353 TRIBUNAL CANTONAL 700 PE22.009609-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 septembre 2022
Composition : M.K A L T E N R I E D E R , vice-président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2022 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE22.009609-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 25 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a placé Y., né le [...] 2003, ressortissant de [...], en détention provisoire jusqu’au 23 septembre 2022. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération d’Y. du 22 août 2022. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’Y.________ jusqu’au 23 novembre 2022.
2 - 2.Par acte du 16 septembre 2022, formé dans le délai légal de dix jours et selon les formes prescrites (art. 222, 385 al. 1, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), Y.________ a recouru contre l’ordonnance du 6 septembre 2022 rejetant sa demande de libération. 3.Il y a lieu de constater que le recourant n’a plus d’intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance du 6 septembre 2022 (art. 382 al. 1 CPP), dès lors que, d’une part, vu la date du présent arrêt, une éventuelle libération ne peut plus être prononcée à l’égard du titre de détention provisoire qui courait jusqu’au 23 septembre 2022, et que, d’autre part, le nouveau titre à la détention provisoire, soit pour la période à partir du 24 septembre 2022, est couvert par la nouvelle ordonnance du 20 septembre 2022, qui est susceptible de recours (CREP 22 juin 2022/409 ; CREP 30 avril 2019/318 ; CREP 26 mars 2019/242). 4.Par conséquent, le recours d’Y.________ est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 5.Les frais de la procédure de recours sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office d’Y.________, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement su l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 396 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
3 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, défenseur d'office d’Y., est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’Y.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :