351 TRIBUNAL CANTONAL 265 PE22.009591-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 avril 2024
Composition : M. K R I E G E R, président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffier :M.Ritter
Art. 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2024 par P.________ contre le prononcé de refus d’exécution anticipée de peine rendu le 5 mars 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.009591-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte d’accusation du 6 février 2024, la Procureure cantonale Strada a, notamment, déféré P.________, ressortissant albanais, né en 1976, devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour répondre des chefs de prévention d’infraction grave et de
2 - contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121), ainsi que d’infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes ; RS 514.54). Par ordonnance du 9 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prononcé la détention pour des motifs de sûretés de P.________ (I) et en a fixé la durée maximale au plus tard jusqu’au 5 juin 2024 (II). B.a) Le 21 février 2024, le prévenu a demandé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté. b) Par prononcé du 5 mars 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a refusé à P.________ l’exécution anticipée de sa peine privative de liberté. La motivation de la décision est la suivante : « vu la demande de M. P.________ du 21 février 2024, vu le préavis défavorable du Ministère public (...) du 1 er mars 2024, considérant qu’une telle demande n’est pas compatible avec l’état de la procédure, en application des articles 236 al. 1 CPP, refuse à P.________ (...) d’exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté ». C.Par acte du 18 mars 2024, P.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre ce prononcé. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête d’exécuter la peine privative de liberté de manière anticipée est admise. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par mémoire du 28 mars 2024, implicitement conclu à son rejet.
3 - Également invité à se déterminer sur le recours, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a fait savoir qu’il renonçait à procéder.
4 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2Bien que dirigé contre une décision de la direction de la procédure d’un tribunal de première instance, le recours portant sur un refus de l’exécution anticipée de la peine est néanmoins recevable, dès lors qu’une telle décision touche les droits fondamentaux du prévenu et qu’elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (CREP 15 septembre 2023/755 consid. 1.1 ; CREP 25 octobre 2022/784 consid. 1.1 ; CREP 30 avril 2021/412 consid. 1.1 ; CREP 16 octobre 2020/804 consid. 1 ; CREP 28 février 2014/160 consid. 1 ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 393 CPP). Pour le reste, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente et par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2.
janvier 2024, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2024). 2.2.2Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.7). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la
7 - des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Félicien Monnier, avocat (pour P.), -Ministère public central ;
8 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :