354 TRIBUNAL CANTONAL 410 PE22.008788-KDP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 24 mai 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et Krieger, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 56 ss, 362 al. 1 let. c CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 1 er mai 2023 par le Ministère public cantonal Strada à l'encontre de [...], président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, [...] et [...], juges auprès de cette autorité, dans la cause n° PE22.008788- KDP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Procureur cantonal Strada diligente une enquête pénale contre K.________ depuis le 12 avril 2022 pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - b) K.________ a été appréhendé le 13 mai 2022. Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 août 2022. La détention provisoire de l’intéressé a ensuite été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 avril 2023, ordonnant sa détention provisoire jusqu’au 12 avril 2023, ordonnant sa détention pour des motifs de sûreté dès le 13 avril 2023, et fixant la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 31 août 2023. c) Par courrier du 25 octobre 2022 (P. 34), K., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis la mise en œuvre d’une procédure simplifiée au sens des art. 358 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par décision du 25 novembre 2022, le Ministère public a accepté la mise en œuvre de la procédure simplifiée (art. 359 al. 1 CPP) (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III [recte II]). Le 18 janvier 2023, K., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a accepté la proposition d’acte d’accusation que le Ministère public lui avait soumise le 13 janvier 2023. A l’issue des débats du 27 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, présidé par [...], assisté des juges [...] et [...], a indiqué ce qui suit : « Le Président informe les parties que la sanction proposée par le Ministère public doit être discutée avec le Tribunal. L’audience est suspendue à 08 heures 41. L’audience est reprise à 08 heures 45. Le Président informe les parties que la procédure est suspendue et sera fixée à très brève échéance. Le Tribunal se réserve le droit de s’écarter de la sanction proposée, la cause n’étant pas en l’état d’être jugée. L’audience est levée à 08 heures 52 ».
3 - Ensuite de l’échec de la procédure simplifiée, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avec un nouvel acte d’accusation. La Procureure a précisé que compte tenu du refus de la procédure simplifiée, elle partait du principe que la cause serait confiée à une autre composition du Tribunal correctionnel. Par courrier du 13 avril 2023, le Président du Tribunal correctionnel [...] a imparti un délai de cinq jours au Ministère public pour lui indiquer les motifs qui commanderaient que la cour siège dans une autre composition. Dans ses déterminations du 18 avril 2023, la Procureure a en substance expliqué que le refus de la procédure simplifiée pour les motifs évoqués en audience – soit que la peine de quatre ans ou même une peine réduite à trois ans et demi était trop sévère, ainsi que le souhait de fixer une audience de jugement ordinaire dans la foulée – signifiait que le Tribunal avait jugé la peine proposée « insoutenablement sévère », alors que la peine proposée était conforme, voire inférieure aux peines ordinairement prononcées. Il apparaissait ainsi que le Tribunal correctionnel s’était forgé une opinion sur la cause, notamment quant à la durée de la peine encourue, après avoir dû procéder à une analyse approfondie du dossier, ce qui pourrait conduire à une apparence de prévention qu’il s’agissait d’éviter. Le 24 avril 2023, le Président du Tribunal correctionnel a répondu ce qui suit : « Le Tribunal a fait son travail en examinant la quotité de la peine proposée. L’exercice était simple. Le Tribunal a jugé des dizaines d’affaires de ce genre. L’affaire, bien que les faits soient objectivement graves, ne pose aucun problème juridique et les faits sont admis. Cela ne signifie aucunement que le tribunal avait préjugé et c’est la raison pour laquelle l’affaire relève maintenant d’une compétence ordinaire. L’audience peut être fixée à bref délai.
4 - Avant cette opération, vous voudrez bien me faire savoir si votre courrier du 18 avril 2023 doit être interprété comme une demande de récusation ». B.Le 1 er mai 2023, le Ministère public a demandé la récusation du Tribunal ayant siégé lors de l’audience du 27 mars 2023 dans la présente cause, lui reprochant en substance de n’avoir pas fait preuve de retenue en appréciant la peine conformément à l’art. 362 al. 1 let. c CPP ; dès lors, en considérant que la peine proposée était « insoutenablement sévère », le tribunal avait dû procéder à une analyse approfondie du dossier, ce qui conduisait à une apparence de prévention. Le 4 mai 2023, le Président du Tribunal correctionnel s’est déterminé comme il suit sur la demande de récusation du Ministère public : « Le 27 mars 2023, le Tribunal correctionnel que je présidais, en procédure simplifiée, avec les juges [...] et [...], a tenu audience et indiqué que la sanction proposée par les parties lui semblait inappropriée. Ce faisant, le Tribunal a appliqué l’art. 362 al. 1 lit. c CPP, ce qu’il lui appartenait de faire. Le Ministère public semble en avoir pris ombrage et estime maintenant que le Tribunal a préjugé et qu’il se serait donc pas à même de poursuivre l’affaire, désormais en procédure ordinaire. Ce reproche est totalement infondé selon nous. Avant les débats le Tribunal avait pris connaissance du dossier, en soi un dossier relativement simple. Le requérant à la récusation, selon nous, confond donc l’application de la disposition précitée avec un « préjugement ». A tort selon nous. Je me réfère au surplus à la jurisprudence parue au JT 2022 IV 276, qui me paraît transposable ici ». Ces déterminations ont été communiquées au Ministère public le 8 mai
Le 15 mai 2023, les juges [...] et [...] ont confirmé, pour les mêmes motifs que ceux développés par le Président du Tribunal d’arrondissement le 4 mai 2023, qu’ils ne voyaient pas de motifs de récusation. Ces déterminations ont été transmises aux parties le 17 mai
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande du Ministère public, dès lors qu’elle est dirigée contre les membres de la cour qui a siégé lors de l’audience du 27 mars 2023, soit le Président du Tribunal d’arrondissement [...] et les juges [...] et [...]. Par ailleurs, la demande a été formulée sans délai (art. 58 al. 1 CPP), de sorte qu’elle est recevable. 2. 2.1Le Ministère public demande la récusation des membres de la cour du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ayant siégé lors de l’audience du 27 mars 2023, soit de son président [...] et des juges l’ayant assisté au motif qu’en rejetant sa proposition, le tribunal avait implicitement considéré que la peine proposée était insoutenable,
6 - dans la mesure où elle différait nettement de ce que le tribunal estimait approprié après avoir effectué une appréciation de tous les facteurs de la cause. Ce faisant, le tribunal avait donc refusé la procédure simplifiée « au motif que la peine était insoutenablement sévère » et ce en ayant dû procéder à une analyse approfondie du dossier. Quand bien même le tribunal avait jugé de nombreuses affaires similaires, que la cause ne posait pas de problèmes juridiques particuliers et que les faits étaient admis, le Ministère public invoque que l’appréciation de l’inadéquation de la sanction proposée ne pouvait se faire par la lecture de certaines pièces ou de l’acte d’accusation, mais nécessitait au contraire d’avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier. Il relève en outre que le tribunal a fixé les débats deux jours après que le dossier lui a été transmis et que ce n’est qu’au cours de ces débats, soit deux mois plus tard, que celui-ci a jugé que la peine proposée n’était pas adéquate. Il en déduit que le tribunal s’était forgé une opinion sur la cause et la quotité de la peine à prononcer. 2.2Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement
7 - individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Selon l’art. 358 CPP, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles, peut demander l’exécution d’une procédure simplifiée au Ministère public jusqu’à la mise en accusation (al. 1). La procédure simplifiée est exclue lorsque le Ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à 5 ans (al. 2). Selon l’art. 361 CPP, le tribunal de première instance procède aux débats (al. 1). Lors des débats le tribunal interroge le prévenu et constate s’il reconnait les faits fondant l’accusation et si sa déposition concorde avec le dossier (al. 2 let. a et b). Il n’y a pas d’administration des preuves. Conformément à l’art. 362 al. 1 CPP, le tribunal apprécie librement si l’exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée (let. a), si l’accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier (let. b), et si les sanctions proposées sont appropriées (let. c). Si les conditions permettent de rendre un jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l’acte d’accusation sont assimilés à un jugement (al. 2). Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au Ministère public pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire ; le tribunal notifie sa décision de rejet oralement et par écrit dans le dispositif ; cette décision n’est pas sujette à recours (al. 3). Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiées ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre (al. 4). D’après le Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, les conventions passées entre le Ministère public et le prévenu qui portent sur les faits doivent être soumises au tribunal pour jugement ainsi que sur les sanctions qu’il convient de requérir du tribunal, portent atteinte aux principes du droit de
8 - la procédure pénale (maxime de l’instruction et caractère impératif de la poursuite, notamment), ce qui implique que le tribunal doivent examiner la licéité de l’application de cette procédure spéciale (FF 2006 1085 ss, spéc. 1278 et 1280). Les motifs de refus prévus par l’art. 362 CPP peuvent être d’ordre formel ou matériel. Selon les termes mêmes de cette disposition, le tribunal apprécie, librement, si l’exécution de la procédure est « conforme au droit » (rechtsmässig, conforme al diritto) et si celle-ci est « justifiée » (angebracht, opportuna). Lorsque le tribunal a notifié aux parties sa décision de rejet au sens de l’art. 362 al. 3 CPP, cela n’implique pas que le procureur qui a fonctionné jusque là ni le tribunal qui a pris cette décision doivent a priori se récuser pour la procédure ordinaire qui va suivre (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, n. 10 ad art. 362 StPo ; Greiner/Jaggi in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, t. II, 2 e éd. 2014, n 39 ad art. 362 StPo ; Schmid/Jostisch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n. 10 ad. art. 362 StPo). Tout comme lors de la procédure par défaut, le Tribunal dispose d’une base d’appréciation limitée lors de la procédure simplifiée dans la mesure où il n’y a pas d’administration des preuves (art. 361 al. 4 CPP). Dans un cas comme dans l’autre, une appréciation complète des éléments n’a lieu que lors de la procédure ordinaire. Cet argument s’oppose également à une obligation de récusation (ATF 148 IV 137 consid. 5.9, JdT 2022 IV 276). Ainsi, le fait qu’un juge ait pris part à une procédure simplifiée ayant échoué ne constitue pas à lui seul un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP dans la procédure ordinaire subséquente (ATF 148 IV 137 consid. 5.10, JdT 2022 IV 276). Demeurent réservées les situations dans lesquelles le juge a laissé apparaître lors d’une procédure simplifiée que la culpabilité de l’accusé était selon lui déjà établie. Ceci peut notamment être le cas lorsque le tribunal renvoie le dossier au Ministère public parce que la sanction proposée lui paraît trop basse (art. 362 al. 1 let. c et al. 3 CPP),
9 - ou lorsque le juge s’est exprimé d’une façon qui ne laisse subsister aucun doute sur le fait qu’il a déjà formé son opinion (ATF 148 IV 137 consid. 5.11, JdT 2022 IV 276). 2.3En l’occurrence, ni la loi, ni la jurisprudence n’exigent la récusation d’un tribunal du seul fait qu’il a procédé aux débats dans une procédure simplifiée qui n’a pas abouti (cf. consid. 2.2 in fine supra). La récusation de la Cour ayant siégé lors de l’audience du 27 mars 2023 ne s’impose donc pas pour ce motif. Il convient en revanche d’examiner si, dans le cas particulier, un autre motif de récusation est réalisé. En considérant que la peine proposée par le Ministère public, et acceptée par le prévenu, ne serait pas appropriée car trop sévère, le tribunal a fait usage de son pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 362 al. 3 CPP. Le Ministère public lui reproche toutefois d’avoir rejeté la procédure simplifiée pour le motif que la peine était « insoutenablement sévère », ce qui constituerait un indice de prévention. Or il ne ressort pas du dossier que le tribunal ait utilisé de tels propos. Le Ministère public ne le soutient du reste pas. En effet, c’est le Ministère public qui, sur la base d’un avis de la doctrine qui considère que la proposition de sanctions doit être rejetée « si elle est insoutenable dans sa mesure ou si elle diffère nettement de ce que le tribunal, en appréciation libre de tous les facteurs, considère comme approprié » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n. 7 ad art. 362 CPP), en a déduit que le Tribunal avait dû en l’espèce arriver à cette conclusion. Il s’agit donc d’une déduction que le Ministère public a lui-même faite sur la base de la décision de refus du tribunal, mais pas sur la base des circonstances ayant entouré ce refus. Du reste, aucune de ces circonstances permettent de conclure à l’existence d’un indice de prévention. Après avoir entendu le prévenu, le tribunal a suspendu l’audience durant quatre minutes avant de rejeter la procédure simplifiée. On ne saurait déduire de cette très courte durée que le tribunal a examiné de manière définitive tous les critères de fixation de la peine, ni pris en compte tous les éléments du dossier
10 - pertinents à cet égard. Par ailleurs, on ne saurait considérer l’affirmation du président selon laquelle une audience serait fixée à très brève échéance comme un indice de prévention. En effet, K.________ est actuellement en détention pour des motifs de sûreté, ce qui commandait de faire preuve de célérité. Enfin, le fait que le dossier de la cause ait été transmis par le Ministère public au tribunal d’arrondissement le 23 janvier 2023 et que les débats aient eu lieu quelque deux mois plus tard ne signifie pas encore que le tribunal ait pris connaissance de l’ensemble du dossier au point de ne plus être en mesure de se forger son opinion au terme de la procédure ordinaire. En réalité, les assertions du Ministère public à cet égard ne reposent sur aucun élément objectif. Dans ces circonstances, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le Président [...] et les juges [...] et [...] ne seraient pas aptes à juger K.________ de manière impartiale, au cours d'une audience à laquelle le Ministère public pourra comparaître pour faire valoir son point de vue et, le cas échéant, déposer un appel s’il devait ne pas être satisfait de l’issue de la cause. Partant, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 1er mai 2023 par le Ministère public cantonal Strada, à l’encontre du Président [...] et des juges [...] et [...] est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Carola Massatsch, avocate (pour K.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure cantonale Strada, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme [...], -M. [...], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :