351 TRIBUNAL CANTONAL 943 PE22.007958-ASW C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 décembre 2023
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMorand
Art. 180 al. 1 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2023 par A.H.________ contre l’ordonnance de classement partiel rendue le 30 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE22.007958-ASW, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les époux B.H.________ et A.H.________ sont les parents de D.H.________ et de C.H.. Ils sont séparés de fait depuis le 30 avril 2021. Depuis cette date, A.H. a déménagé dans un nouveau
2 - logement également à [...], B.H.________ restant domicilié à l’ancien domicile conjugal. b) Le 26 avril 2022, A.H.________ a déposé plainte pénale contre B.H., s’agissant d’une altercation intervenue le 1 er janvier 2022 (cf. let. b 3 e par.), pour menaces qualifiées, subsidiairement pour contrainte, et concernant une autre altercation du 15 avril 2022 (cf. let. b 5 e par.), pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait et mise en danger de la vie d’autrui. Les faits retenus dans l’ordonnance de classement partiel du 30 mars 2023 (cf. infra let. B) sont les suivants : « Il est reproché à B.H. d’avoir, au domicile conjugal à [...], le 1 er janvier 2022, lors d’une altercation, menacé A.H.________ de lui foutre dessus si elle ne foutait pas le camp ». Les faits retenus dans l’ordonnance pénale rendue le 6 avril 2023 par le Ministère public – contre laquelle B.H.________ a fait opposition le 21 avril 2023 – sont les suivants : « A [...], le 15 avril 2022, lors d’une altercation, B.H.________ a étranglé durant quelques secondes son épouse A.H., sans lui couper le souffle ». c) Le 7 juillet 2022, B.H. a déposé plainte pénale contre A.H.________ pour violation de domicile. Les faits retenus dans l’ordonnance de classement partiel du 6 avril 2023 sont les suivants : « Il est reproché à A.H.________ d’avoir le 15 avril 2022 pénétré sans droit dans le domicile conjugal à [...] qui avait été attribué, lors d’une séance le 27 avril 2022 devant le Tribunal de l’arrondissement du Nord vaudois, à son époux B.H.________ dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ».
3 - d) Entendue en qualité de prévenue et de partie plaignante par le Ministère public le 17 août 2022 lors d’une audience de confrontation (PV aud. 1), A.H.________ a confirmé les termes de sa plainte pénale s’agissant notamment de l’altercation du 1 er janvier 2022, à savoir que, ce jour-là, elle était allée chercher C.H.________ au domicile conjugal et que son mari lui avait fait plusieurs reproches, l’accusant en substance d’être à l’origine des crises d’angoisse de leur fille D.H.. Cette dernière était présente et a également haussé le ton, avant de tenter de lui donner une gifle. Elle a expliqué dans sa plainte avoir pu lui saisir l’avant-bras avant qu’elle ne l’atteigne. B.H. s’était ensuite mis devant leur fille et lui avait dit, dans un accès de colère conséquent, qu’il allait lui « foutre dessus », si elle ne foutait « pas le camp » tout de suite. Entendu le même jour en qualité de prévenu et de partie plaignante par le Ministère public (PV aud. 1), B.H.________ a déclaré ce qui suit concernant l’altercation du 1 er janvier 2022 : « je me suis effectivement interposé pour que D.H.________ et mon épouse n'en viennent pas aux mains car ça en prenait le chemin. Cela s'est arrêté là et je conteste avoir tenu les propos qu'elle me prête. Je me suis mis entre le deux et je lui ai demandé de partir. Je n'étais pas là au début de la conversation mais j'ai entendu que le ton montait. Ma fille subit la situation et je ne voulais pas que ça empire » (l. 182 à 187). e) Le 31 janvier 2023, D.H.________ a été entendue en qualité de témoin par le Ministère public (PV aud. 2). Elle a tout d’abord expliqué qu’elle s’entendait bien avec son père et que les relations avec sa mère étaient compliquées (l. 26 et 27). Elle a ensuite déclaré, s’agissant de la prétendue altercation du 1 er janvier 2022, ce qui suit : « [à] ma connaissance, il ne s'est rien passé en janvier 2022. [...] J'ai observé une seule altercation de mes parents et elle s'est produite au mois d'avril 2022, à savoir celle que je viens de vous raconter » (l. 64 à 68). A la fin de son audition, elle a ajouté ce qui suit : « [j]e ne me rappelle vraiment plus de cette altercation. Vous me faites remarquer que l'altercation n'était apparemment pas anodine. Cela ne me dit vraiment rien. Je n'ai pas le souvenir que mon père ait dû se placer entre ma mère et moi pour nous
4 - séparer. Je me souviens uniquement de l'épisode d'avril 2022 » (l. 117 à 120). B.Par ordonnance de classement partiel du 30 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.H.________ pour menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a retenu que, entendu par le Ministère public, B.H.________ avait contesté les accusations portées à son encontre, tout en reconnaissant avoir demandé à A.H.________ de partir, sans toutefois tenir des propos menaçants à son encontre. Afin de clarifier les faits, il a ensuite procédé à l’audition de D.H., laquelle a déclaré ne pas se souvenir d’une altercation entre ses parents le 1 er janvier 2022. Compte tenu des versions diamétralement opposées des parties et dans la mesure où aucune autre mesure d’instruction ne serait de nature à confirmer les faits dénoncés par A.H., il a classé la procédure s’agissant de l’infraction de menaces. C.Par acte du 24 avril 2023, A.H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préalable, à ce que les procédures en lien avec les recours formés contre l’ordonnance de classement partiel du 30 mars 2023, l’ordonnance de classement implicite contenue dans l’ordonnance pénale du 6 avril 2023 et l’ordonnance de classement partiel du 6 avril 2023 soient jointes. Sur le fond, elle a conclu à ce que l’ordonnance de classement partiel du 30 mars 2023 soit annulée et que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle conduise la procédure préliminaire et rende, le cas échéant, une ordonnance pénale ou un acte d’accusation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
5 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante a requis la jonction des procédures en lien avec ses recours formés contre l’ordonnance de classement partiel du 30 mars 2023, l’ordonnance de classement implicite contenue dans l’ordonnance pénale du 6 avril 2023 et l’ordonnance de classement partiel du 6 avril 2023. 2.2 Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 2.3En l’espèce, le recourante ne motive en rien les raisons pour lesquelles une jonction des causes se justifierait, de sorte que ce grief est irrecevable. Quoi qu’il en soit, une telle jonction ne saurait se justifier en l’état, dans la mesure où les recours portent sur trois décisions distinctes et ont trait à des questions juridiques différentes.
4.1La recourante soutient que c’est à tort que le procureur a rendu une ordonnance de classement partiel, dans la mesure où les menaces ont été commises « entre quatre yeux » et qu’on ne saurait classer l’affaire sans expliquer en quoi la version de la partie plaignante serait incohérente ou moins crédible que celle du prévenu. A ce titre, la
7 - recourante se fonde essentiellement sur l’ordonnance pénale rendue le 6 avril 2023 par le Ministère public, relative à l’altercation qui s’est déroulée le 15 avril 2023. Dans cette ordonnance – à l’encontre de laquelle B.H.________ a formé opposition le 21 avril 2023 –, celui-ci a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, alors qu’il avait nié les faits malgré un constat médical. Elle soutient en outre que le témoignage de D.H.________, qui dit ne se souvenir de rien, devrait lui être favorable, dans la mesure où sa fille est en conflit avec elle. 4.2 4.2.1Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la réf. citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le
8 - préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). 4.2.2Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les réf. citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. citées). 4.3Il est tout d’abord relevé que le fait que B.H.________ ait été condamné dans le cadre d’une autre affaire pénale, alors qu’il avait nié les faits, ne doit pas conduire à penser qu’il ment forcément dans le cas présent. En l’espèce, les déclarations des parties sont contradictoires, B.H.________ niant avoir tenu de tels propos envers A.H.________. Leur fille, entendue en qualité de témoin, a expliqué ne pas se souvenir d’une
9 - altercation le 1 er janvier 2022. Elle n’a ainsi pas été en mesure d’informer l’autorité précédente sur les faits tels que décrits par sa mère et son témoignage ne saurait être retenu à l’encontre de son père. A cela s’ajoute que le SMS adressé le 4 janvier 2023 à B.H.________ par A.H., qui reviendrait sur cet épisode (cf. P. 22), ne saurait prouver que B.H. aurait tenu des propos déplacés envers son épouse. En effet, celui-ci lui a notamment expressément répondu ce qui suit : « [a]rrête de faire semblant. Ça sert à rien de monter un dossier ». Ainsi, à l’instar du procureur, il est relevé qu’aucun acte d’instruction complémentaire ne serait de nature à confirmer les faits dénoncés par la recourante. Dans la mesure où un acquittement apparaît notablement plus probable qu’une condamnation, c’est un juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel s’agissant de ces faits. 5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.H., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement partiel du 30 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de A.H..
10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Micsiz, avocat (pour A.H.), -Me Aurélien Stettler, avocat (pour B.H.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :