351 TRIBUNAL CANTONAL 565 PE22.009932-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juillet 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeJordan
Art. 314 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2022 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.009932-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une procédure en divorce, initiée le 4 avril 2022 par T., oppose celle-ci à O. devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte.
2 - Parallèlement à cette procédure civile, O.________ a déposé, le 17 mai 2022, une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre T.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et tentative d’escroquerie (procédure PE22.009932-XCR). Il reproche son épouse d’avoir porté atteinte à sa considération lorsqu’elle a allégué, dans le cadre de sa demande en divorce du 4 avril 2022, qu’il avait exercé des violences répétées à son encontre ainsi que contre son fils, qu’il avait élaboré de fausses preuves, qu’il l’avait insultée, qu’il lui avait envoyé des messages menaçants, qu’il avait adopté un comportement allant à l’encontre du bon développement de leur fille commune et qu’il l’avait diffamée en présence de tiers notamment. De son côté, T.________ a également déposé une plainte pénale contre O., qui fait l’objet d’une instruction distincte PE22.006755- XCR. Dans le cadre de cette enquête, O. a été cité, le 3 juin 2022, à comparaître le 27 juillet 2022 en qualité de prévenu pour avoir menacé son épouse de se suicider le 25 octobre 2017, pour avoir plaqué celle-ci contre un mur et lui avoir saisi les poignets le 21 juin 2021, lui provoquant des ecchymoses, et pour l’avoir insultée en la traitant de « vache stupide » et de « putain de folle » le 10 février 2022, respectivement le 1 er mars 2022. b) Le 10 juin 2022, O.________ a requis auprès de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte la suspension de la procédure civile dans l’attente de l’issue de la présente procédure pénale ainsi que des procédures pénales PE19.018075-XCR et PE20.000685-XCR, en application de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ces dernières procédures ayant été ouvertes à la suite de deux plaintes d’O.________ contre T.________. B.Par ordonnance du 21 juin 2022, le Ministère public a suspendu la présente procédure PE22.009932-XCR pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
3 - Il a considéré que l’issue de cette procédure dépendait de la procédure civile opposant les parties, ainsi que de l’issue de la procédure pénale PE22.006755-XCR. Le résultat de cette dernière, qui concernait en particulier une problématique de violences conjugales, aurait une incidence sur la qualification juridique des faits traités dans le cadre de la présente affaire. C.Par acte du 30 juin 2022, O.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour « toute suite utile selon considérants de l’arrêt à rendre notamment pour jonction des causes PE22.009932 et PE22.006755 ». Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), T.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu, le 21 juillet 2022, au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Pour sa part, le Ministère public a indiqué, le 22 juillet 2022, qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
4 - 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 8 décembre 2021/1122 et les références citées). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Invoquant une violation du principe de la célérité, le recourant soutient qu’il ne serait pas justifié d’attendre le prononcé du divorce entre les parties dès lors que le juge civil ne possède pas les mêmes moyens d’investigation que le juge pénal pour la recherche de la vérité. Par ailleurs, les conclusions prises par le recourant dans le cadre de cette procédure civile auraient pour objet les relations personnelles avec sa fille, si bien que les allégués qu’il reproche à T.________ pourraient influencer le juge civil d’une manière qui lui serait défavorable. L’attente de l’issue de la procédure pénale PE22.006755-XCR ne se justifierait pas non plus, dès lors que les faits reprochés au recourant dans le cadre de celle-ci ne seraient pas identiques à ceux qui sont décrits dans la demande de divorce d’T.________ et pour lesquels le recourant a déposé plainte. Enfin, l’incidence sur la qualification juridique des faits invoquée par le Ministère public ne serait pas suffisante. Contestant le bien-fondé de la plainte du recourant, T.________ estime au contraire qu’une suspension serait opportune. En substance, elle fait valoir qu’en application de l’art. 277 al. 3 CPC, il appartiendrait au juge civil d’établir d’office les faits s’agissant notamment de la question des relations personnelles. Il ne serait en outre pas nécessaire que les procédures concernées par une éventuelle suspension aient un complexe de faits exactement similaire. Enfin, la plainte déposée par T.________ objet de la procédure PE22.006755-XCR concernerait des violences conjugales et serait « en cohérence » avec les allégations de sa demande de divorce. L’instruction préalable de cette plainte permettrait de déterminer si l’état de fait qu’elle allègue est véridique et partant, que les accusations de
mars 2022. En outre, le numéro de référence attribué à cette dernière procédure ainsi que la date de la citation à comparaître adressée au recourant, soit le 3 juin 2022, laissent penser que cette enquête ne fait
7 - que débuter. Dans ces circonstances, une suspension de la présente procédure jusqu’à l’issue de cette enquête ne paraît pas non plus opportune. On ne distingue finalement pas en quoi le résultat des deux procédures concernées pourrait véritablement jouer un rôle et trancher une question décisive dans le cadre de la présente procédure. Force est ainsi de constater que les conditions exceptionnelles pour prononcer une suspension ne sont pas réunies. Le principe de la célérité doit primer et la présente procédure se poursuivre sans désemparer. Au demeurant, ordonner une suspension « pour une durée indéterminée », alors qu’il s’agissait d’attendre l’issue de deux procédures précises, n’aurait été dans tous les cas pas pertinent. Partant, le recours doit être admis. 3.Le recourant considère qu’une jonction de causes serait appropriée, sa plainte et celle de son épouse s’intégrant dans un même complexe de faits, soit leur séparation et les suites judiciaires qui en découlent. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner cette question qui ne fait pas l’objet de la décision attaquée. Il appartiendra le cas échéant au recourant de saisir le Ministère public d’une requête en ce sens. 4.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 21 juin 2022 devant être annulée. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
8 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit, de la part de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 989 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA, par 70 fr. 70. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 juin 2022 est annulée. III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à O.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert Habib, avocat (pour O.________),
9 - -Me Jacques Barillon , avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :