351 TRIBUNAL CANTONAL 61 PE22.009054-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 29 al. 2 Cst., 87 al. 3 et 129 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2022 par T.________ contre le prononcé rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE22.009054-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A la suite d’une plainte pénale déposée contre elle par J.________ le 16 mai 2022, T.________ a été entendue par la gendarmerie le 24 août 2022 en qualité de prévenue de calomnie entre autres. A cette occasion, elle a déclaré qu’elle avait un avocat en la personne de Me Emmanuel Crettaz mais qu’elle renonçait à ce qu’il l’assiste pour cette
Par acte daté du 6 octobre 2022 posté le lendemain, T.________ a formé opposition. Subsidiairement, elle a requis la restitution du délai d’opposition en application de l’art. 94 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). A l’appui de cette requête, elle a invoqué une violation de l’art. 87 al. 3 CPP, soutenant que l’ordonnance pénale aurait dû être notifiée à son défenseur, Me Emmanuel Crettaz. Elle a expliqué avoir indiqué lors de son audition du 24 août 2022 qu’elle était défendue par cet avocat. En outre, la gendarmerie aurait pris contact avec Me Emmanuel Crettaz avant d’entendre la prévenue afin de lui demander s’il souhaitait assister celle-ci. Compte tenu de son éloignement, il aurait
3 - refusé de se déplacer mais aurait confirmé qu’il était mandaté par la prévenue. Le 13 octobre 2022, le Procureur a indiqué à la prévenue que si elle avait déclaré lors de son audition qu’elle avait un avocat en la personne de Me Emmanuel Crettaz, celui-ci ne s’était toutefois jamais manifesté ni auprès de la police ni auprès du Ministère public. Le Procureur ne voyait dès lors pas en quoi il lui aurait appartenu de notifier l’ordonnance pénale à un avocat qui n’avait pas manifesté son intérêt à participer à la procédure. Il n’entendait par conséquent pas revenir sur sa décision, les conditions d’une restitution de délai n’étant pas réunies. Le Procureur a finalement imparti un délai au 20 octobre 2022 à la prévenue pour indiquer si elle entendait maintenir son opposition, l’informant que si tel était le cas, il transmettrait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en lui demandant de constater l’irrecevabilité de son opposition, sous suite de frais. Le 19 octobre 2022, répétant avoir indiqué lors de son audition qu’elle avait un avocat, T.________ a soutenu que le Ministère public aurait dû le vérifier s’il estimait que cette déclaration n’était pas assez claire. Le 28 octobre 2022, le Procureur a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition de T., en indiquant considérer qu’elle était tardive et que les motifs invoqués n’étaient pas déterminants. B.a) Par prononcé du 10 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré l’opposition de T. irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale du 9 septembre 2022 était exécutoire (II), a renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois afin qu’il statue sur la demande de restitution du délai d’opposition formée par T.________ (III) et a rendu sa décision sans frais (IV).
4 - Cette autorité a retenu que T.________ savait qu’elle faisait l’objet d’une procédure pénale puisqu’elle avait été entendue par la gendarmerie le 24 août 2022 et qu’à cette occasion, ses droits et ses obligations de prévenue lui avaient été communiqués. Elle devait par conséquent s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités et faire en sorte de prendre connaissance de la décision éventuelle, même si elle était absente. Un prononcé étant réputé notifié au terme du délai de garde de sept jours, le Tribunal de police a considéré que la notification avait été régulière et que l’opposition était tardive puisqu’elle devait s'exercer dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance pénale, intervenue fictivement le 20 septembre 2022, à savoir jusqu'au 30 septembre 2022. b) Ce prononcé a été envoyé à T.________ le 10 novembre 2022 sous pli recommandé. Celui-ci n’a pas été retiré dans le délai de garde postale arrivant à échéance le 18 novembre 2022. Le 22 novembre 2022, T.________ a contacté le greffe du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en déclarant qu’elle n’avait pas pu retirer le pli recommandé à temps pour cause de maladie. Selon le procès-verbal des opérations, il a été convenu qu’un nouveau pli recommandé lui serait adressé pour une « seconde tentative de notification », ce qui a été fait le lendemain. Ce second pli a été retiré par l’intéressée le 30 novembre 2022. C.Par acte du 9 décembre 2022, T.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction. Elle a également conclu à ce qu’il soit donné suite à « la réquisition de production de pièces telle que mentionnée à l’en-tête du présent recours », laquelle ne mentionne toutefois pas expressément de quelles pièces il s’agit. A la lecture du recours, il faut selon toute vraisemblance comprendre que la recourante requiert production de « la main courante établie par la gendarmerie de Payerne dans le cadre, en particulier, des mesures préparatoires liées à [son] audition par cette autorité ».
5 - Invité à se déterminer conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, le Tribunal de police a indiqué qu’il renonçait à le faire, relevant néanmoins qu’aucun avocat ne s’était constitué pour la prévenue dans la cadre de la présente affaire, ni même dans le cadre du dépôt du recours.
E n d r o i t : 1. 1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [Basler Kommentar], 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 31 août 2022/351 ; CREP 15 juillet 2021/652). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, dès lors que le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accepté sans réserve de procéder à une seconde notification, il faut considérer que le délai de recours a commencé à courir dès le 30 novembre 2022 et que le recours de la prévenue, remis à la poste le 9 décembre 2022, a par conséquent été déposé en temps utile.
2.1Dans un dernier grief qu’il y a lieu de traiter en premier, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle reproche au premier juge un défaut de motivation dès lors qu’il ne se serait pas prononcé sur la violation de l’art. 87 al. 3 CPP dont elle se prévalait. 2.2. 2.2.1Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours
mars 2023/104 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2.2Aux termes de l’art. 129 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même (al. 1). L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal (al. 2). La déclaration du prévenu consignée au procès-verbal vaut donc procuration écrite. Selon la doctrine, une procuration écrite signée en faveur du défenseur n’est qu’un moyen de preuve établissant que l’avocat est habilité par son mandant à agir pour lui ; elle n’est pas une condition de validité du mandat entre le prévenu et son défenseur, qui ne dépend que de la volonté concordante des deux parties et n’est soumise à aucune forme particulière. Selon le Tribunal fédéral, l’exigence de production d’une procuration est une prescription d’ordre et sanctionner son non- respect par la perte d’un droit du client serait constitutif d’un déni de justice formel contraire à la Constitution (ATF 104 Ia 403 consid. 4 ; Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 21 et 25 ad art. 129 CPP et les réf. cit.). 2.2.3Selon l'art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. Selon le Tribunal fédéral, celui qui annonce aux autorités pénales se faire assister pour défendre ses intérêts d'un conseil juridique ayant son étude en Suisse communique de la sorte une adresse de notification simple et sûre pour les autorités, à savoir celle de son conseil. L’art. 87 al. 3 CPP est d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait formulée par la partie assistée, ou son conseil, que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué,
8 - les communications doivent lui être notifiées sous peine d'invalidité (ATF 144 IV 64 consid. 2). 2.3En l’espèce, dans son acte d’opposition du 6 octobre 2022, la recourante a expressément invoqué une violation de l’art. 87 al. 3 CPP, en exposant avoir déclaré lors de son audition que Me Emmanuel Crettaz était son conseil, ce que celui-ci aurait confirmé auparavant à la gendarmerie par téléphone, même s’il ne souhaitait pas se déplacer pour assister la prévenue. Le 19 octobre 2022, la recourante a réitéré son grief et reproché au Ministère public d’avoir omis de vérifier si Me Emmanuel Crettaz était effectivement son défenseur. Le prononcé attaqué ne contient toutefois aucune motivation s’agissant de la validité de la notification de l’ordonnance pénale à l’adresse de la recourante plutôt qu’à l’adresse du conseil juridique qu’elle affirme avoir mandaté. Interpellé en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Président du Tribunal de police a renoncé à se déterminer sur le recours en relevant qu’aucun avocat ne s’était constitué pour la prévenue dans la cadre de la présente affaire. Appliquant l’art. 85 al. 4 CPP, il a considéré que l’opposition de T.________ était irrecevable, en partant implicitement du principe que l’ordonnance pénale pouvait lui être notifiée. Ce faisant, il ne s’est pas prononcé sur le moyen procédural qu’elle a soulevé, alors que celui-ci porte non pas sur un point accessoire mais sur une question essentielle, puisqu’une éventuelle absence de prise en compte de l’assistance d’un conseil juridique aurait pour conséquence d’invalider la notification de l’ordonnance pénale (cf. ATF 144 IV 64 précité). Dans ces circonstances, force est de constater que le droit d’être entendu de la recourante, à savoir le droit de recevoir une décision motivée, a été violé. Quand bien même la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la violation du droit d’être entendu constatée ci-dessus, la recourante devant dans le cas d’espèce pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. L’ordonnance entreprise doit donc être annulée pour ce motif et le dossier renvoyé au premier juge, qui devra en outre instruire la question de
9 - savoir, si à la date de l’audition de la prévenue par la gendarmerie le 24 août 2022, Me Emmanuel Crettaz était bel et bien mandaté comme avocat de choix par la prévenue, d’une part, et si à la date à laquelle l’ordonnance pénale litigieuse a été envoyée, soit le 9 septembre 2022, il l’était toujours, d’autre part. En effet, la recourante a déclaré à la gendarmerie qu’elle avait mandaté Me Emmanuel Crettaz pour assurer sa défense (PV aud. 1, R. 2). Cette déclaration protocolée au procès-verbal de son audition vaut en principe procuration en application de l’art. 129 al. 2 CPP. Toutefois, dès lors que le défenseur indiqué par la prévenue n’était pas présent pour confirmer l’existence d’un mandat, il appartenait au Ministère public de vérifier ce point. A défaut, il revient désormais au Tribunal de police de le faire. Peu importe que la recourante n’ait pas spontanément produit de procuration, également en seconde instance. Au vu de sa déclaration protocolée au procès-verbal de son audition, c’était aux autorités de l’interpeller à cet égard. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 10 novembre 2022 annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens du considérant qui précède. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Au vu de l’incertitude qui précède, la Chambre de céans notifiera exceptionnellement son arrêt à la recourante et à Me Emmanuel Crettaz, comme défenseur désigné par celle-ci.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 10 novembre 2022 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emmanuel Crettaz, avocat (pour T.), -Mme T., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. J.________, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :