351 TRIBUNAL CANTONAL 944 PE22.007958-ASW C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 décembre 2023
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMorand
Art. 129 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2023 par A.X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 6 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.007958-ASW, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les époux B.X.________ et A.X.________ sont les parents de C.X.________ et de D.X.. Ils sont séparés de fait depuis le 30 avril 2021. Depuis cette date, A.X. a déménagé dans un nouveau logement également à [...], B.X.________ restant domicilié à l’ancien domicile conjugal.
2 - b) Le 26 avril 2022, A.X.________ a déposé plainte pénale contre B.X., s’agissant de d’une altercation survenue le 1 er janvier 2022 (cf. infra let. b 5 e par.), pour menaces qualifiées, subsidiairement pour contrainte, et concernant une autre altercation du 15 avril 2022 (cf. infra let. b 7 e par.), pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait et mise en danger de la vie d’autrui. A l’appui de sa plainte, elle a produit des photographies et un constat médical établi le 20 avril 2022 par le Centre universitaire de médecine légale, lequel fait état que A.X. a bénéficié d’une consultation au Service des urgences du CHUV du 15 au 16 avril 2022, duquel il ressort qu’au status, elle présentait des marques de strangulation sur le cou à droite, étant précisé que le scanner cervical n’a pas mis en évidence de complication vasculaire, de luxation ou de fracture post-traumatique. Par ailleurs, il est indiqué qu’elle a bénéficié d’une consultation par un médecin ORL qui a procédé à un examen clinique se situant dans les limites de la norme. Dans ce rapport, il est notamment constaté la présence des lésions suivantes : « a) au niveau de la tête : -au tiers supérieur de l’arête nasale, une discrète dermabrasion rougeâtre mesurant 0,2 cm de long (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l’intéressée) ». Les faits retenus dans l’ordonnance de classement partiel du 30 mars 2023 sont les suivants : « Il est reproché à B.X.________ d’avoir, au domicile conjugal à [...], le 1 er janvier 2022, lors d’une altercation, menacé A.X.________ de lui foutre dessus si elle ne foutait pas le camp ». Les faits retenus dans l’ordonnance pénale rendue le 6 avril 2023 par le Ministère public – contre laquelle B.X.________ a fait opposition le 21 avril 2023 – sont les suivants (cf. infra let. B) :
3 - « A [...], le 15 avril 2022, lors d’une altercation, B.X.________ a étranglé durant quelques secondes son épouse A.X., sans lui couper le souffle ». c) Le 7 juillet 2022, B.X. a déposé plainte pénale contre A.X.________ pour violation de domicile. Les faits retenus dans l’ordonnance de classement partiel du 6 avril 2023 sont les suivants : « Il est reproché à A.X.________ d’avoir le 15 avril 2022 pénétré sans droit dans le domicile conjugal à [...] qui avait été attribué, lors d’une séance le 27 avril 2022 devant le Tribunal de l’arrondissement du Nord vaudois, à son époux B.X.________ dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ». d) Entendue en qualité de prévenue et de partie plaignante par le Ministère public le 17 août 2022 lors d’une audition de confrontation (PV aud. 1), A.X.________ a expliqué ce qui suit s’agissant de l’événement du 15 avril 2022 : « [l]e jeudi 14 avril 2022, j'ai envoyé un SMS à mon mari car j'avais besoin du passeport de D.X.________ pour me rendre au Danemark. Il a refusé comme il refuse constamment de me donner le passeport de D.X.. Compte tenu de son handicap, la tablette de D.X. est un élément important pour lui. Cela fait partie intégrante de son transfert. Il joue régulièrement dessus même s'il vous dit non à un moment donné, il voudra forcément sa tablette plus tard. S'agissant de la clé, j'avais encore la clé du domicile car l'audience civile n'avait pas encore eu lieu. C'est après cette audience qu'il m'a demandé de lui renvoyer ma clé, ce que j'ai fait. Au besoin, je dispose des échanges de messages. Pour vous répondre, je n'étais pas dans un état d'excitation. Il est vrai que je n'étais pas contente car je dois toujours lui demander qu'il prépare les affaires de D.X.________ correctement. Je suis allée sonner et j'ai vu qu'il partait chercher la clé pour m'ouvrir. J'ai alors tapé contre la vitre pour lui montrer que j'avais la clé dans la main avant de la mettre dans la serrure. Je suis surprise qu'il dise qu'il ne passe pas du temps sur son téléphone portable car je lui avais écrit un SMS afin de lui demander de mettre les affaires de D.X.________ dans la boîte à lait car je ne voulais pas le voir. Quand je suis arrivée, il savait très bien ce que je venais
4 - chercher (tablette, passeport et pull à capuche). Pour vous répondre, il a ouvert la porte et la discussion s'est envenimée car il venait de recevoir une lettre de mon avocat au sujet de l'hygiène de D.X.________ qui était déplorable à deux reprises. Il s'est emporté, il m'a traitée de minable ainsi que mon avocat. Il s'est jeté sur moi et il m'a étranglé avec les deux mains. Pour vous répondre, c'était violent mais je ne peux pas vous dire si j'ai eu le souffle coupé. J'ai eu des marques et des douleurs à la glotte. J'ai pu hurler « tu m'étrangles ». Ma fille est arrivée dans le vestibule et B.X.________ m'a lâchée. J'ai été très marquée du côté droit du cou. Quand ça s'est terminé, nous sommes restés avec D.X.________ dans la voiture. Il était dans un état de stress. La suite des événements est décrite dans ma plainte. Pour vous répondre, après avoir été étranglé, j'ai mis mon pied dans l'entrebâillement de la porte car il ne voulait pas me donner les affaires de D.X.. C.X. est ensuite arrivée pour me donner la tablette de son frère à travers l'interstice de la porte. Elle m'a frappé avec la tablette qui m'a heurtée au niveau des lunettes, ce qui m'a provoqué une marque. J'ai encore réussi à prendre la veste de D.X.________ qui était juste à côté de la porte et je suis repartie à ma voiture. Pour le surplus, je maintiens ma version des faits » (l. 51 à 80). A la question de savoir comment elle voyait l’avenir, A.X.________ a répondu ce qui suit : « [j]e suis encore très traumatisée. Je mets des choses en place pour ne pas être seule. Je ne vais plus chercher D.X.________ toute seule car j'ai trop peur. Je ne donne plus la clé de mon domicile à D.X.. Ma maman a extrêmement peur pour moi. C'est vraiment un gros changement de vie pour moi » (l. 89 à 92). Elle a en outre ajouté qu’elle était pratiquement toujours accompagnée de quelqu’un lorsqu’elle allait chercher ou raccompagner D.X. chez son père et que, si elle ne trouvait personne pour l’accompagner, elle se parquait à côté du domicile de B.X.________ et lui envoyait un message pour qu’il vienne récupérer son fils sur le perron pendant qu’elle redémarrait la voiture (l. 143 à 147). Enfin, s’agissant du constat médical du 20 avril 2022, lequel mentionnait notamment que A.X.________ avait des ecchymoses dont elle n’avait pas pu expliquer l’origine, elle a expliqué qu’en fonction des bleus constatés qu’elle n’avait parfois même pas vus, elle n’avait donné l’origine que si
5 - elle en était certaine ; pour le reste elle avait indiqué qu’elle ignorait l’origine (l. 151 et 152). Entendu le même jour en qualité de prévenu et de partie plaignante par le Ministère public (PV aud. 1), B.X.________ a notamment déclaré ce qui suit concernant l’altercation du 15 avril 2022 « [s]'agissant de la lecture des SMS, je ne vis pas sur mon portable. Je ne savais pas ou en tout cas ne me souviens pas qu'elle m'ait dit vouloir aller au Danemark. Quoi qu'il en soit, elle a la carte d'identité de D.X.________ et moi le passeport. A ma connaissance, on n'a pas forcément besoin d'un passeport pour aller au Danemark. Je précise également que cela fait des mois qu'elle ne me donne plus la carte Al, ni la carte d'assurance maladie de D.X.________ lorsque je le garde, ce qui fait que je paie prix entier pour les activités que je fais avec lui. Concernant le 15 avril 2022, je précise que mon ex-épouse est venue chercher D.X.________ vers 18h30-19h00. A partir de là, j'ai mangé avec C.X.________ et nous avons regardé la télévision. Je n'ai donc pas regardé mon téléphone portable et n'ai pas vu le message de mon ex-épouse concernant les affaires de D.X.. Pour le surplus, je me réfère à ma plainte. Je peine à comprendre comment j’ai pu l’étrangler alors qu’il y avait la porte entre nous deux. Je maintiens la description des faits telle qu’elle figure dans ma plainte. Concernant la tablette, j'ai demandé à plusieurs reprises à D.X. s'il voulait la prendre mais ce n'était pas le cas. Ce n'est pas à dessein que je n'ai pas mis cette tablette dans ses affaires. Je tiens à préciser que je doute fort que D.X.________ ait été choqué car il était dans la voiture et il ne pouvait pas voir ce qui se passait. Vous me faites remarquer qu'il aurait pu entendre quelque chose. Oui, n’aurait pu entendre des voix plus fortes que d'habitude mais je pense que les fenêtres de la voiture étaient remontées. J'ajoute que 5 minutes après les événements, A.X.________ est venue déposer le chocolat pour C.X.________ donc je comprends mal comment elle peut faire une telle chose si elle était effectivement traumatisée et choquée » (l. 201 à 223). Il a en outre précisé ce qui suit quant à son opposition pour que A.X.________ n’entre pas dans son domicile : « [j]'ai mis mon corps en opposition contre la porte. Comme A.X.________ avait mis le pied dans l'entrebâillement, j'ai utilisé ma main
6 - encore libre pour la repousser. Pour répondre à Me Micsiz, je l'ai repoussée au niveau des épaules, sans doute » (l. 263 à 265). Il a également ajouté qu’il ne pouvait pas expliquer le constat médical concernant A.X., lequel mentionnait qu’elle présentait des marques de strangulation après être venue à son domicile dans la soirée du 15 avril 2023 et qu’il ignorait comment elle avait pu faire ces marques, en ajoutant qu’il n’avait pas de commentaire à faire là-dessus (l. 270 et 271). e) Le 31 janvier 2023, C.X. a été entendue en qualité de témoin par le Ministère public (PV aud. 2). Elle a tout d’abord expliqué qu’elle s’entendait bien avec son père et que les relations avec sa mère étaient compliquées (l. 26 et 27). C.X.________ a ensuite été auditionnée sur une altercation qui se serait produite le 1 er janvier 2022 et pour laquelle une ordonnance de classement partiel a été rendue le 30 mars
7 - tablette dans la chambre de mon frère. Elle n'a pas mentionné le fait qu'elle avait été physiquement agressée par mon père » (l. 71 à 74). B.a) Par ordonnance pénale du 6 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a dit que B.X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (I), l’a condamné à 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 200 fr. (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de 2 ans (III), a condamné B.X.________ à une amende de 1'600 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V) et a dit que les frais de la procédure, par 475 fr., étaient mis à la charge de B.X.. Le procureur a notamment relevé que B.X. avait contesté les faits qui lui étaient reprochés, en déclarant avoir poussé d’une main son épouse au niveau des épaules. Il a toutefois retenu que ces explications n’emportaient pas la conviction du Ministère public. En effet, on pouvait voir sur les photographies produites par A.X.________ des marques au niveau de son cou et le constat médical du 20 avril 2022 mentionnait qu’elle présentait des marques de strangulation sur le cou à droite. C.a) Par acte du 24 avril 2023, A.X.________ a recouru contre le classement implicite contenu dans l’ordonnance pénale rendue le 6 avril 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que les procédures consécutives aux recours formés contre l’ordonnance de classement implicite contenue dans l’ordonnance pénale du 6 avril 2023, l’ordonnance de classement partiel du 30 mars 2023 et l’ordonnance de classement partiel du 6 avril 2023 soient jointes. Sur le fond, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement implicite contenue dans l’ordonnance pénale du 6 avril 2023, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il conduise la procédure préliminaire et rende, le cas
8 - échéant, une ordonnance pénale ou un acte d’accusation s’agissant des faits caractérisant la réalisation de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement de tentative inachevée de mise en danger de la vie d’autrui. Elle a en outre requis l’audition de son amie, [...], en qualité de témoin. Le 16 octobre 2023, B.X.________ a déposé des déterminations spontanées et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 23 octobre 2023, A.X.________ s’est déterminée spontanément sur les déterminations du 16 octobre 2023 de B.X.________ et a confirmé les conclusions prises dans son recours. Le 31 octobre 2023, B.X.________ s’est déterminé spontanément et a persisté dans ses conclusions prises le 16 octobre
Le 7 novembre 2023, A.X.________ a requis que la cause soit gardée à juger. E n d r o i t : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1La recourante a requis la jonction des procédures en lien avec ses recours formés contre l’ordonnance de classement implicite contenue dans l’ordonnance pénale du 6 avril 2023, l’ordonnance de classement partiel du 30 mars 2023, et l’ordonnance de classement partiel du 6 avril 2023. 2.2 Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 2.3En l’espèce, le recourante ne motive en rien les raisons pour lesquelles une jonction des causes se justifierait, de sorte que ce grief est irrecevable. Quoi qu’il en soit, une telle jonction ne saurait se justifier en l’état, dans la mesure où les recours portent sur trois décisions distinctes et ont trait à des questions juridiques différentes.
4.1 La recourante soutient que l’ordonnance pénale rendue le 6 avril 2023 contiendrait un classement implicite, en ce sens que le
11 - procureur n’aurait pas statué sur l’infraction de mise en danger, alors même qu’elle aurait toujours affirmé, dans sa plainte et dans ses déclarations au Minstère public, que, durant l’étranglement, son cou et sa glotte auraient été fortement oppressés et que, durant les 48 heures qui avaient suivi, elle aurait ressenti un gêne au niveau de la gorge et la sensation d’avoir le cou ankylosé. Elle relève en outre qu’une de ses amies, [...], lui avait fait remarquer que sa voix avait changé. 4.2 4.2.1 4.2.1.1 Selon la jurisprudence, il y a classement partiel lorsqu'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation, que le ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP. Dans une telle hypothèse, le ministère public doit rendre une ordonnance formelle, qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 et 393 ss CPP. Lorsque le ministère public omet de rendre une telle décision, alors qu'il aurait dû le faire, et qu'il classe, partant, implicitement les faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet de l'ordonnance rendue, ce classement partiel tacite peut être contesté devant l'autorité de recours lorsqu'il est révélé par la teneur de l'acte d'accusation ou de l'ordonnance pénale. En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (cf. TF 6B_819/2018 précité consid. 1.3.5). En d'autres termes, un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure et qu'il est entré en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits, même s'il a été prononcé à tort en raison de l'identité des faits classés avec ceux renvoyés. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV
12 - 362 précité consid. 1.4 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1).
4.2.1.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 31 mars 2023/269 consid. 3.1 et les réf. citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 31 mars 2023/269 précité et les réf. citées). 4.2.3L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_115/2023 précité et les références citées). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_115/2023 précité et les réf.
13 - citées). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_115/2023 précité et les réf. citées). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 précité) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 précité consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_115/2023 précité et les réf. citées). 4.2.4Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1). 4.3
14 - 4.3.1En l’espèce, dans sa plainte, la recourante a mentionné que le prévenu l’avait étranglée « une dizaine de secondes », tout en précisant que durant ce geste son cou et sa glotte auraient été fortement oppressées. Elle a également expliqué que durant les 48 heures qui auraient suivi, elle aurait ressenti une gêne au niveau de la gorge et une sensation d’avoir le cou ankylosé. Elle a par ailleurs précisé qu’une amie à elle, [...], lui avait dit, en l’entendant, que sa voix avait changé. A cela s’ajoute que, selon le constat médical établi le lendemain des faits, des traces de doigts ont été constatées sur le cou de la recourante. Enfin, le rapport établi le 20 avril 2022 fait état des confidences de la recourante liées aux violences psychologiques et physiques subies de la part de B.X.. Au vu de ce qui précède, le procureur ne pouvait purement et simplement ignorer ces faits. En effet, ceux-ci concernent manifestement un comportement distinct de ceux objets de l’ordonnance pénale, lequel pourrait remplir les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. On se trouve donc en présence d’un classement implicite. Celui-ci ne sera toutefois pas annulé, même s’il n’obéit pas aux conditions de forme et de contenu fixées par les art. 80 et 81 CPP, dans la mesure où les conditions de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne sont pas remplies (cf. infra consid. 4.3.2). Il est au demeurant relevé que l’argument de B.X., selon lequel le classement implicite n’entrerait pas en ligne de compte, dans la mesure où la recourante, dans sa plainte pénale, aurait dénoncé les faits, à titre principal, pour lésions corporelles simples qualifiées et, qu’à titre subsidiaire, pour l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, tombe à faux. En effet, d’une part, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est une infraction qui se poursuit d’office et, d’autre part, cette infraction peut concourir avec l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées. 4.3.2En l’espèce, il est connu que serrer quelqu’un au cou peut être dangereux. Toutefois, on ne dispose d’aucun élément permettant de retenir que, dans le cas concret, la recourante se serait retrouvée en danger de mort imminente. En effet, un constat médical figure au dossier
15 - (P. 12), lequel a été établi par un médecin qui a vu la recourante le 20 avril 2022, soit cinq jours après les faits. Il mentionne le passage de la recourante aux urgences les 15/16 avril 2022, lors duquel il a été constaté qu’elle présentait des marques de strangulation sur le cou à droite. Cependant, le scanner cervical n’a pas mis en évidence de complication vasculaire, de luxation ou de fracture post-traumatique, et une consultation par un médecin ORL a en outre montré un état clinique dans les limites de la norme. Par ailleurs, en ce qui concerne la consultation du 20 avril 2022, il n’a été constaté aucune marque d’étranglement. A cela s’ajoute que les hématomes ne sont situés que d’un côté du cou et plutôt vers l’arrière, soit du côté de la nuque, ce qui paraît peu compatible avec un étranglement. Il est d’ailleurs relevé que, dans sa plainte, la recourante n’a pas allégué avoir été empêchée de respirer ou avoir eu la sensation d’étouffer. Au demeurant, l’« étranglement » n’aurait duré qu’une dizaine de secondes. Sur le plan subjectif, l’intention de mettre en danger la vie de la recourante, de même que l’absence de scrupule du prévenu, ne paraissent pas démontrées, dans la mesure où B.X., dans un moment de grande tension, a manifestement simplement cherché à repousser la recourante qui dans son esprit tentait d’entrer chez lui. Certes, A.X. requiert l’audition de son amie, [...], qui aurait constaté que sa voix aurait changé. Toutefois, cela ne permettrait pas de conclure à un risque de mort imminente au vu des éléments retenus ci-avant. Son audition ne serait ainsi pas utile et la réquisition de preuve de la recourante doit être rejetée, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Au vu de ces éléments, les conditions de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement de tentative inachevée de mise en danger de la vie d’autrui, ne sont pas réalisées. 5.En définitive, le recours doit être rejeté (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
16 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, au vu de la nature de la décision attaquée. B.X., qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 70 fr. 70, ce qui correspond à un total de 989 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté. II.Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III.Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à B.X. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Micsiz, avocat (pour A.X.), -Me Aurélien Stettler, avocat (pour B.X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :