a cassé la bouche à quelqu’un d’autre était contre la grille en train de fumer et boire de la bière. Il m’a donné une bière. C’est quelqu’un que je connais car parfois je vais manger avec lui. Après avoir cassé la bouche au Portugais, le Noir est venu vers moi. Quand j’ai vu que le Noir s’est approché de moi, j’ai pris un couteau que j’utilise pour faire des sandwichs et je l’ai utilisé pour essayer de toucher l’Africain pour qu’il recule. A peine je l’ai touché, le couteau s’est cassé et est tombé par terre. Vous me montrez une photo du couteau (P. 4/2). C’est ce couteau que j’ai utilisé. C’est bien le manche qui s’est cassé. Il portait une jaquette entre ses mains et j’ai essayé de le toucher à cet endroit pour qu’il recule. C’était pour lui faire peur. Quand le couteau est
4 - tombé, j’ai pris la béquille de quelqu’un juste pour lui faire peur et c’est là que la police est arrivée. » (PV d’audition d’arrestation d’A.________ du 2 juin 2022, l. 46-58). Il a par ailleurs indiqué, à propos de sa situation personnelle : « (...) J’ai mon argent. Je vends de la drogue. Pour vous répondre, je vends de la marijuana. Vous me dites que c’est illégal. Ici, on vend tout. A Genève, on m’a donné un paquet de marijuana et je l’ai revendu. Je ne me rappelle pas quand c’était. C’est 200 grammes de marijuana. Je les ai vendus et j’ai pris l’argent. Pour vous répondre, c’était à la frontière franco-suisse. J’ai obtenu 800 francs. » (PV d’audition d’arrestation d’A.________ du 2 juin 2022, l. 117-123). e) Entendu le 3 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, A.________ est revenu sur ses déclarations, affirmant notamment : « Je ne comprends pas pourquoi je suis ici (...). S’agissant du cas n o 1, à savoir une vente de marijuana, le procureur m’a demandé d’où provenaient les 800 fr. que je possédais, et dans la confusion, je lui ai répondu que j’avais vendu cette substance. Je n’ai jamais vendu de drogue. S’agissant du cas n o 2, à savoir avoir porté un coup de couteau à l’encontre de V., je le conteste. J’étais tellement confus que j’ai admis les faits. ». f) Par ordonnance du 3 juin 2022, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A. pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er août 2022. g) Le 27 juin 2022, la police a procédé à une nouvelle audition d’E.________, en qualité de témoin. Il a notamment déclaré : « Je me trouvais à l’intérieur de la Soupe populaire. J’ai entendu du bruit et j’ai vu derrière la vitre un monsieur avec un couteau dans la main droite, il tenait le couteau contre en haut. Je n’ai pas vu comment il avait sorti le couteau. Il a foncé sur un gars en voulant planter le couteau dans le flanc gauche du gars. J’ai bien vu qu’il avait fait le geste pour planter le couteau dans le gars. Mais l’autre gars a pu faire un mouvement pour éviter le couteau et a fait une prise en prenant la tête du gars. Le couteau est tombé, mais je ne sais pas comment. Le gars a ramassé le couteau et il est parti. L’agresseur est allé vers un autre gars assis qui avait des béquilles posées à côté. Il a pris une béquille. Il a soulevé cette béquille pour
5 - essayer de frapper le gars, mais n’a pas réussi car du monde s’est interposé. » (PV d’audition d’E.________ du 27 juin 2022, R. 6). Entendu le 21 juillet 2022 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, M.________ a pour sa part déclaré : « Je me suis rendu seul sur place vers 17 h 30 environ. A cet endroit, j’ai rencontré une connaissance dont je ne me souviens plus le nom, il vient de Lisbonne (...), il est noir de peau. Nous nous sommes assis sur un banc devant la porte de la soupe populaire. Un jeune a commencé à faire des aller-retour devant nous. Il nous a provoqué mais surtout moi en me traitant de « trou du cul » et le mot qu’il ne fallait pas dire « fils de pute ». Je n’avais pas répondu aux premières insultes mais lorsqu’il a dit « fils de pute », je me suis levé. Mon ami m’a retenu. L’individu est venu vers nous, il a commencé à me cogner en me donnant plusieurs coups de poing au visage. Je suis tombé et il a continué à me frapper en me donnant des coups de pied sur la tête, les côtes. Je me suis protégé en mettant les mains et les bras devant la tête mais il a continué. Je pense que cela a duré une minute. J’ai encore une cicatrice à l’intérieur de la lèvre. Je ne sais pas pourquoi il a arrêté de me frapper, peut-être à la vue du sang car je saignais. On est venu me relever et on m’a accompagné à la soupe où l’on a fait appel à une ambulance avant [d’]être conduit au CHUV. Je n’ai pas vu ce qui s’est passé avec mon ami black. J’ai vu un espagnol ou plutôt un marocain espagnol qui accompagnait mon agresseur. Cet individu (ndr : A.) avait pris une béquille et voulait frapper mon ami, le black. Je lui ai dit de ne pas faire cela. Il a arrêté. Je sais qu’une fois que j’étais à l’intérieur, il a sorti un couteau pour menacer mon ami, mais cela je ne l’ai pas vu car j’étais à la soupe. » (PV d’audition de M. du 21 juillet 2022, R. 4). h) Par ordonnance du 28 juillet 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 août 2022 (n° 598), considérant que les soupçons à l’encontre du prévenu s’étaient encore renforcés et retenant la persistance d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er novembre 2022, et a dit que les frais de son ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause.
6 - i) Le 21 septembre 2022, considérant qu’il y avait un doute sur la responsabilité pénale d’A., le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. j) Par ordonnance du 31 octobre 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 novembre 2022 (n° 841), retenant l’existence de soupçons sérieux de culpabilité et la persistance d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A., a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er février 2023, et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. B.a) Par acte du 20 janvier 2023, le Ministère public, invoquant la persistance des risques de fuite et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 25 janvier 2023, contestant l’existence de soupçons suffisants, ainsi que tout risque de fuite, de collusion et de réitération, A.________ a conclu au rejet de la demande. Subsidiairement, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme du dépôt de son passeport et du port d’un bracelet électronique. c) Par ordonnance du 31 janvier 2023, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence d’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 avril 2023 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
7 - C.Par acte du 1 er février 2023, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande du Ministère public et à sa libération. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme du dépôt de ses documents d’identité auprès du Ministère public, de l’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police de Saint-Martin, à Lausanne, et du port d’un bracelet électronique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 6.3 ci-dessous.
3.1Le recourant conteste implicitement l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il fait valoir, comme il l’avait déjà fait dans ses précédents recours, que le manche du couteau était cassé, de sorte qu’il n’aurait pas pu utiliser l’arme pour « planter » autrui sans se blesser sérieusement lui-même, et soutient que M.________ ne serait pas un témoin direct des faits, dès lors qu’il aurait affirmé ne pas l’avoir vu sortir de couteau, estimant pour le surplus que le coup de béquille au visage de V.________ attesté par ce témoin ne serait pas suffisamment grave pour justifier sa détention. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction
9 - pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, s’agissant de l’existence de soupçons suffisants, la Cour de céans se réfère pleinement aux arguments développés dans ses arrêts des 10 août et 11 novembre 2022, qui gardent toute leur pertinence, aucun élément nouveau ne permettant de les remettre en cause. Ces soupçons sont fondés en premier lieu sur les déclarations du plaignant, dont le discours, cohérent et factuel, relate un déroulement des évènements clair, sans que l’on distingue d’animosité ou d’intention de nuire dans ses propos, étant précisé que V.________ ne connaissait pas le recourant. Il ressort de ces déclarations que celui-ci s’en serait pris au plaignant, d’abord muni d’un couteau qu’il tenait dans la main droite et
10 - dirigé contre son flanc gauche, puis d’une béquille, avec laquelle il l’aurait blessé à la lèvre. Ces évènements sont corroborés par les déclarations du témoin E.________ qui, à deux reprises, dans des déclarations cohérentes et régulières, a relaté avoir assisté à une altercation au cours de laquelle un « monsieur avec un béret », soit A., avait menacé « un autre homme de type africain », soit V., avec un couteau, qu’il tenait dans la main droite et qu’il pointait à hauteur des côtes de son adversaire. Il a expliqué que le couteau était tombé au sol à la suite d’une manœuvre de l’individu qui était menacé et que celui qui portait le béret s’était alors saisi d’une béquille pour continuer d’en découdre, mais qu’il en avait été empêché par des tiers. On relèvera que le prévenu a lui-même admis, lors de sa première audition par le Ministère public – étant relevé que les premières déclarations d’un prévenu présentent souvent les caractéristiques de la spontanéité et de la sincérité, à l’inverse de celles qui interviennent par la suite et qui peuvent revêtir un caractère moins franc –, s’être saisi d’un couteau pour s’en prendre à V.. Les versions fluctuantes du recourant sont propres à amoindrir sa crédibilité. Pour le surplus, l’argument développé dans le présent recours, à savoir qu’il n’aurait de toute façon pas pu utiliser le couteau pour blesser autrui dès lors que son manche était cassé et qu’il devait lui-même tenir l’arme par la lame, – déjà développé dans ses précédents recours – ne convainc toujours pas. En effet, le recourant a admis avoir fait usage d’un couteau. Lors de sa première audition, il a expliqué que le manche se serait cassé lorsqu’il avait saisi l’arme ; on en déduit qu’il ignorait qu’il ne pourrait pas effectuer la manœuvre telle qu’il se l’était imaginée. Au demeurant, si le manche de celui-ci était effectivement abimé, il n’en reste pas moins que selon les pièces versées au dossier, la lame du couteau mesurait près de douze centimètres (cf. P. 4/2 ; une dizaine selon E., cf. PV audition d’E.________ du 27 juin 2022, R. 8), qu’il était dentelé et qu’il était donc de nature à provoquer des blessures sérieuses. A cela s’ajoute que les événements qui ont suivi ce premier épisode avec le couteau – unanimement relatés par le plaignant et les deux témoins ayant assisté à la scène (E.________ et M.________) –, à savoir le fait qu’après avoir été dépossédé de son arme, le recourant aurait saisi une béquille pour
11 - l’employer comme une arme, dénotent sans équivoque la volonté de blesser dont il se défend pourtant. Ainsi, à l’instar de ce qu’elle avait déjà retenu dans ses arrêts des 10 août et 11 novembre 2022, la Chambre de céans considère, s’agissant de la tentative de lésions corporelles qui pourraient être qualifiées de graves, que les faits – dont la vraisemblance est établie à satisfaction à ce stade de la procédure par les éléments au dossier –, loin d’être peu de gravité, permettent de retenir que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit est remplie malgré les dénégations du recourant, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont il fait l’objet. Les faits reprochés au prévenu en lien avec un éventuel trafic de stupéfiants – qu’il a reconnu lors de sa première audition –, s’ils ne sont peut-être pas déterminants à eux seuls, constituent des éléments à charge supplémentaires. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.
4.1 Le recourant conteste le risque de fuite retenu par le premier juge. Il soutient qu’il n’aurait d’autre intention que de rester en Suisse et de se tenir à la disposition des autorités, compte tenu de la procédure en cours, et fait au demeurant valoir, comme il l’avait déjà fait dans ses précédents recours, qu’il ne s’exposerait de toute façon pas à une peine à ce point significative qu’elle serait de nature à fonder une volonté de s’y soustraire. 4.2Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
12 - Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, c’est en vain que le recourant, ressortissant espagnol en situation irrégulière en Suisse, conteste l’existence d’un tel risque. La Chambre de céans se réfère à cet égard à l’argumentation développée dans le cadre de ses précédents arrêts, qu’aucun élément nouveau ne vient modifier, à savoir que selon ses propres dires, A.________ est particulièrement mobile dès lors qu’il gravite autour de la France, l’Allemagne, le Danemark et la Suisse depuis trois ans sans disposer d’un réel lieu d’attache pérenne, qu’il ne dispose d’aucun statut dans notre pays, où il séjourne clandestinement, et qu’il n’entretient aucun lien social en Suisse, où il n’a ni travail, ni famille, les membres de celle-ci vivant en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, en Allemagne et encore en Italie. Pour le surplus, comme déjà relevé, même s’il minimise manifestement les charges qui pèsent sur lui en estimant que celles-ci ne sauraient conduire au prononcé d’une peine de nature à fonder une volonté de s’y soustraire, le recourant a aujourd’hui conscience de la peine encourue et le risque qu’il tente de s’y soustraire, respectivement qu’il ne se tienne pas à la disposition des autorités de poursuite pénale est important. Comme déjà relevé, les simples déclarations d’intention du recourant de rester en Suisse et de se tenir à la disposition des autorités ne suffisent pas compte tenu de l’ensemble de ces éléments.
13 - Partant, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret. 5.Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 précité), l’existence d’un risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner les arguments développés en lien avec l’existence d’un éventuel risque de réitération, certes invoqué par le Ministère public, mais non examiné par le Tribunal des mesures de contrainte. L’argumentation selon laquelle les conclusions du rapport d’expertise ne seraient pas nécessaires pour évaluer le risque de récidive présenté par le recourant n’est donc pas pertinente. Au demeurant, il y a lieu de relever que cette expertise est ainsi nécessaire en l’espèce pour évaluer si le recourant souffre d’un trouble mental ou d’une addiction qui serait en lien avec les faits qui lui sont reprochés, et si une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) doit être prononcée.
6.1Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité, relevant, comme il l’avait déjà fait dans son précédent recours, que l’état du dossier ne permettrait pas sérieusement de le mettre en cause, qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait de départager les versions contradictoires et qu’il devrait donc être acquitté en cas de jugement. Il fait à nouveau valoir que, même dans l’hypothèse d’une condamnation, sa culpabilité ne serait en aucun cas suffisamment lourde pour justifier une peine privative de liberté ferme, et invoque à nouveau le fait que le Tribunal des mesures de contrainte avait relevé, dans sa première ordonnance, que la durée de la privation de liberté, limitée à deux mois, était proportionnée à la peine susceptible d’être
14 - prononcée en cas de condamnation, de sorte qu’il serait contradictoire d’envisager une prolongation, a fortiori pour une durée plus longue. Le recourant fait enfin valoir que, pour le cas où sa libération pure et simple serait refusée, le principe de la proportionnalité commanderait de mettre en œuvre des mesures de substitution à sa détention provisoire. Il ressort de ses conclusions qu’il propose – comme il l’avait déjà fait dans ses précédents recours – de déposer ses documents d’identité auprès du Ministère public, de se présenter une fois par semaine au poste de police de Saint-Martin, à Lausanne, et de porter un bracelet électronique. 6.2 6.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
15 - commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 6.2.2Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 6.3En l’espèce, le recourant procède par affirmation ; il n’essaie pas de contrer les arguments exposés par la Chambre des recours pénale dans ses précédents arrêts, se contentant de reprendre les mêmes affirmations, sans proposer le début d’une démonstration. Ce faisant, ce moyen est irrecevable. Au demeurant, force est de constater, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte et conformément aux arrêts rendus par la Chambre des recours pénale les 10 août et 11 novembre 2022, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de fuite constaté et qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En effet, compte tenu de la probabilité que le recourant cherche à se soustraire à la justice, il faut considérer, avec la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que le dépôt de ses documents d'identité, même assorti d’une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance
16 - électronique, ou encore l’obligation de se présenter à un service administratif, n’est pas suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l’étranger ou de disparition dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 ; TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 ; cf. également ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3.1). Pour le surplus, il y a lieu de relever que le recourant, contrairement à ce qu’il soutient, encourt bien concrètement, au regard de la gravité des infractions envisagées, une peine d’une durée encore supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 30 avril 2023, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité). Comme déjà relevé, le fait que le Tribunal des mesures de contrainte ait, dans sa première ordonnance, considéré qu’une durée de deux mois était proportionnée ne signifie pas qu’il entendait considérer toute prolongation ultérieure comme contraire au principe de la proportionnalité. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 6.3 supra), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Antoine Golano, défenseur d’office du recourant, a produit une liste d’opérations faisant état de 3 heures consacrées à la procédure de recours. La durée alléguée est excessive, étant relevé que l’affaire était connue et que les moyens développés dans le présent recours sont similaires à ceux invoqués précédemment. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, il convient en définitive de retenir une activité d’avocat de 2 h 30 au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 450 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
17 - civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 495 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 31 janvier 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Antoine Golano, défenseur d’office d’A., est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Antoine Golano, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge d’A.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette.
18 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antoine Golano, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :