353 TRIBUNAL CANTONAL 609 PE22.009001-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 août 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2022 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.009001-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
Par acte daté du 5 juin 2022, posté le 8 juin 2022, A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation.
Le 5 juillet 2022, A.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés. 4.Par écriture du 11 août 2022, A.________ a déclaré qu’il retirait son recours. Il a en substance expliqué que, dans le deuxième volet de ce dossier, les parties avaient signé une convention devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois selon laquelle les deux parties avaient retiré leurs plaintes respectives. Il a en outre demandé le remboursement du montant de 550 fr. qu’il avait versé à titre d’avance de frais.
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
Pour tenir compte des éléments qui précèdent, les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge d’Etat. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué.
LTF). La greffière :