351 TRIBUNAL CANTONAL 945 PE22.007958-ASW C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 décembre 2023
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMorand
Art. 429 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2023 par A.M.________ contre l’ordonnance de classement partiel rendue le 6 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.007958-ASW, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les époux B.M.________ et A.M.________ sont les parents de C.M.________ et de D.M.. Ils sont séparés de fait depuis le 30 avril 2021. Depuis cette date, A.M. a déménagé dans un nouveau logement également à [...], B.M.________ restant domicilié à l’ancien domicile conjugal.
2 - b) Le 7 juillet 2022, B.M.________ a déposé plainte pénale contre A.M.________ pour violation de domicile. Les faits retenus dans l’ordonnance de classement partiel du 6 avril 2023 (cf. infra let. B) sont les suivants : « Il est reproché à A.M.________ d’avoir le 15 avril 2022 pénétré sans droit dans le domicile conjugal à [...] qui avait été attribué, lors d’une séance le 27 avril 2022 devant le Tribunal de l’arrondissement du Nord vaudois, à son époux B.M.________ dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ». c) Les parties ont été entendues en qualité de prévenue et de partie plaignante par le Ministère public le 17 août 2022, lors d’une audition de confrontation (PV aud. 1). d) Le 31 janvier 2023, C.M.________ a été entendue en qualité de témoin par le Ministère public (PV aud. 2). e) Dans le cadre de l’avis de prochaine clôture et par courrier du 15 mars 2023, A.M.________ a notamment conclu à ce qu’une indemnité pour les frais de défense occasionnés par la procédure pénale lui soit allouée, qu’il s’agisse de sa participation en qualité de partie plaignante ou de prévenue, au sens des art. 429 al. 1 let. a et 433 CPP, d’un montant de 8’872 fr. 45, débours et TVA compris, correspondant à 22h25 de travail d’avocat au tarif horaire de 350 francs. Par courrier du 31 mars 2023, puis par courrier du 5 avril 2023, A.M.________ a modifié le montant susmentionné et a conclu à ce qu’une indemnité s’élevant à 10’389 fr. 70 lui soit allouée, correspondant à 26h15 de travail. B.Par ordonnance de classement partiel du 6 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.M.________ pour
3 - violation de domicile (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à A.M., au motif que les faits pour lesquels elle était prévenue devaient être considérés comme simples et ne nécessitaient en rien la présence d’un défenseur. C.Par acte du 24 avril 2023, A.M. a recouru contre l’ordonnance susmentionnée et a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que les procédures consécutives aux recours formés contre l’ordonnance de classement partiel du 6 avril 2023, l’ordonnance de classement partiel du 30 mars 2023 et l’ordonnance de classement implicite contenue dans l’ordonnance pénale du 6 avril 2023 soient jointes. Sur le fond, elle a conclu à la réforme de ladite ordonnance, en ce sens qu’une indemnité de 3’463 fr. 25 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le 17 octobre 2023, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours de A.M.________. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
4 - 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste le refus du Ministère public de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante a requis la jonction des procédures en lien avec ses recours formés contre l’ordonnance de classement partiel du 6 avril 2023, l’ordonnance de classement partiel du 30 mars 2023 et l’ordonnance de classement implicite contenue dans l’ordonnance pénale du 6 avril 2023. 2.2 Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 2.3En l’espèce, le recourante ne motive en rien les raisons pour lesquelles une jonction des causes se justifierait, de sorte que ce grief est irrecevable. Quoi qu’il en soit, une telle jonction ne saurait se justifier en l’état, dans la mesure où les recours portent sur trois décisions distinctes et ont trait à des questions juridiques différentes. 3. 3.1 La recourante soutient que, le fait d’être accusée d’avoir commis une violation de domicile, infraction qui constitue un délit et dont une éventuelle condamnation est inscrite au casier judiciaire, justifierait le recours à un homme de loi. Elle explique également qu’elle travaille pour le groupe [...], une entreprise exigeant selon ses dires l’absence de toute inscription au casier judiciaire. Elle relève en outre que l’affaire pénale s’inscrivait dans un litige complexe, les parties étant en procédure de séparation, et qu’elle revêtait tant le statut de partie plaignante que de
5 - prévenue. Elle indique également qu’elle n’aurait aucune formation juridique, à l’inverse de B.M.________ et prétend dès lors que le recours à un défenseur n’apparaissait pas déraisonnable. Une indemnité devrait ainsi être fixée à 3’463 fr. 25, représentant le tiers de l’indemnité requise pour l’ensemble de l’affaire, selon le relevé communiqué à l’appui de son courrier du 5 avril 2023 (10’389 fr. 70 : 3). 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe
6 - qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1). 3.2.2 L’Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l’assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit ; de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l’avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.4 et 2.3.5 ; Juge unique CREP 19 octobre 2022/774 ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP ; Message précité, FF 2006 1057, spéc. p. 1313). L’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3). Elle doit couvrir l’entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu’un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l’indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu’il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 précité consid.4.1.3 ; TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1 er avril 2014 par l’adoption de l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de
7 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat (art. 26a al. 3 ab initio TFIP). Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (art. 26a al. 3 in fine TFIP). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (CAPE 25 avril 2022/171 ; CAPE 12 décembre 2019/428 ; CAPE 21 novembre 2018/384). 3.2.3 Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l’art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP) (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2).
8 - 3.2.4 Se rend coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. En vertu de l’art. 10 al. 3 CP, sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire. 3.3 En l’espèce, la recourante a bénéficié d’un classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité lui était dès lors en principe due, si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. En premier lieu, il est nécessaire que l’assistance d’un avocat apparaisse raisonnable. En l’occurrence, l’infraction dont la recourante était accusée d’avoir commise, la violation de domicile, constitue un délit. Or, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, lorsque le prévenu est accusé d’avoir commis un crime ou un délit, l’assistance d’un avocat ne sera jugée déraisonnable que de façon exceptionnelle. En l’espèce, la cause a nécessité certaines mesures d’instruction, notamment une audition de confrontation et une audition de la fille des parties, C.M.. Elle n’a ainsi pas fait l’objet d’un classement rapide. Par ailleurs, diverses plaintes pénales ont été déposées dans le cadre d’une procédure de séparation très conflictuelle, lesquelles pourraient avoir une certaine importance dans le cadre de celle-ci, étant précisé que les parties avaient tant un statut de prévenu que de partie plaignante. De plus, une condamnation pénale aurait pu avoir des conséquences importantes, au vu de la situation professionnelle de la recourante. Enfin et surtout, B.M. était lui-même assisté d’un conseil. Par conséquent, au vu de ces éléments, il se justifiait pour A.M.________ de recourir aux services d’un avocat pour assurer sa défense. Il n’apparaît au demeurant pas que
9 - l’art. 430 al. 1 let. a CPP puisse trouver application dans la présente cause. Il n’y a donc pas lieu de réduire ou de refuser d’octroyer, sur cette base, l’indemnité requise par A.M.. En second lieu, il faut que les frais de défense apparaissent raisonnables. L’Etat ne doit prendre en charge ces frais que dans la mesure où les honoraires de l’avocat sont justifiés. En l’espèce, la recourante se borne à diviser par trois le total des honoraires de son conseil de choix dans les affaires pénales qui la divise d’avec B.M., qu’elle soit partie plaignante ou prévenue. Ce mode de faire est toutefois problématique, dans la mesure où le montant de ladite indemnité doit être calculé selon une appréciation concrète. Afin de permettre à la recourante de bénéficier de la garantie de la double instance, ainsi que d’exercer son droit d’être entendue, il convient donc de renvoyer la cause au Ministère public pour que celui-ci fixe le montant de l’indemnité à laquelle A.M.________ a droit.
10 - débours forfaitaires à concurrence de 2 %, s’agissant de la deuxième instance (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 47 fr. 15, les opérations ayant eu lieu avant le 1 er janvier 2024. L’indemnité pour la procédure de recours se monte donc à 660 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 6 avril 2023 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à A.M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Mathias Micsiz, avocat (pour A.M.), -Me Aurélien Stettler, avocat (pour B.M.), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -M. le Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :